Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQS7
[X] [L]
c/
[O] [L]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 21/02117) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANT :
[X] [L]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [L]
née le 21 Juillet 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] ETATS-UNIS
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [G] [F] se sont unis en mariage le 16 septembre 1948 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (Grande-Bretagne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
M. [L] est décédé le 24 septembre 1975 à [Localité 6] et Mme [F] épouse [L] est décédée le 17 juin 2018 à [Localité 5]. Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants Mme [O] [L] et M. [X] [L].
La succession se compose de plusieurs biens et notamment d'un immeuble sis [Adresse 4], cadastré AB [Cadastre 3] pour une contenance de 16 a 90 ca.
Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir entre les cohéritiers, une procédure en partage judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°20/03738).
M. [L] et Mme [L] ont accepté une offre d'achat pour la villa d'[Localité 5], émise par M. [R] [M] le 25 janvier 2021, au prix de 5.015.000 euros, dont le terme était fixé au 29 janvier 2021, payable de la manière suivante :
- A Mme [L] : la somme de 2.015.000 euros, payable comptant,
- A M. [L] : la somme de 3.000.000 en viager avec réserve d'usufruit à son profit.
Indiquant que M. [L] a refusé de régulariser la vente, Mme [L] a, par acte en date du 4 octobre 2021, assigné M. [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de se voir autoriser à signer seule la promesse de vente et l'acte authentique de vente du bien.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- autorisé Mme [L] à procéder seule à la vente par acte authentique au profit de M. [M], du bien immobilier indivis entre son frère M. [L] et elle, situé [Adresse 4], cadastré section AB n°[Cadastre 3], pour le prix total de 5.015.000 euros, payable selon les conditions de l'offre d'achat de M. [M] du 25 janvier 2021,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 1er mars 2022, M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- à titre principal, juger nulle et de nul effet l'offre d'achat du 25 janvier 2021 et débouter Mme [L] de sa demande d'autorisation de vendre seule l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AB n°[Cadastre 1],
- à titre subsidiaire, juger caduque et de nul effet , l'offre d'achat du 25 janvier 2021 et débouter Mme [L] de sa demande d'autorisation de vendre seule l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AB n°[Cadastre 1],
En tout état de cause,
- faute d'urgence, débouter Mme [L] de sa demande d'autorisation de vendre seule l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AB n°[Cadastre 1],
- condamner Mme [L] à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, M. [L] fait valoir qu'il a été trompé par l'acquéreur, ou a commis une erreur déterminante de nature à vicier son consentement, de sorte que l'offre d'achat est entachée de nullité sur le fondement des articles 1129 et suivants du code civil. Il indique en effet avoir accepté l'offre d'achat à une époque où il était fragilisé psychologiquement et sous traitement lui provoquant des confusions mentales. Il ajoute que sa s'ur a fait part d'un empressement soudain à percevoir sa part dans la succession de leurs parents alors qu'elle s'est toujours opposée à la vente de la villa d'[Localité 5].
M. [L] entend en outre préciser, qu'il souffre d'un stress post-traumatique à la suite d'une agression qu'il a subie dans la villa et bien que l'identité des auteurs n'a pu être révélée, il prétend que cette agression n'avait d'autre but que de le convaincre à quitter les lieux.
Il affirme que ces éléments conjugués à la pression psychologique exercée par Mme [L] sur lui, l'ont contraint à accepter l'offre d'achat émise par M. [M], alors qu'il était dans un état de faiblesse. Il ajoute que ce n'est qu'a posteriori qu'il s'est rendu compte du déséquilibre de l'opération projetée et que s'il avait pu émettre un consentement éclairé, il n'aurait jamais accepté de signer cette offre lésionnaire.
De plus, l'appelant estime que M. [M] a gardé le silence initialement sur sa qualité de promoteur et sur ses réelles intentions sur l'immeuble, ce qui l'a induit en erreur. En effet, M. [L] estimait que les travaux envisagés par M. [M] ne pouvaient entraîner son éviction des lieux puisque les conditions de l'offre lui permettaient justement de se maintenir dans l'immeuble.
Enfin, M. [L] prétend que l'offre n'est pas suffisamment précise en ce qu'il manque le descriptif technique des travaux.
Subsidiairement, M. [L] fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable sur les modalités globales de l'opération et que dès lors, M. [M] a formulé une nouvelle offre le 18 juillet 2021, rendant ainsi caduque l'offre du 25 janvier 2021.
En tout état de cause, M. [L] conteste le caractère urgent de la vente soulevée par sa s'ur dans la mesure où depuis le décès de leur mère, M. [L] a fait des démarches tout seul pour trouver un acquéreur au prix le plus favorable dans l'intérêt des cohéritiers et que des travaux ont été réalisés pour lever l'arrêté de péril qui avait été émis. Il ajoute qu'il a trouvé un acquéreur pour un prix supérieur à l'offre de M. [M] à savoir 5.800.000 euros avec des conditions plus avantageuses pour M. [L].
Selon dernières conclusions du 29 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- requalifier la demande de nullité de l'offre d'achat du 25 janvier 2021 en demande de nullité de la vente résultant de l'acceptation de l'offre d'achat du 25 janvier 2021,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de nullité de la vente résultant de l'acceptation de l'offre d'achat du 25 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande de nullité de la vente résultant de l'acceptation de l'offre d'achat du 25 janvier 2021,
- en tout état de cause, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 4.000 euros à Mme [L] au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, Mme [L] prétend à titre liminaire, qu'il convient de requalifier la demande en nullité de l'offre d'achat formulée par M. [L] en demande de nullité de la vente, dans la mesure où l'offre d'achat étant un acte unilatéral engageant uniquement M. [M], il est impossible pour M. [L] de soulever la nullité d'un tel acte sur le fondement d'un vice du consentement.
L'intimée fait valoir également que la demande de M. [L] est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel. En effet, M. [L] n'a pas soulevé en première instance que la vente serait nulle, dans la mesure où le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n'a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande. Mme [L] soutient que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que la prétention initiale tendant à voir débouter Mme [L] de sa demande d'être autorisée à signer seule les actes relatifs à la vente.
Sur le fond, Mme [L] estime que la demande en nullité n'est pas fondée, dans la mesure où M. [L] n'apporte nullement la preuve que sa s'ur serait à l'origine de son agression, ni de la réalité des troubles qui l'auraient affecté au moment de l'acceptation de l'offre. En outre, Mme [L] fait valoir que l'appelant ne peut soulever l'erreur sur la valeur puisque celle-ci est insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte, que s'il entendait faire valoir la lésion de l'acte, il aurait dû invoquer le caractère dérisoire de la rente de nature à priver l'acte d'aléa, que les parties s'étaient mises d'accord sur la répartition du prix de vente bien que le calcul de la part de chacun ne corresponde pas exactement aux droits de chacun dans la succession de leurs parents. De plus, Mme [L] prétend que l'appelant ne rapporte pas non plus la preuve qu'il aurait commis une erreur sur la qualité de promoteur de M. [M], alors que ce dernier se porte acquéreur en son nom personnel et non comme représentant de sa société, ni sur ses intentions sur l'immeuble, notamment sur le fait que les travaux impliqueront que M. [L] n'occupe pas les lieux pendant 18 mois. Mme [L] prétend également qu'il n'est pas davantage établi que M. [M] aurait commis à l'encontre de M. [L] des man'uvres frauduleuses de nature à vicier son consentement.
Enfin Mme [L] fait valoir qu'elle a accepté l'offre avec son frère avant le terme du 29 janvier 2021, ce qui rendait la vente parfaite, et que pourtant, ce dernier, prétextant une difficulté de nature fiscale, ne s'est pas rendu au rendez-vous de signature du compromis de vente. Elle ajoute que M. [L] a multiplié les doléances auprès de l'acquéreur et ainsi fait échec à la vente, que M. [M] a accepté de renégocier les conditions dans l'intérêt de M. [L], alors que ce dernier avait pourtant irrévocablement consenti à ladite vente, l'émission d'une nouvelle offre n'étant pas de nature à rendre caduque la première et que Mme [L] n'a pas consenti à ses modifications. Elle soutient que la villa présente un état de dégradation important et rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure de péril imminent, que l'acquéreur entend commencer rapidement les travaux et qu'il est donc urgent de vendre, dans l'intérêt des co-indivsaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'offre d'achat :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application des dispositions de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [L] soulève pour la première fois en appel la nullité de l'offre d'achat émise par M. [M] pour faire échec à la vente du bien indivis.
En premier lieu, cette demande ne peut être considérée comme entrant dans le cadre du partage de la succession de M. [V] [L] et Mme [G] [F], dès lors qu'une procédure en partage judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire.
La demande de nullité de l'offre d'achat, à la supposer fondée s'agissant d'un acte unilatéral auquel M.[L] n'a pas participé, ne tend pas aux mêmes fins que l'autorisation de signer l'acte de vente fondée sur l'urgence et la nécessité de préserver l'indivision, alors que l'action en nullité tend à faire tomber pour vice du consentement l'engagement à vendre le bien.
Cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande urgente présentée dans le cadre de l'article 815-6 du code civil.
En conséquence, la demande en nullité de l'offre d'achat constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable devant la cour, dont la saisine est limitée au recours formé contre la procédure accélérée au fond soumise au président du tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code civil.
Sur la caducité de l'offre d'achat du 21 janvier 2021 :
Pour les motifs précédemment rappelés, il convient de déclarer cette demande subsidiaire irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur l'urgence de la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis :
En application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Le jugement déféré a autorisé Mme [L] à procéder seule à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] au profit de M. [M] aux motifs que les coïndivisaires ont l'un et l'autre accepté, dès avant le terme, l'offre d'achat faite par M.[M] le 25 janvier 2021, que les négociations avec M. [M] s'étiraient depuis plus d'un an à la date de l'autorisation et que le refus de ce dernier expose l'indivision à perdre l'offre émise par M. [M].
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé l'offre émise par M. [M] avant l'expiration du terme fixé au 29 janvier 2021, que depuis, M. [L] n'a cessé de multiplier les négociations sur plusieurs mois avec M. [M] sur les points de son installation et les travaux à effectuer et qu'il a retardé la signature de l'acte de vente alors que les parties s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels de la vente projetée notamment le prix et les modalités de paiement.
Non sans se contredire, M. [L] reconnaît dans ses écritures vouloir vendre au plus vite compte tenu du redressement fiscal qu'il risque de devoir seul s'acquitter sur les droits de succession, tout en estimant que l'urgence n'est pas caractérisée, le bien ayant fait l'objet de propositions à des prix supérieurs.
Ces derniers éléments demeurent sans incidence, la vente étant acquise dès l'acceptation de l'offre par les vendeurs, et que faute de régulariser l'acte de vente, les parties s'exposent à être assignés en justice par M. [M] et à devoir lui régler des pénalités, en contradiction de l'intérêt commun des indivisaires.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la signature de l'acte authentique de vente du bien immobilier constituait une mesure urgente et conforme à l'intérêt commun.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande en outre qu'il soit condamné à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- DECLARE irrecevables les demandes de M.[X] [L] tendant à la nullité et à la caducité de l'offre d'achat du 25 janvier 2021 ;
- CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [X] [L] au entiers dépens de l'appel,
- Le CONDAMNE à verser à Mme [O] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et parVéronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente