Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H26
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 15 mai 1990, un bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 a été consenti à madame [X] [K], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], outre une cave n° 62 et un parking n°92.
Les loyers restant dus étant impayés, la SEM ELOGIE-SIEMP, en sa qualité de bailleur, a, par acte du 5 juillet 2023 , fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 17 octobre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls de la partie défenderesse,
- sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 6685,82 euros, a
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 6495,55 euros au mois de décembre 2023 inclus. Compte tenu de versements non comptabilisés en janvier 2024 et de prélèvements qui ont pu être rejetés, il est demandé une condamnation en deniers ou quittance dans l’attente d’une confirmation de ces paiements. Il donne son accord à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail assortie d’une clause de déchéance du terme.
Madame [X] [K] expose sa situation et indique que trois versements ont été effectués les 20 et 22 janvier 2024 pour un montant total de 1000 €. Elle propose de régler l’arriéré de 5495,55 €, terme de janvier 2024, par mensualités de 150 €, outre le versement du loyer courant et charges. Elle confirme sa demande de suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 5 septembre 2023, ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 6495,55 euros , terme du mois de décembre 2023 inclus, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.
L’effectivité du versement par madame [X] [K] d’une somme totale de 1000 € en janvier 2024 devant être vérifiée par le bailleur, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance .
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
La locataire propose un versement mensuel de 150 € pour apurer son arriéré locatif, et sollicite la suspension de la clause résolutoire. Le bailleur donne son accord à cette suspension, assortie d’une clause de déchéance du terme.
Au vu de l’accord des parties qui s’impose à la juridiction, il convient d’autoriser un délai de paiement, assorti d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lequel aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, se déclarant compétent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 5 septembre 2023 et en suspendons les effets,
Condamnons en deniers ou quittance madame [X] [K] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 6495,55€, au titre de l’arriéré locatif au mois de décembre 2023 inclus,
Autorisons madame [X] [K] à s’acquitter de sa dette locative par 35 acomptes successifs et mensuels de 150 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif,
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si madame [X] [K] se libère de sa dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette dans ce délai ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3], outre une cave n° 62 et un parking n°92, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [X] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
- madame [X] [K] devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons madame [X] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
Rejetons le surplus et toutes autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment