Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDS
Minute : 24/00197
Société BATIGERE-HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [B] [J]
Madame [F] [L]
Copie exécutoire : Me Pascale BOYAJEAN PERROT
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, Madame [T] [R], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BATIGERE-HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du GEFIELD"date_assignation"3/01/2024, la société BATIGERE-HABITAT a fait assigner M. [B] [J] et Mme [F] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux conclus par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [B] [J] et Mme [F] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [F] [L] au paiement :d’une somme de 1733,7 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés et payable le 5 de chaque mois ;d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de ses prétentions, la société BATIGERE expose que, par actes des 16/11/2015 et 28/02/2018, il a été donné à bail à M. [B] [J] et Mme [F] [L] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse mais que, les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2675,07 euros en principal.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1972,15 euros (février 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 19/03/2024, maintient ses autres demandes et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
M. [B] [J] explique avoir effectué un paiement supplémentaire de 700 euros avant l’audience. Il demande à ce que lui et Mme [L] puissent se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 55 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Citée à étude, Mme [L] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, bien que ce soit des contrats de baux relatifs à des tiers à la procédure qui figurent au sein du dossier de plaidoirie remis au Président lors de l’audience, il convient de considérer, en l’absence de contestation de M. [B] [J] sur ce point, que lui et Mme [L] ont bien conclu les 16/11/2015 et 28/02/2018 des contrats de bail portant sur le logement et l’emplacement de stationnement litigieux.
Les pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, permettent par ailleurs d’établir que M. [B] [J] et Mme [F] [L] sont effectivement redevables envers la société BATIGERE-HABITAT de la somme de 1972,15 euros (février 2024 inclus) au titre au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 19/03/2024.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittance eu égard au paiement supplémentaire de 700 euros allégué, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Faute de pouvoir justifier – en l’absence de production des actes concernés - avoir stipulé une clause de solidarité au sein des contrats de bail conclus par les défendeurs, la condamnation prononcée sera conjointe et non solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 4/12/2023 à minuit. Accessoire au logement, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement loué à M. [B] [J] et Mme [F] [L] s’est trouvé résilié à la même date.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de leur dette par les locataires au regard de leurs revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [B] [J] et Mme [F] [L] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [B] [J] et Mme [F] [L] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [B] [J] et Mme [F] [L] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [B] [J] et Mme [F] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE-HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société BATIGERE-HABITAT recevable ;
CONSTATE, à compter du 4/12/2023 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à M. [B] [J] et Mme [F] [L] et situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNE M. [B] [J] et Mme [F] [L] à payer à la société BATIGERE-HABITAT, la somme de 1972,15 euros (février 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 19/03/2024, mais en deniers ou quittance eu égard au paiement supplémentaire allégué de 700 euros réalisé avant l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2023 ;
AUTORISE M. [B] [J] et Mme [F] [L] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 55 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [B] [J] et Mme [F] [L] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [J] et Mme [F] [L], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [B] [J] et Mme [F] [L] seront condamnés à payer à la société BATIGERE-HABITAT, à compter du 1/03/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la société BATIGERE-HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [J] et Mme [F] [L] à payer à la société BATIGERE-HABITAT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [J] et Mme [F] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDS
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
Société BATIGERE-HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [B] [J]
Madame [F] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment