Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
N° RG 21/01184 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRC
S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
C/
[P]
[C]
S.C.P. [M] / ETHEVE / [T] / [O] / [B] / [R] / [W]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 27 mai 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la COUR D'APPEL de SAINT-DENIS par suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 16 mars 2018 rg n° 16/02224 suivant déclaration de saisine en date du 02 JUILLET 2021
APPELANTE :
S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 9 535 817 € - Inscrite au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 310 895 172 - Représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [V] [P]
élisant domicile au cabinet de son conseil.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [C]
élisant domicile au cabinet de son conseil
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.P. [M] / [J] / [T] / [O] / [B] / [R] / [W] (aujourd'hui dénommée SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER), Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19/04/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffiere lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 février 2023.
****
LA COUR
Par acte authentique en date du 5 mars 2021, M. [H] [P] et Mme [G] [C] divorcée [P] ont vendu à la SA d'Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (la SHLMR) un terrain cadastré section IE n°[Cadastre 4] libre de toute location ou occupation et section IE n°[Cadastre 5], occupée sans titre par M. [N] et Mme [X], situé à [Adresse 11] au prix de 2.099.640 euros, le vendeur s'engageant à obtenir la libération totale de la parcelle n°[Cadastre 5] avant le [Cadastre 5] décembre 2012. A la sûreté des engagements de libération, les parties ont convenu de séquestrer la somme de 185.400 euros prélevée sur le prix de vente jusqu'à la justification de la libération de la parcelle n°[Cadastre 5] à la date convenue, le vendeur affectant spécialement à titre de gage et nantissement ladite somme au profit de l'acquéreur.
En vu de l'expulsion de M. [N] et Mme [X] demandée par M. [P], par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M. [P], la SHLMR ayant seule la qualité de propriétaire.
La SHLMR est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a déclaré irrecevable M. [P] en ses demandes, constaté que ni M. [N] ni Mme [X] ne peuvent se prévaloir d'un droit ou titre d'occupation des parcelles en litige opposable à la SHLMR et ordonné l'expulsion à l'issue d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard pendant un délai de 4 mois.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt en date du 17 février 2015, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a infirmé l'ordonnance de référé du 26 mars 2014 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [N] des parcelles IE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], estimant qu'il existait une contestation sérieuse, statuant à nouveau, a débouté la SHLMR de ses demandes à l'encontre de M. [N], a condamné M. [P] et Mme [X] au dépens de première instance, chacun par moitié, a confirmé l'ordonnance pour le surplus et, y ajoutant, a déclaré M. [N] irrecevable en sa demande d'expertise et a condamné in solidum M. [P] et la SHLMR au dépens d'appel.
M. [P] est décédé le 8 décembre 2015.
Par actes d'huissier en date des 5 et 10 août 2016, Mme [V] [F] [P], fille du défunt, a fait assigner la SHLMR et la SCP notariale [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] (la SCP notariale) devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir la nullité de la clause de libération et le paiement de la somme séquestrée.
Mme [G] [Y] [C] est intervenue volontairement à l'instance.
La SHLMR a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] en l'absence des autres héritiers de [H] [P]. A titre subsidiaire, la SHLMR a conclu au débouté des prétentions de Mme [P].
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a :
-déclaré recevables les demandes de Mme [G] [C] et Mme [V] [P]
-annulé les clauses de l'acte notarié de vente rédigées par Me [M] le 6 mars 2012 en page 5 intitulée « PROPRIETE JOUISSANCE » et en page 6 intitulée « NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE »
-dit que le séquestre de la SCP [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] devra verser la somme de 185.400 euros à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] dans la limite de leurs droits fixés dans le cadre de la liquidation de la succession de [H] [P] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [G] [C]
-condamné la SHLMR à payer à Mme [V] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SHLMR aux dépens.
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du [Cadastre 4] avril 2018, la SHLMR a interjeté appel de cette décision.
La SHLMR a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes en l'absence des autres héritiers de feu [H] [P] et de la preuve de leur acceptation de la succession de leur père et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'ordonner à la SCP notariale de verser entre ses mains la somme de 185.400 euros.
Mme [G] [C] et Mme [V] [P] ont conclu à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
La SCP notariale a déclaré s'en rapporter à justice.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 juin 2019, la cour a, notamment, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la recevabilité de la demande tendant à ordonner à la SCP notariale de verser entre les mains de la SHLMR la somme de 185.400 euros.
La SHLMR a fait valoir que si la cour devait exclure la possibilité de verser l'intégralité de la somme séquestrée en l'absence de deux des héritiers du défunt à la procédure, la somme correspondant aux droits de Mme [G] [C] et Mme [V] [P] devrait lui être versées soit, 123.600 euros.
Par arrêt en date du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :
-confirmé le jugement entrepris
Y ajoutant
-déclaré irrecevable la demande de la SHLMR
-débouté la SA SHLMR de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
-condamné la SA SHLMR à verser à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] la somme de 2.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel
-condamné la SA SHLMR aux dépens.
La SHLMR a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il annule les clauses de l'acte de vente du 5 mars 2021 intitulées « Propriété Jouissance » et « Nantissement convention de séquestre », dit que le séquestre de la SCP [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] devra verser la somme de 185.400 euros à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] dans la limite de leurs droits fixés dans le cadre de la liquidation de la succession de [H] [P] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [G] [C], l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties par la cour d'appel de Saint Denis et remis, sur ces points, l'affaire et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint Denis autrement composée, condamné Mme [C] et Mme [P] aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La SHLMR a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA du 2 juillet 2021.
La SHLMR a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le [Cadastre 4] juillet 2021.
L'appelant a signifié l'acte de saisine et ses conclusions par acte du 3 août 2021 (remise à personne morale) Mme [V] [P] par acte du 5 août 2021 (remise à personne physique) et à Mme [G] [C] par acte du 6 août 2021 (remise à personne physique).
L'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi de cassation selon avis en date du 26 août 2021.
L'appelant a signifié la déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai par actes du 3 septembre 2021 à la SCP notariale (remise à personne morale), à Mme [V] [P] (remise à personne physique) et à Mme [G] [C] (remise à personne physique).
La SELAS Les Notaires du Front de Mer (les notaires) a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 8 octobre 2021.
Mmes [C] et [P] ont déposé leurs conclusions d'intimées par RPVA le 14 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la SHLMR demande à la cour d'appel de renvoi de :
I-Déclarer recevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 16 mars 2018 et la saisine après cassation de la cour d'appel de renvoi
II-Constater que la Cour de cassation a jugé que les clauses figurant à l'acte du 5 mars 2012 ne pouvaient qu'être conformes aux articles 1134 et suivants du code civil dans la rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016
En conséquence
-juger parfaitement valables les clauses 5 et 6 de l'acte du 5 mars 2012
-juger que la somme de 185.400 euros séquestrée entre les mains du notaire correspondant à indemnité contractuelle revenant à l'acquéreur si le vendeur ne parvenait pas à rendre libre la parcelle IE [Cadastre 5]
-constater que la parcelle n'a jamais été libérée par les vendeurs
-infirmer en conséquence le jugement du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions
-juger que le notaire devra verser la somme séquestrée à la SHLMR, acquéreur
-débouter Mme [C] et [P] de toutes leurs demandes
-les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, Mmes [C] et [P] demandent à la cour d'appel de renvoi de :
-rejeter dans son intégralité l'argumentation de la SHLMR
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre
-condamner la SHLMR à payer à Mmes [C] et [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, les notaires demandent à la cour d'appel de renvoi de :
-prendre acte que la SCP notariale s'en rapporte à justice
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP notariale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de renvoi de cassation du 21 octobre 2022 ; Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 13 février 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat de vente a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.
D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel après l'arrêt de cassation partielle
Aux termes de l'article 638 du code de procédure civil relatif à la procédure sur renvoi après cassation : «L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.»
Comme il a été rappelé ci-dessus, la cassation survenue en l'espèce présente un caractère partiel.
La cassation ne portant que sur la validité des clauses « Propriété Jouissance » et « Nantissement ' Convention de Séquestre », la recevabilité des demandes de Mme [G] [C] et Mme [V] [P] est ainsi définitivement jugée.
Sur la validité des clauses « Propriété Jouissance » et « Nantissement-Convention de Séquestre »
La SHLMR soutient que la commune intention des parties à l'acte était parfaitement claire : soit les vendeurs parvenaient à convaincre l'occupant de partir pour permettre à la SHLMR d'avoir la jouissance du bien vendu, soit ils n'arrivaient pas à le faire et alors les 185.400 euros correspondait à une indemnité de privation de jouissance de 6.000 m² de terrain. Elle ajoute que si effectivement les vendeurs n'ont plus qualité à agir en justice pour obtenir l'expulsion de personnes occupant le bien vendu, on ne voit pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'engager à tenter de convaincre le squatter de partir et d'obtenir par les moyens qu'ils veulent que ce dernier s'en aille, la saisine de la justice étant la solution ultime et contentieuse pour obtenir une expulsion, ni plus ni moins.
Mmes [C] et [P] font valoir pour l'essentiel que si les dispositions contractuelles font la loi des parties, encore faut-il que ces dispositions soient réalisables : une clause aux termes de laquelle le vendeur prendra toutes dispositions pour obtenir la libération des lieux ne peut être valable dès lors qu'elle revient à faire peser sur le vendeur une obligation irréalisable puisqu'il ne dispose plus de la qualité à agir en justice pour obtenir la libération des lieux. Elles ajoutent qu'une telle clause ne peut qu'être potestative et annulable sur le fondement de l'article 1174 tel qu'en vigueur au jour de l'assignation dès lors que l'obligation mise à la charge de M. [P] était irréalisable sans l'intervention de la SHLMR elle-même.
Les notaires s'en rapportent à justice.
Sur quoi,
Il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Par ailleurs, il résulte des articles 1156 et suivants (anciens) du même code consacrés à l'interprétation des conventions, notamment, que si l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il n'est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Enfin, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, par acte authentique en date du 5 mars 2021, M. [H] [P] et Mme [G] [C] divorcée [P] (le vendeur) ont vendu à la SA d'Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (la SHLMR) (l'acquéreur) un terrain cadastré section IE n°[Cadastre 4], d'une surface de 1 hectare 8 ares 61 centiares, libre de toute location ou occupation et section IE n°[Cadastre 5], d'une surface de 64 ares et 90 centiares, occupée sans titre par M. [U] [N] et Mme [E] [X], situé à [Adresse 11] au prix de 2.099.640 euros.
Aux termes de la clause « PROPRIETE JOUISSANCE » :
« L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance :
-En ce qui concerne la partie libre de toute occupation ou occupation, terrain section IE numéro [Cadastre 4] à compter de ce jour
-En ce qui concerne la partie occupée sans titre, le VENDEUR s'engage à obtenir la libération totale des lieux avant le [Cadastre 5] décembre 2012, conformément aux engagements qu'il avait pris dans l'acte sous seing privé en date du 6 juillet 2011, que le bien section IE numéro [Cadastre 5] soit libéré des occupants sans titre avant la signature de l'acte authentique.
Celui-ci s'oblige à le rendre libre pour cette date de toute location, occupation de personne ou d'objet, réquisition ou préavis de réquisition. »
Aux termes de la clause « NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE »
« A la sûreté des engagements de libération prix ci-dessus, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Madame [S] [Z], comptable taxateur de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, intervenant aux présentes qui en est constitué séquestre et qui accepte la somme de CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (185.400 EUR) prélevée sur le prix de la présente vente.
Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
-Au VENDEUR, directement et hors la présence de l'ACQUEREUR, sur la justification de la libération des lieux à la date convenue, cette justification pouvant résulter d'une simple lettre de l'ACQUEREUR
-A l'ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d'un exploit d'Huissier constatant la non-libération des lieux par le VENDEUR à la date prévue
-A la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l'engagement que le VENDEUR a pris, consistant en la libération des lieux par les occupants sans titre, il affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l'ACQUEREUR qui l'accepte, la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu'à la libération de lieux. Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à al,libération de l'ACQUEREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive. »
Il résulte des termes clairs et précis de la convention conclue le 5 mars 2021 entre M. [P] et Mme [C], d'une part, et, la SHLMR, d'autre part, que les vendeurs se sont engagés à obtenir la libération totale de la parcelle n°[Cadastre 5] avant le [Cadastre 5] décembre 2012 et qu'à la sûreté des engagements de libération, les parties ont convenu de séquestrer la somme de 185.400 euros prélevée sur le prix de vente jusqu'à la justification de la libération de la parcelle n°[Cadastre 5] à la date convenue, les vendeurs affectant spécialement à titre de gage et nantissement ladite somme au profit de l'acquéreur.
Pour autant, les vendeurs ne se sont pas engagés à obtenir en justice l'expulsion de M. [N] et Mme [X], ce qui était évidemment impossible juridiquement, la SHLMR étant devenue propriétaire des biens vendus dès la signature de l'acte notarié.
Une prorogation de délai pour la libération des lieux a été fixée au 17 février 2015.
Pour rappel, par ordonnance de référé en date du 26 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint Pierre a déclaré irrecevable M. [P] en ces demandes tendant à l'expulsion de M. [N] ni Mme [X] et ordonné leur expulsion à l'issue d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard pendant un délai de 4 mois.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt en date du 17 février 2015, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a infirmé l'ordonnance de référé du 26 mars 2014 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [N] des parcelles IE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], estimant qu'il existait une contestation sérieuse, et confirmé l'ordonnance pour le surplus.
Suivant procès-verbal de constat en date du 23 novembre 2015 établi à la demande de la SHLMR, l'huissier a procédé aux constatations suivantes :
« Sur site, il existe une villa d'habitation occupé par Monsieur [N] et 3 logements destinés à la location, 2 sont actuellement occupés, 1 se trouve en réfection.
(')
Monsieur [N] me déclare avoir l'intention de démolir les constructions et de faire donation du terrain à ses enfants.
Sur le problème de fond et la libération des lieux , Monsieur [N] m'expose être propriétaire de ladite parcelle et en avoir eu confirmation en justice.
Il ajout avoir subi des pressions des consorts [P] et ne pas être concerné par les affaires entre les [P] et la SHLMR.
Il affirme en sa qualité de propriétaire ne pas vouloir libérer les lieux.
(...) »
Il est donc constant que la parcelle cadastrée section IE numéro [Cadastre 5] était toujours occupée par M. [N] et Mme [X] le [Cadastre 5] décembre 2012, de même qu'au 17 février 2015.
Il s'en déduit que les clauses litigieuses, parfaitement valables, doivent s'appliquer. Dès lors le vendeur n'ayant pas honoré ses engagements, la somme séquestrée est acquise à l'acquéreur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé les clauses de l'acte notarié de vente rédigées par Me [M] le 6 mars 2012 en page 5 intitulée « PROPRIETE JOUISSANCE » et en page 6 intitulée « NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE » et dit que le séquestre de la SCP [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] devra verser la somme de 185.400 euros à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] dans la limite de leurs droits fixés dans le cadre de la liquidation de la succession de [H] [P] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [G] [C].
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter Mmes [C] et [P] de leur demandes tendant à obtenir la nullité de la clause de libération et le paiement de la somme séquestrée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SHLMR sollicite la condamnation de Mmes [C] et [P] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Sur quoi,
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, il n'est absolument pas établi que la présente instance ait été engagée par Mmes [C] et [P] de manière abusive, injurieuse et injustifiée.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SHLMR, d'autant que cette dernière ne fournit aucune précision sur l'ampleur et la nature du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette procédure au cours de laquelle elle a pu, utiliser régulièrement le droit de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, en ce que la SHLMR a été condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera alloué à la SHLMR qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
En revanche, pour la procédure de première instance, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mmes [C] et [P] qui succombent à l'instance, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion ;
VU l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (autrement composée) ;
VU l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (autrement composée) du 29 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a annulé les clauses de l'acte de vente du 5 mars 2021 intitulées « Propriété Jouissance » et « Nantissement convention de séquestre » et dit que le séquestre de la SCP [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] devra verser la somme de 185.400 euros à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] dans la limite de leurs droits fixés dans le cadre de la liquidation de la succession de [H] [P] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [G] [C] ;
INFIRME le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion, mais seulement en ce qu'il a :
-annulé les clauses de l'acte notarié de vente rédigées par Me [M] le 6 mars 2012 en page 5 intitulée « PROPRIETE JOUISSANCE » et en page 6 intitulée « NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE »
-dit que le séquestre de la SCP [M][J]-[T]-[Adresse 9]-[R]-[W] devra verser la somme de 185.400 euros à Mme [G] [C] et Mme [V] [P] dans la limite de leurs droits fixés dans le cadre de la liquidation de la succession de [H] [P] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [G] [C];
-condamné la SHLMR à payer à Mme [V] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SHLMR aux dépens.
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DEBOUTE Mme [G] [C] et Mme [V] [P] de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la clause de libération et le paiement de la somme séquestrée ;
DEBOUTE la SA d'Habitation à Loyer Modéré de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [C] et Mme [V] [P] à payer à la [Adresse 10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE Le PRESIDENT