Texte intégral
PhD/MH
Numéro 24/446
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRS3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.E.L.A.R.L. PPBL
C/
[K] [E]
[R] [Z]
[S] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 férvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES Jeanne, Présidente
Monsieur DARRACQ Philippe, Conseiller
Madame GUIROY Joëlle, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PPBL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné
Madame [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement irrévocable du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a condamné M. [K] [E] à payer à M. [R] [Z] et Mme [W] [Z] (les époux [Z]) diverses sommes.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [C] [J], commissaire de justice associé de la SELARL PPBL Huissiers, nommé en cette qualité à l'office de [Localité 5], a signifié à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de ce jugement.
Cet acte a été formellement établi au titre de l'office de [Localité 6] dont est également titulaire la SELARL PPBL Huissiers.
Suivant exploit du 6 octobre 2022, M. [E] a fait assigner les époux [Z] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire et défaut de pouvoir de M. [J] d'instrumenter au titre de l'office de Saint-Sever.
La SELARL PPBL Huissiers est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 mai 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de jonction des dossiers 22/1508, 22/1509, 22/1510 et 22/1505
- déclaré la SELARL PPBL Huissiers recevable en son intervention volontaire
- prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente réalisé par M. [J] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 21 juillet 2021
- condamné la SELARL PPBL Huissiers aux frais du commandement de payer en date du 15 septembre 2022
- condamné les époux [Z] à verser à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SELARL PPBL Huissiers à relever et garantir les époux [Z] des sommes mises à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E]
- condamné la SELARL PPBL Huissiers aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la Cour d'appel le 8 juin 2023, la SELARL PPBL Huissiers a relevé appel de ce jugement.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel :
- le 12 septembre 2023, à Mme [S] [Z], à domicile, et à M. [R] [Z], à personne
- le 14 septembre 2023, à M. [K] [E], à personne.
Le 19 septembre 2023, l'appelante a remis ses conclusions d'appel au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'appelante a signifié ses conclusiosn d'appel aux parties initmées.
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 19 septembre et signifiées le 26 septembre 2023 par la selarl PPBL Huissiers qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [E] de ses demandes
- le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [Z] n'ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La SELARL PPBL Huissiers, commissaire de justice titulaire des offices de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4], fait grief au jugement d'avoir annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de pouvoir de M. [J] d'instrumenter pour le compte de la SELARL PPBL Huissiers au titre de l'office de [Localité 6], au visa de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 197 et 198 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 alors que :
- ces dispositions réglementaires n'interdisent pas au commissaire de justice associé nommé pour exercer dans un office de la société d'instrumenter au nom de celle-ci pour un autre office dont elle est titulaire, sinon d'exercer même une autre activité professionnelle au sein de la société, le jugement ayant confondu «exercice au sein de l'office » et « capacité d'instrumenter » au nom et pour le compte de la société pour tous les offices dont est titulaire la société
- la SELARL PPBL Huissiers étant compétente sur le ressort de la cour d'appel de Pau, les commissaires de justice associés sont compétents pour instrumenter sur ce même ressort
- à supposer que le commandement de payer aux fins de saisie-vente soit irrégulier, pour le motif retenu par le jugement, alors il s'agirait d'un vice de forme régi par l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut-être sanctionné que sur preuve d'un grief de celui qui s'en prévaut, ce que ne démontre pas M. [E] et que n'a pas caractérisé le jugement entrepris
- à titre très subsidiaire, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'étant pas un acte d'exécution, M. [J] a pu valablement signifier cet acte en sa qualité de « commissaire de justice suppléant », en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923.
Mais, d'une part, l'appelante ne conteste pas que le commandement aux fins de saisie-vente a été établi au titre de l'office de [Localité 6], ce qui ressort également des mentions dudit acte.
D'autre part, il est constant que, en vertu de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2020, M. [J] a été nommé huissier de justice associé (commissaire de justice associé depuis le 1er juillet 2022), membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PPBL Huissiers, pour exercer dans l'office dont cette dernière est titulaire à la résidence de [Localité 5].
Et, que deux autres personnes ont été nommées en la même qualité pour exercer dans l'office dont la SELARL PPBL Huissiers est titulaire à la résidence de [Localité 6].
L'article 197 dispose qu'un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. Si la société est titulaire de plusieurs offices il exerce dans un seul de ces offices.
L'article 198 dispose que chaque commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de cette société. Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Par ailleurs, l'article 165 alinéa 3, in fine, dispose que chacun [des] associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.
Par conséquent, le moyen tiré d'une distinction entre « exercice au sein de l'office », qui s'entendrait comme la seule nécessité de maintenir une présence du commissaire de justice au sein de l'office dans lequel il a été désigné et « capacité d'instrumenter » pour l'un quelconque des offices de la société dont le commissaire de justice est associé n'a aucun fondement et se heurte aux dispositions précitées qui, claires et dénuées d'ambiguïté, disent littéralement le contraire en habilitant le commissaire de justice associé à exercer son activité professionnelle, et donc à instrumenter, au titre exclusif de l'office dans lequel il a été nommé en cette qualité.
Le jugement a donc exactement retenu que l'acte litigieux, réalisé pour le compte des époux [Z] par la société PPBL Huissiers, représentée par un commissaire de justice associé dépourvu de tout pouvoir légal d'instrumenter en son nom au titre de l'office de [Localité 6], est atteint d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile applicable aux actes d'huissier en vertu de l'article 649 du même code.
Enfin, le moyen tiré de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers de justice, est inopérant, alors, d'une part, que les cas de suppléance par un clerc ne peuvent être étendus aux huissiers et que, d'autre part, la suppléance entre huissiers est limitée à la délivrance des copies dans les limites et les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés, tandis que, dans tous les cas, aucune demande de suppléance n'avait été faite par les commissaires de justice associés nommés à l'office de [Localité 6].
Les moyens d'infirmation invoqués par l'appelante étant infondés ou inopérants, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société PPBL Huissiers sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société PPBL aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société PPBL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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