Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQA
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FONCIERE DE L’ERABLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SRJ MARKETING
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2019, la société FONCIERE DE L’ERABLE a consenti à la société SRJ MARKETING un bail commercial portant sur des locaux situés au cinquième étage d’un ensemble immobilier à [Localité 5], [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du17 juin 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42 172,80 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 10.543,20 euros.
Les loyers étant impayés, la société FONCIERE DE L’ERABLE a fait signifier le 29 janvier 2024 à la société SRJ MARKETING un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 avril 2024, a fait assigner la société SRJ MARKETING devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil
Vu l’article L145-41 du Code de commerce
Vu les articles 642, 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION DU PRENEUR
- JUGER que la société SRJ MARKETING ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 29 janvier 2024 dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence,
- JUGER que le bail liant FONCIERE DE L’ERABLE à la société SRJ MARKETING est résilié depuis le 1er mars 2024 ;
- ORDONNER l’expulsion de la société SRJ MARKETING et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique ;
- FIXER en tant que de besoin et CONDAMNER à la société SRJ MARKETING à payer à FONCIERE DE L’ERABLE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024 à la somme de 8 250,28 € TTC jusqu’à la libération complète et effective des Locaux, indemnité révisable annuellement à la date d’anniversaire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société SRJ MARKETING au paiement de ladite indemnité d’occupation
SUR LES CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES A PAIEMENT
- CONDAMNER la société SRJ MARKETING à payer à FONCIERE DE L’ERABLE, par provision, la somme de 34 783,12 € arrêtée au 27 février 2024 terme du premier trimestre 2024 inclus ;
- CONDAMNER la société SRJ MARKETING à payer à FONCIERE DE L’ERABLE, par provision, la somme de 1 739,16 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
- JUGER que les sommes dues en ce compris l’indemnité d’occupation mensuelle, porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter de leur date d’exigibilité, pour les échéances postérieures ;
- JUGER que la somme de 11 786,42 € versée par la société SRJ MARKETING à titre de garantie, restera en totalité acquise à FONCIERE DE L’ERABLE à titre de dommages et intérêts;
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER à titre provisionnel la société SRJ MARKETING, à payer à FONCIERE DE L’ERABLE une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société SRJ MARKETING aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 janvier 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 23 avril 2024 pour être plaidée.
A cette audience, la société FONCIERE DE L’ERABLE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, la société SRJ MARKETING n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
La société FONCIERE DE L’ERABLE justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 15 page 18 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 34.783,12 euros, délivré le 29 janvier 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 29 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société SRJ MARKETING causant un préjudice à la société FONCIERE DE L’ERABLE, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la société SRJ MARKETING au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société FONCIERE DE L’ERABLE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société SRJ MARKETING a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 34.783,12 euros, selon décompte au 27 février 2024 terme du premier trimestre 2024 inclus.
La société SRJ MARKETING sera en conséquence condamnée à payer à la société FONCIERE DE L’ERABLE la somme provisionnelle de 34.783,12 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses.
Sur les demandes accessoires
La société SRJ MARKETING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE DE L’ERABLE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La société SRJ MARKETING sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 14 juin 2019, portant sur les locaux situés au cinquième étage d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], depuis le 29 février 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de société SRJ MARKETING et de tout occupant de son chef des lieux situés au cinquième étage d’un ensemble immobilier sis ([Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la société SRJ MARKETING au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société SRJ MARKETING à payer à la société FONCIERE DE L’ERABLE, la somme provisionnelle de 34.783,12 euros (trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros et douze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte au 27 février 2024, terme du premier trimestre 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre des clauses pénales ;
Condamnons la société SRJ MARKETING à payer à la société FONCIERE DE L’ERABLE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SRJ MARKETING aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 janvier 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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