Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01928 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6A
N° MINUTE :
16/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01928 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6A
Par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2025, [S] [T] épouse [F] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 523,68 euros au titre du remboursement du prix de son billet d’avion en application des dispositions des articles 5 et 8 du règlement CE n° 261/2004 ;
➪ la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme de 523,68 euros est le remboursement auquel elle a droit, le vol qu'elle devait effectuer le 19 décembre 2024 entre l'aéroport [4] et celui de [Localité 3] ayant été annulé et aucun remboursement du prix du billet n’étant intervenu.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 16 février 2025.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[S] [T] épouse [F] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [S] [T] épouse [F] invoque l’annulation de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence de circonstances de nature à l'exonérer du paiement de la somme demandée.
En l'espèce, la somme demandée est donc due à hauteur de 523,68 250 euros au titre du remboursement du prix de son billet.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 523,68 euros en dédommagement de l’annulation de vol subi par [S] [T] épouse [F] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint, [S] [T] épouse [F] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [S] [T] épouse [F] la somme de 523,68 euros à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [S] [T] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [S] [T] épouse [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 janvier 2026
le greffier le Président
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