Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03807 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBG5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 18/00551
APPELANTE :
Madame [K] [O] née [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
SA Banque Populaire du Sud
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2008, la Selarl cabinet du docteur [Y] a ouvert un compte courant auprès de la Sa banque populaire du Sud (ci-après "la banque").
Le 24 février 2015, elle s'est fait consentir un prêt auprès de la banque pour un montant de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Le même jour, Mme [K] [Y] épouse [O], gérante de la Selarl, s'est portée caution personnelle et solidaire du prêt mentionné ci-dessus, à hauteur de 91 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 23 novembre 2015, elle s'est portée caution solidaire et personnelle de tous les engagements du cabinet à hauteur de 19.500 euros pour une durée de 120 mois.
Suite à des impayés, la banque a dénoncé la convention de compte et prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée en date du 9 novembre 2017, mettant en demeure la Selarl Cabinet du docteur [Y] de payer la somme de 60 160,15 euros et a été mise en demeure le même jour de régler ladite somme sous huitaine
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28 décembre 2017 à la Selarl cabinet du docteur [Y] et à la caution, Mme [Y].
Dans ce contexte, la banque a fait assigner la Selarl cabinet du docteur [Y] et Mme [Y], par acte en date du 2 mars 2018.
La Selarl cabinet du docteur [Y] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2018.
La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 9 novembre 2018, la banque a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur.
L'assurance prêt de Mme [Y] a acquitté la somme de 25.006,62 euros au titre des échéances impayées entre le 5 février 2019 et le 14 mars 2019 soit :
> 16.937,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise (outre intérêts au taux de 13,10 % à compter du 24 janvier 2018 jusqu'à complet paiement) ;
> 19.194,98 euros au titre du solde du prêt (outre intérêts au taux de 1,60 % à compter du 18 avril 2018 jusqu'à complet paiement) ;
Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la banque,
- fixé la créance à titre chirographaire de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl cabinet du docteur [Y] à la somme de 62 463,82 euros,
- prononcé en faveur de la caution Mme [Y], la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la conclusion du contrat,
- condamné Mme [Y] à payer à la banque les sommes de :
> 14 561,96 euros au titre du prêt "équipement" avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
> 16 479,97 euros au titre du compte courant entreprise avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 11 juin 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2021, Mme [Y] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- Constater que la banque n'a pas mis en demeure le cabinet et par conséquent, juger qu'elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à ce titre et rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la banque formulées à l'encontre de Mme [Y],
A titre subsidiaire,
- Constater que la banque n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle, ni celle de l'obligation d'information en cas de défaillance du débiteur;
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard,
- Accorder à Mme [Y] un délai de paiement de deux années au titre de l'article 1343-5 du code civil,
- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts seulement au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
- En tout état de cause, condamner la banque à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont notamment les frais d'expertise.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2021, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande en paiement, reconnu la validité des engagements et de sa créance, dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle et l'a déboutée de la demande de délais de paiement et, à titre d'appelant incident, de :
- Condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes:
> 16 937 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts de 13,10 % à compter du 24 janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
> 19 194,98 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 1,60 % à compter du 18 avril 2019 jusqu'à complet paiement.
- Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur l'exigibilité de la créance
Mme [Y] maintient à titre principal en cause d'appel le moyen développé en première instance rejeté par le premier juge tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement en l'absence de réception d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'accusé réception de celle-ci ne comportant ni le tampon de la SELARL, ni la signature de sa gérante.
Elle ajoute qu'à supposer la mise en demeure valablement adressée, elle ne réunit pas les conditions propres à justifier la déchéance du terme dès lors qu'elle ne mentionne pas le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa dette.
Sur le premier point, il est acquis au visa des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en demeure datée du 9 novembre 2017 a été adressée par la Banque Populaire du Sud au siège de la société ni que l'avis de réception a bien été signé ; peu importe dès lors que l'accusé de réception ne porte pas le cachet de la société ni que le signataire ne soit pas Mme [Y] en sa qualité de gérante de la société.
En tout état de cause, ce courrier serait-il considéré comme non reçu de manière effective par la SELARL alors qu'il a bien été envoyé à son adresse, que cela n' affecterait pas la validité de la mise en demeure.( C.Cass 1ère civ. 20 janvier 2021 /n°19-20.680).
S'agissant du contenu de la mise en demeure, la cour relève à l'instar du premier juge que le contrat de prêt professionnel consenti le 20 février 2015 à la SELARL contient une clause ainsi rédigée :
«Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants : (...) Non-paiement d'une échéance à bonne date (...). La créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit(8)jours après notification adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures».
En application de ces dispositions contractuelles non équivoques, contenues dans un contrat de prêt professionnel, souscrit antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 1226 nouveau du code civil qui impose sauf urgence, au créancier qui entend résoudre un contrat de mettre son débiteur en demeure de satisfaire à son engagement, la Sa banque populaire du Sud est bien-fondée à se prévaloir le 9 novembre 2017 de la déchéance du terme dès lors qu'il n'est pas contesté que plusieurs échéances du prêt étaient demeurées impayées pour un montant total de 6204,90 euros.
Il suit de ces observations que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevables les demandes de la banque seront confirmées.
- sur le montant de la créance :
- l'information de la caution en cas de défaillance du débiteur
Au soutien de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, Mme [Y] argue de ce que la banque ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation relatives à l'obligation d'information des cautions de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sanctionnées par la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, la Sa Banque Populaire du Sud justifie avoir adressé à Mme [Y] en sa qualité de caution les 21 juillet 2017, 28 août 2017 et 27 septembre 2017 des courriers à son adresse telle que figurant sur l'acte de cautionnement « [Adresse 1] » l'informant des incidents de paiement .
Si ces courriers portent la mention NPAI et n'ont donc pas été reçus par Mme [Y], cette mention établit bien l'envoi du courrier à l'adresse déclarée par la caution lors de son engagement, de sorte que la cour, à la suite du premier juge, considèrera que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal.
- l'information annuelle de la caution
Mme [Y] argue également comme en première instance du non-respect par la banque des dispositions de l'article L313-22 du code de la consommation applicables à l'espèce qui imposent au prêteur au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputées dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article 2293 du code civil dans sa version applicable à l'espèce dispose, par ailleurs que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l'espèce, la Banque Populaire du Sud soutient à titre principal que cette obligation du prêteur n'aurait pas vocation à être invoquée par Mme [Y] dès lors que dirigeante de la société cautionnée, elle était au fait des engagements de celle-ci. Elle argue à titre subsidiaire du respect de l'obligation d'information.
Ainsi que relevé à bon droit sur le premier point par le premier juge, les dispositions sus-visées s'appliquent à toute caution y compris dirigeant social de la société cautionnée, et sur le fond, ainsi que relevé également à juste titre en première instance, si la banque produit deux copies de lettres d'information datées des 4 mars 2016 et 16 mars 2017, elle ne justifie pas de leur envoi effectif et échoue en conséquence à rapporter la preuve du respect de son obligation d'information annuelle (Cass. com. 9 février 2016, n°14.22-179, Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-20908) de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels .
- le montant de la créance
La cour confirmera au vu du décompte en date du 23 janvier 2018 produit par la banque et en application des dispositions sus-visées la décision du premier juge ayant condamné Mme [Y] à payer à la banque les sommes de 16479,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant de l'entreprise et de 14561,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 au titre du prêt « Équipement» .
- la demande de délais
L'article L1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
L'examen de la situation de la débitrice conduit la cour à observer qu'outre le fait que Mme [Y] qui a déjà bénéficié des délais inhérents à la durée de la procédure, ne dit rien des conditions dans lesquelles elle pourrait s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un échelonnement de la dette ou d'un report, ne peut en outre être qualifiée de débitrice de bonne foi tenant le fait qu'elle a été contrainte de cesser son activité de chirurgien-dentiste exercée dans le cadre de la SELARL bénéficiaire de son engagement en qualité de caution, par suite d'une décision de la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentiste du 15 septembre 2016 ayant prononcé sa radiation du tableau de cet ordre, cette décision étant fondée notamment sur une décision de la cour d'appel de ce siège du 11 janvier 2016 l'ayant déclarée coupable de faits d'escroquerie au préjudice de la caisse d'assurance maladie.
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [Y] de sa demande de délais seront en conséquence confirmées.
Succombant en ses demandes, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à la Sa Banque Populaire du Sud la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT