Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MAROUANI
Me BOUGHANMI-PAPI
le
1 copie recouvrement
AJ le
JUGEMENT : [N] [M] épouse [L] C/ [O] [L]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02839 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA5E
DEMANDERESSE
[N] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
Représentée par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[O] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me JUNGINGER Mélanie
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6347 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 décembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [M] épouse [L]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Tunisie)
ET
M. [O] [L]
Né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 6] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Tunisie)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 7 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [N] [M] épouse [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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