Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU7M
AFFAIRE :
[C] [U] épouse [V]
C/
[O] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [U] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [K] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [10]
Chez [9] - [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [5]
Service gestion recouvrement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2021, M. et Mme [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 janvier 2021.
Suivant jugement rendu le 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
- société [15] : 377,99 euros
- société [6] : 2 309,01 euros.
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [B], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 7 février 2022 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois pour permettre le retour à l'emploi de Mme [B].
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 janvier 2023, a déclaré le recours irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 4 décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
M. et Mme [B] demandent de voir dire l'appel sans objet ayant saisi la commission d'un nouveau dossier qui a été déclaré recevable le 22 janvier 2024 ce dont ils justifient.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [V] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
M. et Mme [B] ont demandé à la cour de statuer au fond.
Dans ces conditions, en l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge de première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le7 février 2022.
L'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de Mme [C] [U] épouse [V] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 16], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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