Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02114 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [I] [S] [J] [V]
né le 24 Mars 1988 à [Localité 1]
de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [E] [N] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024, à 15h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mai 2024 à 19h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 mai 2024, à 20h30, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [I] [S] [J] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif de la levée tardive de la garde à vue et l'antériorité excessive de l'avis au procureur de la République dés lors que:
- Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue, il ressort de la lecture de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 3 mai 2024 à 17h25 et qu'une prolongation de sa garde à vue a été autorisée par le procureur de la République le 4 mai à 16h55 et notifié à l'intéressé à 17h05 aux fins de poursuite des investigations, suite aux instructions reçues et actés par le procès- verbal du 5 mai 2024 à 15h39, le substitut du procureur a donné instruction de mettre fin à la garde à vue de l'intéressé, qu'il ne peut être déduit de la seule mention de l'heure apposée sur ledit procès -verbal de clôture (17h30) que la levée de la garde à vue est intervenue tardivement et ce, d'autant que le procès- verbal de notification de fin de garde à vue mentionne une levée de la garde à vue à 17h25 de sorte qu'il résulte de cette chronologie que la garde à vue n'a pas dépassé la durée légale de 48 heures ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté lors des débats à l'audience que l'intéressé qui a été déféré devant le procureur de la République à l'issue de sa garde à vue, a été jugé en comparution immédiat comme en atteste la fiche de pointage détaillée qui mentionne sa présentation en comparution immédiate de 13h18 à 22h09, la décision juridictionnelle a purgé la procédure de toute irrégularité. Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'antériorité excessive de l'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé effectué le 6 mai 2024 à 9h20, si les dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que le procureur soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention, aucune disposition légale ne prohibe un avis anticipé ou antérieur de la mesure de rétention, que cette anticipation n'a pas eu pour effet de priver le parquet de son pouvoir de contrôle des conditions de la rétention de l'intéressé et l'avis ainsi donné apparait conforme aux dispositions de l'article précité.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de passeport et de toute garantie de représentation puisqu'il ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France. En conséquence, en l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union européenne, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [S] [J] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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