Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07157 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04476
APPELANTE
Madame [Y] [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20196/032245 du 02/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [W] [I] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [Z] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Martin DIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [X] a été embauchée par Mme [I] dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 2015, en qualité d'assistante de vie.
La convention collective applicable au contrat était celle des salariés du particulier employeur.
Mme [E] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 08 décembre 2016. Elle a été licenciée le 16 janvier 2017 ; le courrier indique 'je vous informe par la présente que je suis contrainte de procéder à votre licenciement suite à mon entrée progressive en institution.'
Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2017 aux fins de contester le licenciement.
Mme [I] est décédée le 12 avril 2018.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [X].
Mme [E] [X] a formé appel par acte du 14 juin 2019.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [E] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [E] [X] ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [E] [X] en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Juger le licenciement de Mme [E] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que M. [I], ayant-droit de Mme [I], et Mme [Z], ayant-droit de Mme [I], ont manqué, dans l'exécution du contrat de travail, à leur obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié au travail ;
Et, en conséquence,
Condamner M. [I] ayant-droit de Mme [I], et Mme [Z], ayant-droit de Mme [I], à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 691,23 euros ;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 169,12 euros ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 294,76 euros ;
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des manquements de l'employeur à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié au travail : 5 000 euros ;
Condamner M. [I], ayant-droit de Mme [I], et Mme [Z], ayant-droit de Mme [I], à payer, pour la première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, pour la cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I], ayant-droit de Mme [I], et Mme [Z], ayant-droit de Mme [I], aux dépens ;
Débouter M. [I], ayant-droit de Mme [I], et Mme [Z], ayant-droit de Mme [I] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du juge prud'homal et avec capitalisation.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 novembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce :
Qu'il dit que le motif invoqué dans la lettre de licenciement existe bien et que c'est une cause sérieuse de licenciement,
Qu'il déboute Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Dire et juger que la mesure de licenciement de Mme [E] [X] est fondée,
Débouter Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il déboute Mme [Z] et M. [I], agissant en qualité d'ayants droits de Mme [I], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamner Mme [E] [X] à payer à Mme [Z] et M. [I], agissant en qualité d'ayants droits de Mme [I], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
Condamner Mme [E] [X] à payer à Mme [Z] et M. [I], agissant en qualité d'ayants droits de Mme [I], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [E] [X] fait valoir que le motif de la rupture du contrat de travail n'est pas justifié et que le licenciement est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu.
En application de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail. Seule la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
Il est constant qu'après son accident du travail survenu le 14 février 2015, Mme [E] [X] a été en arrêt de travail jusqu'au 17 août 2016. Aucune visite de reprise n'ayant ensuite été organisée par l'employeur, le contrat de travail était toujours suspendu au moment du licenciement mis en oeuvre le 08 décembre 2016.
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Pour justifier du motif de la rupture du contrat de travail, les intimés produisent un courrier d'une maison de retraite médicalisée établi le 7 août 2017 qui indique que Mme [I] était résidente dans leur établissement depuis le 18 novembre 2016, sans préciser les modalités de son séjour.
La lettre de licenciement mentionne une entrée progressive en institution, ce qui implique qu'elle n'était pas complète et définitive à la date du 1er janvier 2017. Mme [E] [X] fait utilement valoir que l'adresse de Mme [I] qui est indiquée sur ce document est celle de son domicile habituel, de même que sur le certificat de travail qui a été établi, ce qui démontre qu'elle y demeurait encore à la date de rupture du contrat de travail.
Les intimés ne démontrent pas que le maintien du contrat de travail était impossible au moment de la rupture du contrat de travail. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Mme [E] [X] est fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis était d'un mois.
Compte tenu des bulletins de salaire et du contrat de travail, Mme [E] [X] aurait perçu un salaire de 1 691,23 euros, montant qui n'est pas contesté.
M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] seront condamnés à verser à Mme [E] [X] la somme de 1 691,23 euros à ce titre, outre 169,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que les dispositions de l'article L.1235-3 ne sont pas applicables à l'instance et que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [E] [X] démontre avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi mais ne justifie pas de démarches professionnelles qui auraient été accomplies, ni d'un préjudice particulier.
M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Mme [E] [X] n'a bénéficié d'aucune visite avec le médecin du travail, ni lors de son embauche ni après la fin de ses arrêts de travail.
L'employeur qui ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [E] [X], a manqué à son obligation de sécurité.
M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] seront condamnés à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I] et Mme [Z] qui succombent supporteront les dépens et seront condamnés à verser à Mme [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la totalité de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE le licenciement de Mme [E] [X] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
- 1 691,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 169,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] à remettre à Mme [E] [X] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [I] et Mme [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [I] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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