Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Juin 2024
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXU
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 février 2018, l'O.P.H LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [R] un logement situé à [Adresse 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [R] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 514,93 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2022,
-autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut :
dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [R],condamné Monsieur [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 384,60 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 29 mars 2023 et est devenu définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R] a sollicité l'octroi d'un délai de trois mois avant expulsion.
LILLE METROPOLE HABITAT a indiqué accepter ce délai à condition qu'il soit conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que Monsieur [R] puisse bénéficier d'un délai de trois mois avant expulsion.
Afin que l'octroi de ce délai ne préjudicie pas au bailleur, il sera conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [R] par le jugement du 30 septembre 2022.
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [R] un délai de 3 mois selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente décision ne fonctionne qu'au seul profit de Monsieur [R].
En conséquence, l'équité commande de laisser à la charge de ce dernier les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [N] [R] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter les lieux ;
DIT que le bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [N] [R] par le jugement d'expulsion en date du 30 septembre 2022 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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