Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWXK
N° de MINUTE : 24/00295
DEMANDEUR
S.N.C. GROUPEMENT PÉTROLIER AVIATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
C/
DÉFENDEUR
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT GROUPEMENT PÉTROLIER AVIATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
Délibéré fixé le 02 mai 2024, prorogé au 23 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, le Groupement Pétrolier Aviation ci-après dénommé GPA a fait assigner le Comité Sociale Economique d'Etablissement ci-après dénommé CSEE du GPA devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de faire annuler la délibération votée par le CSE le 10 janvier 2024 et de faire condamner celui-ci à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 7 mars 2024 et par voie de conclusions oralement soutenues à l'audience, le GPA se désiste de sa demande visant à faire ordonner la suppression dans l'ensemble des écritures du CSE des propos relatifs au suicide des deux salariés sur le fondement de l'article 41 al 5 de la loi de 1881. Pour le restant, elle maintient ses demandes de l'assignation. En insistant sur le fait que le cabinet SECAFI qui avait pu auditionner tous les salariés sous couvert d'anonymat dont Monsieur [B] et les cinq autres personnes qui se plaignent de harcèlement, n'avait relevé alors aucun risque de harcèlement avéré.
A cette audience et par voie de conclusions en défense soutenues oralement, le CSEE du GPA sollicite du tribunal qu'il déboute le GPA de toutes ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 02 mai 2024 prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit,
L'article L. 2315-94 du Code du travail autorise le CSE :
« Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. »
De jurisprudence constante, ce cas de recours n'est ouvert que si le risque est :
- Grave et avéré, ce qui suppose l'existence d'une possibilité sérieuse de préjudice pour les salariés qui n'a pas déjà été constaté et prévenu par l'employeur.
- Identifié, c'est-à-dire précisément caractérisé. Il ne peut être hypothétique.
Ainsi, des considérations générales tenant à la dégradation des conditions de travail ou à l'existence de risques sur la santé des salariés sont insuffisantes pour justifier le recours à un expert.
De même, lorsque les éléments rapportés ne sont pas corrélés entre eux, non étayés et sont contestés, l'existence du risque grave n'est pas rapportée.
- Actuel, c'est-à-dire précisément identifié à la date de la désignation de l'expert, de sorte que l'expert ne peut avoir pour mission d'analyser des risques déjà prévenus par l'employeur ou, au contraire, de rechercher l'existence de risques que le CSE impute aux méthodes de gestion de l'employeur ou aux réorganisations en cours. Le recours à une expertise n'est plus justifié si au jour de la délibération, l'employeur a déjà pris les mesures nécessaires pour faire cesser le risque, en sollicitant notamment la présence du médecin du travail, d'une infirmière et d'un psychologue.
En tout état de cause, si l'existence d'un risque grave peut être constitué par la souffrance mentale des salariés, encore faut-il qu'il s'agisse d'un risque constaté de manière effective et non d'un sentiment diffus de crainte sur l'avenir de l'entreprise. Notamment, le risque d'atteinte à la santé mentale des salariés n'apparaît pas caractérisé si le CHSCT :
- n'apporte pas la preuve d'une augmentation des pathologies liées au stress et aux conditions de travail et les griefs invoqués, à savoir notamment les plaintes des salariés consécutives aux restructurations menées par l'employeur pouvant faire craindre des facteurs de risques psycho-dépressifs, d'angoisse et de stress,
- ne procèdent que par des allégations générales alors que l'employeur justifie avoir mis en place un plan de détection et de prévention lié au stress et
- que le risque est si peu identifié qu'il est demandé à l'expert de « détecter toute montée du mal-être au travail et de toute souffrance psychique (stress, angoisse, dépression) », et par là même de le caractériser.
Enfin, si l'existence du risque grave est contestée, c'est au CSE de rapporter la preuve du risque grave dont il se prévaut. Ainsi, il appartient au CSE de rapporter la preuve de faits précis de nature à caractériser une situation susceptible de générer sur la personne d'un ou plusieurs salariés des troubles constituant un risque grave.
En fait,
Le GPA expose que le CSE a, par délibération du 10 janvier2024, voté le recours au cabinet d'expertise TECHNOLOGIA et lui a confié la mission suivante à savoir l'analyse détaillée des situations de travail et des causes des incidents répété ayant révélé un risque grave pour la santé mentale et physique au travail suite aux DGI et sur le périmètre des services administratifs; l'information adaptée au CSE en matière de prévention des risques psychosociaux; d'apporter l'aide au CSE pour formuler des propositions de mesures curatives et de prévention en matière de santé au travail et de sécurité ainsi que toutes les autres initiatives permettant d'éclairer le CSE sur les particularités de ces situations de travail.
Il conteste l'absence de risque grave identifié et actuel faisant valoir que les éléments factuels ne sont pas démontrés et que les faits actuels sont en réalité anciens et supposés. Que par ailleurs les témoignages sont anonymisés ce qui empêche l'employeur de prendre des mesures. Qu'enfin l'enquête qui a été menée par le cabinet REVERSENS a conclu que les faits rapportés n'étaient pas évocateurs de harcèlement moral ni de discrimination, ni de comportements inadaptés de la part de mis en cause à l'égard du plaignant.
Il fait valoir également qu'au jour de la délibération contestée, il avait déjà pris en tant qu'employeur toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le risque. Qu'en effet, lors d'une réunion du CSE de janvier 2023, les élus avaient voté le principe d'une expertise RPS et désigné le cabinet SECAFI pour y procéder. Qu'à la suite du rapport SECAFI, un plan d'action avait été voté en CSE et avait été mis en place par la direction.
Le CSEE expose qu'au cours de l'année 2022, le suicide de deux salariés de la société GPA, bien que s'étant déroulé en dehors du lieu et du temps de travail, a beaucoup ému les autres salariés. Que dans ce contexte, le CSE a voté une expertise RPS qui a été confiée au cabinet SECAFI. Qu'il ressort de cette expertise les points suivants à savoir un collectif en difficulté et des personnes fragilisées, un sentiment de malaise au travail exprimé par une majorité et un impact plus fort sur quelques-uns, un attachement fort au GPA et une envie forte de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, 2021/2022 des changements successifs qui impactent les équipes (décès de deux collègues, changement de direction, renouvellement du dialogue social, changement de planning...) , un manque de reconnaissance qui génère un sentiment d'iniquité, des pratiques managériales et des modes de communication inappropriés qui crispent l'organisation et le collectif de travail, des tensions qui durent et qui portent le risque d'une escalade symétrique dans les conflits et le dialogue social. Que s'agissant du service administratif, il était observé une charge de travail importante voire excessive, un manque d'organisation général, un conflit de valeurs chez certains , un manque de reconnaissance de leurs compétences et le fait que le service administratif peine à trouver sa place dans l'organisation du GPA.
Il expose également que le cabinet SECAFI avait préconisé une action managériale en définissant les postes de chacun, en formant les managers, en homogénéisant les pratiques d'affectation des avions, en sécurisant les processus RH...., sur le collectif de travail et le dialogue social, de mettre en place une médiation, signer une charte du dialogue social, passer plus de temps collectif sur le terrain..., un système d'alerte et de prévention en renforçant la cellule d'écoute, en revoyant les dispositifs de harcèlement moral, faire un DUERP et conclure un accord QVCT.
Le CSEE fait valoir que l'expertise de SECAFI concernait un périmètre différent de celui revendiqué dans le cadre de la nouvelle expertise car il n'était alors question que de constater les RPS et de proposer des actions. Qu'au surplus, la direction du GPA n'a que très partiellement suivie les recommandations de SECAFI.
Le CSEE rapporte le cas de Monsieur [B] qui s'est plaint de faits de harcèlement moral auprès du référent harcèlement, Monsieur [L] dès septembre 2023. Elle précise que celui-ci a été dispensé d'activité dès le 20 novembre 2023 avant d'être licencié en janvier 2024. Que la direction avait fait diligenter une enquête par le cabinet REVERSENS sans concertation avec les élus et le référent harcèlement dont le CSE conteste le sérieux et le manque d'objectivité. Que par ailleurs, le CSE a été alerté courant novembre 2023 par 5 salariés souhaitant garder l'anonymat qui ont fait état également de faits de harcèlement moral à leur encontre. Que ces faits ont fait l'objet d'un droit d'alerte.
Ainsi il résulte de l'ensemble des éléments ci dessus évoqués et de l'examen des pièces versées au débats que la preuve d'un risque grave, avéré, identifié et actuel est suffisamment rapportée par le CSEE pour justifier la délibération contestée et le recours à une expertise confiée au cabinet TECHNOLOGIA.
Concernant le périmètre de l'expertise, le tribunal constate qu'il est différent mais complémentaire de celui de l'expertise qui avait été confiée au cabinet SECAFI. Que même s'il n'est pas contesté que l'employeur a mis en place un plan d'action suivant les préconisations de SECAFI, il n'en demeure pas moins, que des difficultés subsistent et méritent d'être analysées par un autre cabinet d'expertise dans le cadre d'une mission plus large et mieux ciblée.
Par ailleurs, le tribunal constate que le cabinet SECAFI avait relevé l'existence d'un climat très tendu au sein de la société GPA avec des risques élevés de décompensation au niveau des risques psychosociaux. Que par ailleurs, plusieurs salariés, même s'ils ont souhaité restés anonymes, font état de prétendus faits de harcèlement moral à leur encontre qui méritent une attention particulière.
Il convient donc de débouter le GPA de l'ensemble de ses demandes.
Au nom de l'équité, le GPA sera condamné à payer au CSEE du GPA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GPA sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte au GPA qu'il se désiste de sa demande visant à faire ordonner la suppression dans l'ensemble des écritures du CSE des propos relatifs au suicide des deux salariés sur le fondement de l'article 41 al 5 de la loi de 1881.
DÉBOUTE le GPA de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le GPA à payer au CSEE du GPA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GPA aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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