Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/237
Rôle N° RG 19/02220 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYDI
[X] [M]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01203.
APPELANTE
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
U.R.S.S.A.F. PACA venants aux droits de la CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVA ILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE ALPES ci-après 'CDSSTI PA', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 et prorogé au 17 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17Juin 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [M] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du14 novembre 2011, en qualité d'agent d''accueil, information et conseil, chargée de relations et de conseil, niveau II, métier A1, emploi type A11.
A compter du 1er avril 2013, Madame [M] a exercé les fonctions de gestionnaire technique des droits retraite.
Madame [M] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er juillet 2017 au 15 août 2017, puis du 6 septembre 2017 au 26 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 au 24 avril 2018.
Par courrier du 12 janvier 2018 adressé à son employeur, Madame [M] a dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre.
Suivant avis du médecin du travail du 28 mars 2018, Madame [M] a été déclarée inapte à son poste avec possibilité d'occuper un poste de type administratif sur un autre site.
Par lettre du 2 mai 2018, Madame [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 12 juin 2018 aux fins de voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de voir condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral ainsi qu'un rappel de salaire, notamment.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mai 2018 produit les effets d'une démission, a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Madame [M] aux entiers dépens.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, elle demande à la cour de :
- entendre la Cour réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, l'employeur étant coupable de harcèlement moral.
- condamner la requise au paiement des sommes de :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.973 €, outre l'incidence de congés payés : 597 €
* indemnité conventionnelle de licenciement : 15.928 €
* dommages-intérêts au titre de l'article L.1152-1 et suivants du code du travail : 30.000 €
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement et d'exécution du contrat de travail de bonne foi.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 16.000 € sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail et de l'article L.1222-1 du code du travail
- dire qu'en l'absence de reclassement après le délai d'un mois, l'employeur se devait de reprendre le paiement du salaire et le condamner au paiement d'une somme de 900 € brut.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 16.000 € à titre de rappel de salaire en raison de l'application du principe 'à travail égal salaire égal' (articles L. 2271 et suivants du code du travail), outre le préjudice moral pour un montant de 5.000 €.
- condamner l'employeur aux dépens, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la production d'une fiche de paye, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- dire et juger que Madame [M] n'a subi aucun des faits répétés de harcèlement moral.
- vu l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2003 (n°01-42335), confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- dire et juger que les griefs invoqués par la salariée ne sont pas justifiés et que dès lors sa prise d'acte produit les effets d'une démission.
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
- dire et juger que Madame [M] est mal fondée dans ses demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat de travail.
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et condamnations.
- condamner Madame [M] aux entiers dépens.
- condamner Madame [M] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [M] invoque l'existence d'un harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, une inégalité de traitement et le non-paiement de son salaire.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame [M] présente les éléments de faits suivants :
- des éléments médicaux qui laissent présumer que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail, l'attitude harcelante de Madame [U] et l'inaction de l'employeur.
- la mise en place par Madame [U] d'un management par la peur (en présentant le nouveau directeur, Monsieur [V], comme ayant la réputation d'être très dur et avoir fait licencier trois personnes à [Localité 3]).
- une attitude de mépris et d'humilation de la part de Madame [U] qui la désigne comme une personne 'impolie et incorrecte', qui la place dans un bureau de six personnes (désigné par le terme de 'cellule') par mesure de rétorsion, qui ne lui adresse plus la parole lors de son retour en mi-temps thérapeutique en octobre 2017 si ce n'est pour lui faire des remontrances ou des brimades ('Madame [M], vous n'êtes pas venue me dire bonjour depuis votre retour, vous avez peur'') et qui lui reproche, en janvier 2016, devant tous ses collègues le fait que ses dossiers n'étaient pas bien rangés et pas assez vite traités.
- le frein mis à son avancement et à sa progression. Malgré les formations qualifiantes qu'elle a réclamées à Madame [U], aucune nécessaire à la tenue de son poste et qui pouvait la faire progresser, ne lui a été accordée alors que Madame [R], arrivée le même jour qu'elle dans le service, a obtenu toutes les formations qu'elle avait demandées. Les deux formations suivies en 2015, de moins d'une heure, l'ont été par tous les salariés et ne correspondent pas à des formations qualifiantes. Les formations suivies en 2011, 2013, 2015 et 2017 n'ont pas de relation avec la tenue de son poste.
En novembre 2016 et en juin 2017, soit quatre années après son arrivée au service retraite et une augmentation de 30 points (seule promotion obtenue depuis 2011), elle a pu enfin faire une formation importante pour son avancement.
Cependant, cette situation a entraîné des répercussions sur son évolution professionnelle puisque, lorsqu' en 2016, elle a postulé sur un poste de technicien retraite, sa candidature n'a pas été retenue car, lors de l'entretien, il lui a été indiqué qu'aucune formation officielle de gestionnaire technique de droit retraite n'ayant été faite au RSI, elle ne disposait pas des qualifications nécessaires.
Madame [M] produit :
- un courrier du médecin du travail adressé à son médecin traitant le 30 novembre 2017 : 'Madame [M] [X], 49 ans, gestionnaire technique des droits, est actuellement en arrêt maladie.
Elle signale des crises de larmes, de nerfs et d'angoisse associées à des troubles du sommeil.
Elle signale aussi des idées suicidaires.
Nous lui conseillons de consulter un psychiatre pour avis et soins éventuels ''.
- un mail adressé à Monsieur [B] le 24 novembre 2017 : 'Je fais suite à notre entretien d'hier midi durant lequel j'ai été informée que je n'avais pas eu de point cette année, précision importante je n'en attendais pas . Donc, si j'ai bien compris j'ai été évaluée par rapport à ma capacité technique lors du passage à la LURA qui a eu lieu en juillet, soit dit en passant, ce qui est tout à fait pertinent de la part d'un manager et très adroit humainement dans la mesure ou justement je suis arrêtée depuis plus de trois mois pour ces mêmes raisons. S'il est besoin de vous le confirmer effectivement, je n'ai pas pu appréhender ce passage Je t'ai toutefois informée que je n'avais pas été la seule à avoir rencontré des difficultés mais selon tes propos la majorité d'entre nous l'a très bien vécue et n'a rencontré aucun problème, il semblerait que tout se passe très bien. J'en déduis donc que je suis ta seule à n'avoir pas su gérer techniquement la LURA et que nous n'avons donc rencontré aucun problème tant sur le plan des applicatifs, des informations transmises etc.. Par ailleurs, si j'ai toujours bien compris le travail fourni avant le mois de juillet n'est pas pris en compte. Dans l'attente d'une confirmation ou infirmation'.
- les conclusions du médecin du travail après la visite médicale de pré-reprise du 7 mars 2018 selon lesquelles Madame [M] ne pourra pas, a priori, reprendre son poste actuel.
- son courrier du 12 janvier 2018 qu'elle a adressé à son employeur qui mentionne : 'Je souhaite vous rencontrer afin de pouvoir réitérer ma demande de CIF dans le but d'intégrer la formation d'éducatrice dans la mesure où mon admission a été reportée pour la rentrée 2018 par L'IMF(Ci-joint le courrier de I'IMF).
En arrêt maladie depuis plus de trois mois pour dépression réactionnelle, la seule issue pour mon état de santé est de pouvoir quitter le service retraite. En effet, je suis au regret de devoir vous informer que je subis depuis sept ans, les pressions, des remarques désobligeantes et dévalorisantes de la part de Madame [Z] [U], Responsable du service prestations retraite. Depuis le début de ma carrière au RSI, Madame [U] est ma responsable, elle le fût au service proximité quand j'ai commencé en 2010 et lorsque j'ai intégré le service retraite, elle est arrivée quelques mois plus tard en qualité de responsable.
Durant toutes ces années, toutes les formations que j'ai pu demander ont été refusées sans justification valable puisque la seule réponse que j'ai pu obtenir c'est qu'il n'y avait pas de budget, à priori pour certaines personnes seulement. Jusqu'en 2016, soit 6 ans après mon arrivée, je lui ai demandé un entretien afin de savoir pourquoi toutes les formations m'étaient systématiquement refusées et pourquoi j'étais toujours au plus bas du niveau 2, sans jamais avoir obtenu la moindre promotion, elle l'a justifié dans un premier temps en me disant « Mais Madame [M] vous pensez être la meilleure liquidatrice ! » je lui ai effectivement répondu que je n'étais pas la meilleure et que par conséquent, ce n'était pas en refusant systématiquement toutes mes formations que je pouvais l'être mais que pour autant, j'exerçais mes fonctions avec conscience professionnelle et qu'il ne me semblait pas que lors des entretiens d' évaluations on me reprochait quelque chose. Voyant l'état dans lequel j'étais et ne pouvant pas justifier d'avantage cette situation elle a enfin donné son accord et j'ai pu obtenir 2 formations (retraite) en 2017 soit 4 ans après mon arrivée dans le service retraite et un niveau 3, soit 30 points en 7 ans. Je vous passe toutes les petites phrases assassines lancées à la cantonade « si vous n'êtes pas contents allez travailler chez Sephora ! » plusieurs fois répétées lors de réunions.
L'obligation de venir la prévenir avant de postuler dans un autre service et si par malheur, nous le faisions après avoir postulé comme ce fût mon cas, j'eu le droit d'être alors qualifier de personne impolie et incorrecte, beaucoup de personnes pourront vous confirmer qu'elles étaient pétrifiées à l'idée de devoir lui dire qu'elles avaient postulé ailleurs, certaines sont d'ailleurs sorties de son bureau les larmes aux yeux. Lorsque je suis revenue de mon arrêt de travail du mois de juillet 2017, sans avoir pris la peine de me dire de bonjour, fait habituel chez Madame [U], elle est venue me retirer une pile de dossiers retraite que j'étais en train de traiter sans me demander mon avis et sans me donner la moindre explication, il s'agissait de dossiers hors délais. J'ai également pu faire l'expérience du déménagement de mon bureau à mon retour de congés en 2014 ou 2015 sans avoir été averti, on m'a déplacée dans le petit bureau appelé à l'époque «la cellule », J'ai aussi été interpellée devant tous mes collègues lors d'un de ses passages dans l'open-space, ce jour-là mes dossiers retraite de janvier n'étaient, selon elle, pas bien rangés et pas assez vite traités alors que nous étions en surcharge de travail. Je pourrais également vous parler de la pression que nous avons subie, mettant ainsi les agents en concurrence les uns avec les autres, lorsque des tableaux listant les meilleurs liquidateurs nous étaient adressés ou tout simplement en les nommant lors des réunions. Et pour finir, cette peur permanente de se faire rabrouer et humilier devant tout le monde lorsque nous avions l'insolence de poser une question lors des réunions, d'ailleurs peu de gens osent s'exprimer.
Ces faits répétés durant toutes ces années ont anéanti la confiance en mes capacités, j'ai cru pendant longtemps que si les formations que je demandais étaient refusées c'est que je n'étais probablement pas assez compétente pour qu'on m'octroie ce privilège et qu'il en était de même concernant le blocage de ma progression sociale. J'ai plusieurs fois tenté de quitter ce service dans lequel je me sentais si mal pour finalement comprendre que je n'étais pas responsable de cette situation.
Vous avez été alerté par le CHST et par les délégués du personnel de la situation dans le service, le docteur [H] de la médecine du travail que j'ai rencontré à plusieurs reprises connaît également bien la situation, je vous fais parvenir ci-joint les certificats qui ont été établis par le Docteur [H] et la psychiatre qui me suit depuis deux mois. Je vous informe par ailleurs que je mets en copie ce courrier aux délégués du personnel pour le suivi de mon dossier.
J'espère que vous voudrez bien prendre en considération mon courrier et que vous aurez compris qu'il ne s'agit pas pour moi de l'opportunité d'obtenir quelque chose dans cette démarche mais bel et bien de pouvoir reprendre un parcours professionnel dans des conditions normales'.
- un courrier de son employeur du 10 avril 2018 qui indique : 'Par courrier du 12 janvier 2018, vous avez déclaré que vous subissiez "depuis sept ans, les pressions, remarques désobligeantes et dévalorisantes de la part de Madame [Z] [U], Responsable du Service prestations retraite". Je vous ai alors proposé, par retour de mail, un rendez-vous le 13 Février 2018, à la date de votre reprise.
Lors de cet entretien du 13 Février 2018, en présence de Madame [T] (DP) et de Madame [C] (RRH), vous vous êtes exprimée sur les désaccords qui ont pu vous opposer à Madame [U] et sur votre mal-être au travail, que vous avez attribué aux pratiques managériales de Madame [U].
Par mail du 16 Février 2018, vous avez également indiqué que vous subissiez "le harcèlement morat de la part de (votre) responsable Madame [Z] [U] par le biais de remarques désobligeantes, de pressions et un blocage de (votre) progression professionnelle".
Ainsi que je vous en ai informée lors de notre entretien du 13 Février 2018, la nature des actes que vous dénoncez a conduit à déclencher une enquête, selon la procédure interne en vigueur dans notre organisme.
Lors de notre entretien téléphonique programmé le 28 Février 2018, je vous ai proposé un rendez-vous afin de vous présenter le résultat des investigations menées dans le cadre de cette enquête interne. Dans un premier temps, vous m'avez fait part de votre souhait de ne pas accepter ce rendez-vous puis m'avez demandé un délai supplémentaire avant d'accepter ou de décliner cette proposition de rendez-vous. Je vous ai alors transmis deux propositions de dates (13 ou 20 Mars 2018) par mail du 12 Mars 2018, auquel vous avez répondu en indiquant « je ne souhaite pas avoir de retour de l'entretien que nous avons eu ou de l'entretien que vous avez eu avec Madame [U] ».
Par la présente, je vous confirme que les investigations menées n'ont pas permis d'établir la réalité des faits et de conclure à une situation de harcèlement moral. Par conséquent, votre signalement est classé sans suite (...)'.
Madame [M] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, l'URSSAF PACA fait valoir que :
- Madame [U] n'est pas la supérieure hiérarchique directe de Madame [M] mais la N+3, avec laquelle elle avait peu de contact. Madame [U] a accepté tous les rendez-vous sollicités par Madame [M] et a fait preuve d'une grande disponibilité et d'encouragements réguliers envers Madame [M]. Les échanges de mails entre elles étaient courtois et polis.
- suite aux faits dénoncés par Madame [M] et à la réunion avec la salariée du 13 février 2018, la direction a diligenté une enquête interne. Madame [U] a rédigé un rapport en réponse aux accusations qui étaient portées par Madame [M]. L'examen de la situation a permis d'établir que Madame [M] avait bénéficié de six formations sur une période de six ans et que son parcours professionnel ne démontrait pas un harcèlement moral.
- l'argumentaire sur les difficultés du service retraite ne peut être un élément constitutif de faits de harcèlement moral.
- les pièces médicales versées aux débats révèlent des difficultés personnelles de Madame [M] mais non un prétendu harcèlement moral.
L'URSSAF PACA produit :
- les organigrammes de la structure et du service retraite.
- des mails adressés par Madame [U] à Madame [M] en réponse à des demandes d'entretiens (2 janvier 2017 : 'je suis à votre disposition', le 6 mars 2015 : 'quand vous voulez', du 9 août 2016) ou comportant des remerciements (23 avril 2015 '[X], merci de votre message', 28 novembre 2016).
- des messages concernant la demande de Madame [M] de bénéficier d'une VAE et la transmission de cette demande par Madame [U].
- un examen comparatif de l'évolution salariale du service retraite.
- les procès-verbaux de réunions du CHSCT du 2 août 2017 et du 13 décembre 2017 dont l'un des points était 'le service retraite : des agents en souffrance' et l'alerte sur le constat d'un épuisement au travail rencontré par une grande partie des agents ayant pour cause des outils non aboutis et dysfonctionnels ou des objectifs contradictoires.
- des attestations de formations de Madame [M] au mois de mars 2011, de juin 2013, de juin 2015, de novembre 2016 et de juin 2017.
***
Il ressort des ces éléments que les faits évoqués par Madame [M] d'un 'management par la peur' et d'une attitude de mépris et d'humiliation de Madame [U] sont en partie contredits par les pièces produites par l'employeur qui démontrent la disponibilité de Madame [U] aux demandes de rendez-vous de Madame [M] et le ton courtois et professionnel employé par Madame [U].
Par contre, alors que Madame [M] indique que son employeur ne lui a pas accordé de formation qualifiante, ce qui a été un frein à son avancement, notamment en 2016 lorsque sa candidature a été rejetée pour absence de qualifications nécessaires, l'URSSAF PACA se contente d'énumérer les formations suivies par Madame [M] entre 2011 et 2017 sans justifier que celles-ci étaient effectivement qualifiantes et utiles à la progession de carrière de la salariée.
De même, alors que Madame [M] invoque la situation de Madame [R], l'URSSAF PACA ne répond pas sur ce point ni de produit d'élément.
Egalement, alors que Madame [M] évoque son déménagement de bureau (dénommé 'la cellule) à son retour d'arrêt de travail, l'URSSAF PACA ne réplique pas sur ce point.
De même, alors qu'elle invoque une enquête menée par ses services suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par Madame [M], l'URSSAF PACA ne produit pas d'éléments sur ce point et notamment, la cour constate que le rapport de Madame [U] invoqué dans les conclusions de l'URSSAF PACA et annoncé comme étant en côte 3.G dans le corps des écritures, n'est pas indiqué dans le bordereau de communication de pièces et n'est pas produit devant la cour.
Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer que les faits présentés par Madame [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral
Madame [M] soutient que l'URSSAF PACA est coupable d'inaction puisqu'elle n'a rien fait pour faire cesser une situation dont elle a été en partie à l'origine et qu'informée des faits de harcèlement moral, elle n'a pas été à la hauteur du préjudice subi par elle. Madame [M] invoque les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 2 août 2017 et 26 septembre 2017 qui soulignent la souffrance au travail subie par les salariés du service retraite, le fait que ce n'est que le 13 décembre 2017 que l'employeur a décidé de lancer un plan d'action conformément à la gestion des situations sensibles et le fait que l'URSSAF PACA n'a pas mené d'enquête sérieuse suite à sa dénoncation de harcèlement moral.
L'URSSAF PACA conclut que le règlement intérieur - qui figure sur l'espace intranet et qui est affiché dans ses locaux - rappelle, dans son article 12, les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral et les sanctions disciplinaires encourues. En outre, elle a mis en place une cellule d'écoute susceptible d'être saisie par tout salarié qui s'estime harcelé. Chaque année, une brochure et une carte comportant un numéro vert sont distribuées à l'ensemble des salariés, rappelant l'existence d'une plateforme d'écoute. Enfin, pour prévenir les risques psycho-sociaux, elle a établi une procédure interne de
gestion des situations sensibles comportant des indicateurs de détection et des moyens d'action, laquelle a été validée par le Comite de Direction à compter du 4 decembre 2017.
***
Selon l'article L.1152-4 du code du travail ,l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il doit, au titre de son obligation de sécurité, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, particulièrement, en matière de harcèlement moral, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
En l'espèce, si l'URSSAF PACA produit le règlement intérieur, trois brochures d'information sur l'existence d'une 'plate-forme d'écoute et de soutien téléphonique' et la 'procédure de gestion des situations sensibles', il est néanmoins établi que Madame [M], comme l'ensemble des salariés du service retraite, a vécu une situation de souffrance au travail qui a été décrite lors des réunions du CHSCT. De même, alors qu'elle a alerté son employeur de faits de harcèlement moral dont elle indiquait avoir été la victime, notamment par courrier du 12 janvier 2018, l'URSSAF PACA, qui prétend avoir diligenté une enquête interne, procédé à des auditions et demandé à Madame [U] de rédiger un rapport, ne produit ni les conclusions de l'enquête, ni un compte rendu des auditions menées ni le rapport de Madame [U] qui est annoncé comme étant en cote 3.G dans le corps des écritures mais qui n'est pas indiqué dans le bordereau de communication de pièce et n'est pas produit devant la cour.
Dans ces conditions, le manquement est établi.
Sur l'inégalité de traitement
Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
***
Madame [M] conclut que l'URSSAF PACA a communiqué un tableau donnant une répartition par niveaux entre les salariés qui est interprétable à souhait puisque le niveau 3 correspond à une tranche de points qui varie de 291 points à 370 points, soit une différence de salaire de 470 euros.
Elle indique être au plus bas niveau du niveau 3 depuis 2015 et a été, de 2011 à 2015, presque au plus bas niveau du niveau 2 (à 268 points).
Le dernier tableau mentionnant le niveau salarial des agents du service retraite montre bien que 80% des agents, soit 35 agents, ont plus de 291 points et que 9 personnes seulement ont moins de 291 points ou 291 points. Or dans le service, les salariés ont tous la même fiche de poste, hormis les cadres et managers.
Madame [M] indique qu'elle s'est comparée notamment à Madame [R] et qui est une salariée qui a le même parcours qu'elle et sollicite, depuis le début de cette procédure, des éléments qui ne sont pas communiqués, ce dont la Cour devra tirer toutes conséquences.
Madame [M] soumet à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L'URSSAF PACA fait valoir que Madame [M] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2011 et que dès sa deuxième année d'activité, en 2013, elle s'est vu attribuer 5 points de compétence, puis, en 2014, 7 points de compétence et en 2015, 23 points de compétence, soit une évolution salariale de 35 points en trois ans. Selon une étude réalisée en février 2018 dans le cadre de l'enquête interne diligentée suite au ressenti de harcelement exprimé par Madame [M], seulement dix salariés du service retraite ont obtenu plus de 35 points, entre 2012 et 2017.
S'agissant de la part variable versée annuellement, Madame [U] a détaillé la situation de Madame [M] dans la déclaration qu'elle a remise suite à son audition du 20 février 2018 dans le cadre de l'enquête interne qui a été diligentée.
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Alors que l'URSSAF PACA ne produit pas la déclaration de Madame [U], elle produit des tableaux procédant à un 'examen comparatif de l'évolution salariale' au sein du service retraite (soit 44 salariés dont 6 cadres et 38 agents) de 2012 à 2017. Ce tableau, qui comporte des éléments généraux sur la situation globale des salariés du service au regard du nombre de points et des niveaux, ne permet pas d'établir que Madame [M] a eu une évolution de carrière et dispose d'un salaire comparables aux salariés du service placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, et notamment à Madame [R] pour laquelle l'URSSAF PACA ne produit aucun élément alors qu'elle ne conteste pas que cette salariée a été affectée au sein du service retaite en même temps de Madame [M] et y exerçait les mêmes attributions que cette dernière.
L'URSSAF PACA échoue donc à rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables. Le manquement est établi.
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Compte tenu de leur nature et de leur répétition, les manquements de l'URSSAF PACA, qui constituent une violation des obligations essntielles de l'employeur, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'un licenciement nul dès lors que cette rupture est en lien direct avec le harcèlement moral dont a été victime Madame [M].
Sur les demandes
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (9 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.774,59 € selon les mentions portées sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, Madame [M] ne justifiant pas du montant du salaire invoqué dans ses écritures, notamment par la production des bulletins de salaire de l'année 2018), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Madame [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17.000 €.
Selon l'article 31 de la convention collective des employés et cadres du RSI du 20 mars 2008, le délai-congé est fixé, pour les salariés non cadres, à un mois pour les salariés justifiant de moins de deux ans d'ancienneté, à deux mois pour les salariés justifiant de deux à cinq ans d'ancienneté, et à trois mois au-delà. En conséquence, il convient d'allouer à Madame [M] la somme de 5.332,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 533, 27 € au titre des congés payés afférents.
De même, selon l'article 31 de la convention collective, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à un mois de salaire mensuel normal par année d'ancienneté, limitée à huit mois de salaire mensuel normal. En cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude reconnue par le médecin du travail, cette indemnité est majorée de 1/2 mois du salaire mensuel normal par année d'ancienneté au-delà de la 8e année. Ainsi, il convient d'allouer à Madame [M] la somme de 14.196,72 €.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Madame [M], telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à Madame [M] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Madame [M], qui demande la somme de 900 € du fait de l'absence de reclassement après le délai d'un mois -, l'employeur se devant de reprendre le paiement du salaire -, ne développe cette prétention, ni en droit, ni en fait, dans ses conclusions. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Au titre de l'inégalité de traitement, il convient d'allouer à Madame [M] la somme de 16.000€ de rappel de salaire, l'employeur ne contestant pas cette somme en son montant.
Par contre, ne versant aucune pièce susceptible de justifier de l'existence et de l'étendue d'un préjudice, Madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal'. Cette demande sera donc rejetée.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'URSSAF PACA n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner l'URSSAF PACA à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'URSSAF PACA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de rappel de salaire en l'absence de reclassement dans le délai d'un mois, de dommages-intérêts pour violation par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal' et d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Madame [X] [M] a été victime d'un harcèlement moral et d'une inégalité de traitement,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mai 2018 produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à Madame [X] [M] les sommes de :
- 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5.332,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 533, 27 € au titre des congés payés afférents,
- 14.196,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral,
- 16.000 € à titre de rappel de salaire,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne la remise par l'URSSAF PACA à Madame [X] [M] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction