Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N° 139/2024
N° RG 23/03049 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVC2
EV/IA
Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (11-23-113)
C.DARTIGUES
[N] [E]
C/
LA [7]
[10]
REF: CFR202110201 WD1NTH
LA [7]
REF: 1189244Y037
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉS
LA [7]
CF SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
non comparante
[10]
REF: CFR202110201 WD1NTH
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
LA [7]
REF: 1189244Y037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E.VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2023 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 21 août 2023, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 août 2023.
Par courrier reçu le 06 décembre 2023, M. [N] [E] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
M. [N] [E], débiteur appelant, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [N] [E] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [N] [E] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER E.VET
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