Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07438 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKD5
Société ANGIOSUD
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Décembre 2020
RG : F 19/01360
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MARS 2024
APPELANTE :
Société ANGIOSUD
[Adresse 1] - [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [N]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/12679 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat à durée déterminée, la SCM Angiosud composée des docteurs [Y] et [W] (ci-après la société) a engagé Mme [D] [N] ( ci-après la salariée) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 6 octobre 2014 à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mai 2015, à compter du 1er juin 2015.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 16 mai 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé à la date du 24 mai 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, la SCM des docteurs [Y] et [W] a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' Madame,
Vous travaillez en qualité de secrétaire médicale auprès de la SCM ANGIOSUD depuis le 6 octobre 2014.
Nous avons eu connaissance de plusieurs faits graves qui nous ont amenés a vous notifier une mise à pied à titre conservatoire le 16 mai 2018.
Afin de recueillir vos explications, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 mai 2018 auquel vous vous êtes présentée accompagnée.
Suite a vos explications et après analyse de l'ensemble des éléments recueillis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits fautifs suivants.
Vous avez procédé à la rédaction d'un courrier daté du 25 avril 2018 réalisé sous l'entête du Docteur [Y] et avec une imitation de sa signature.
Ce courrier a été rédigé en imitant grossièrement sa signature et en usurpant son identité, sa qualité professionnelle de médecin et sa qualité d'employeur, ce qui est inacceptable.
En effet, a aucun moment le Docteur [Y] n'a été informée de l'existence et de la teneur de ce courrier, qui est de surcroît erroné.
Ainsi, c'est avec désarroi et surprise que nous avons constatés que ce courrier a été adressé a une administration publique en charge de la restauration scolaire afin d'octroyer le bénéfice d'un droit particulier à Madame [I] [T], secrétaire de la Société.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir élaboré ce document afin de le remettre à Madame [I] [T].
De plus, toujours lors de l'entretien, vous êtes venue munis d'un courrier rédigé par Madame [T] confirmant qu'elle vous avait demandé la rédaction du courrier litigieux.
ll n'est pas acceptable que vous procédiez, sur demande de vos collègues, à la rédaction de
correspondances contenant des informations erronées, et cela, en utilisant le nom, la qualité et la signature du Docteur [Y], sans même l'en informer au préalable.
Partant, vous avez manqué gravement a vos obligations professionnelles essentielles en usurpant tant le nom que la qualité professionnelle du Docteur [Y] pour rédiger un courrier pour le compte de Madame [T].
Ce manquement est d'autant plus grave qu'il a été commis en utilisant des manoeuvres ne laissant aucun doute sur la volonté délibérée d'usurpation du nom et de la qualité du Docteur [Y].
Nous ne pouvons que déplorer que vous ne semblez pas mesurer la gravite des faits qui vous sont
reprochés.
En outre, nous avons été informés, que depuis plusieurs mois, vous avez pris l'initiative d'orienter les patients traités par le Cabinet vers leur médecin traitant voire les services d'urgences hospitalières.
Pourtant des lors qu'un patient a été traité médicalement et est suivi par le Cabinet, il lui est précisé qu'en cas de douleurs ou crainte de complication, il doit prendre attache sans délai avec le Cabinet afin que lui soit fixé un rendez-vous rapidement.
Il n'est pas acceptable que les suites des traitements réalisés par la Cabinet, qui exerce une médecine de spécialité, soient renvoyées aux urgences ou vers les médecins généralistes, qui ne sont malheureusement pas habitués a la gestion de ces complications.
Vous disposez d'une ancienneté importante qui ne vous permet aucunement d'ignorer les pratiques du Cabinet en termes de traitement et de suivi des patients.
Au demeurant, les patients se sont, à juste titre, directement plaints auprès du Cabinet de l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès de leur médecin spécialiste, qui était pourtant intervenu récemment et qui leur avait indiqué qu'en cas de douleur, il fallait impérativement revenir.
Votre attitude a donc mis en péril la santé des patients du Cabinet, qui ont souvent inutilement attendu aux urgences ou ont perdu un temps précieux chez un généraliste, sans bénéficier de la prise en charge adéquate.
Ainsi, les patients évoquant des douleurs mêmes peu intenses doivent impérativement être pris au sérieux et pouvoir consulter l'un des médecins du Cabinet dans les meilleurs délais, puisqu'il peut s'agir d'urgence vitale eu égard la spécialité exercée.
La situation est devenue intolérable et ne permet pas la poursuite de la relation contractuelle, qui préjudicie au suivi médical et à la santé de nos patients.
Le contrat est rompu à la date de la présente lettre sans aucun préavis (...).'.
Le 19 décembre 2018, contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts spécifiques pour obligation de démissionner avec le Dr [Z] [P], une somme au titre du non respect de la loi sur le contrat de travail à temps partiel, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, une somme au titre de la restitution de deux jours de congés abusivement prélevés.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- Condamné la SCM Angiosud à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
397, 21 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 16 mai 2018 au 30 mai 2018 ;
2 383, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse ( 3 mois) ;
- Condamné la SCM Angiosud à verser à Maître Isabelle Gandonniere la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
- Débouté Mme [N] de sa demande à titre de dommages-intérêts spécifiques pour obligation de démissionner, et suite à une rupture conventionnelle avec le docteur [Z] [P] ;
- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SCM Angiosud de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCM Angiosud aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la SCM Angiosud a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2020, aux fins d'infirmation de toutes les dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2023, la société Angiosud demande à la cour de :
déclarer irrecevable toute conclusion transmise par l'intimée,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour obligation de démissionner,
ainsi, statuant à nouveau
à titre principal :
juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
débouter Mme [N] de toutes ses prétentions et demandes,
à titre subsidiaire :
juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
réduire les demandes de Mme [N] à de plus justes proportions et, à tout le moins à un montant conforme à l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause :
condamner Mme [N] à verser à la SCM Angiosud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Maître Isabelle Gandonnière s'est constituée pour Mme [N] le 1er février 2021.
Maître Kuzma, avocat de la société appelante lui a notifié sa déclaration d'appel, le récépissé de la déclaration d'appel et le jugement attaqué, par RPVA, le 8 février 2021.
Faute pour l'intimée d'avoir conclu, elle est réputée s'en tenir à ses moyens de première instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement :
La société expose que :
- la réalité des faits et leur imputabilité ne fait pas débat dés lors que la salariée a elle-même déclaré sur l'honneur avoir fait le certificat litigieux à la demande de Mme [I] [T] pour l'école de ses enfants ;
-les faits sont établis par un constat d'huissier précis daté du 14 mai 2018 aux termes duquel :
le courrier a été rédigé par la salariée ( à la demande de Mme [T]) , le 25 avril 2018 à 17h45,
il apparaît seulement dans l'historique de l'ordinateur et a nécessité une récupération par l'huissier, ce qui confirme sa suppression afin de le dissimuler,
le document est intitulé 'certificat ANGIO pour Mme [I] [T]-35 ans- 31/05/1982",
la signature de l'employeur et le tampon de la société ont été apposés sur un document manifestement non professionnel et surtout non autorisé,
le document a été rédigé, puis exporté, et enfin envoyé par courriel à l'adresse suivante'[Courriel 7]',
- la salariée a été déloyale en indiquant qu'elle ne pensait pas commettre une faute mais remplir une simple formalité administrative,
- cette dernière confond l'usage professionnel de la signature électronique du docteur [Y] et l'usage détourné à des fins personnelles,
- il est faux de soutenir que la pratique frauduleuse de la salariée était habituelle ou pratiquée par les autres secrétaires,
- le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte l'attestation de Mme [N] où elle déclare : 'Si ensuite je l'ai supprimé, c'est qu'elle ( Mme [T]) me l'a demandé comme elle en a l'habitude.' ,
- le conseil de prud'hommes évoque l'absence de préjudice financier causé à la société Angiosud, alors que le licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à l'existence d'un quelconque préjudice pour l'employeur.
En première instance, la salariée a soutenu que :
- le document litigieux est une attestation employeur pour une inscription à la cantine, s'inscrivant comme un acte administratif utile à l'activité du cabinet ;
- la rédaction de courriers signés en lieu et place de son employeur était fréquente et autorisée ;
- le même courrier avait déjà été réalisé auparavant par sa collègue Mme [L] sans que cela ne pose de difficulté ;
- ce courrier n'a eu aucune conséquence sur la santé des patients.
****
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement, dont les termes ont été retranscrits ci-dessus, que la société a licencié la salariée pour faute grave en lui reprochant :
- d'avoir procédé à la rédaction d'un courrier daté du 25 avril 2018 sous l'entête du docteur [Y] et avec utilisation du tampon et de la signature préenregistrés ; d'avoir ainsi usurpé l'identité et la qualité professionnelle de ce médecin ainsi que sa qualité d'employeur; d'avoir reconnu au cours de l'entretien préalable, avoir élaboré ce document afin de le remettre à Mme [I] [T], à la demande de cette dernière ;
- d'avoir, depuis plusieurs mois, pris l'initiative d'orienter les patients traités par le cabinet vers leur médecin traitant voire les services d'urgences hospitaliers, alors que lorsqu'un patient a été traité et est suivi par le cabinet, il lui est précisé qu'en cas de douleurs ou de crainte de complication, il doit prendre attache sans délai avec le cabinet afin que lui soit fixé un rendez-vous rapidement.
Il ressort des éléments factuels du dossier que la salariée a, de façon constante, reconnu avoir établi le certificat en cause daté du 25 avril 2018 à la demande de Mme [T] [I] pour l'école de ses enfants, l'avoir fait sans arrière pensée et avoir effacé le certificat à la demande de Mme [T].
Ces éléments factuels sont objectivés par les déclarations concordantes de la salariée, de Mme [T] et par les constatations de l'huissier de justice mandaté par la société.
La salariée invoque une pratique habituelle et autorisée par les médecins de la société sans apporter cependant d'éléments en faveur de l'existence de cette pratique ou même d'une simple tolérance. Et Mme [L], secrétaire médicale des docteurs [Y] et [W] atteste 'n'avoir réalisé aucun certificat sans le consentement de (ses) employeurs et n'avoir jamais réalisé de certificat à la demande de (ses) collègues de travail sans en avertir et les faire signer par (ses) employeurs'.
En outre, le docteur [Y] a indiqué au cours de l'entretien préalable au licenciement de Mme [N] que parfois sa secrétaire signait certains documents à sa demande.
Il en résulte que la pratique consistant à établir des documents sous la signature d'un médecin pour le compte de ce dernier était nécessairement soumise à l'autorisation préalable de ce médecin.
En l'espèce, il n'existe aucune demande adressée aux employeurs, que ce soit une demande de Mme [T] ou de la salariée aux fins d'établir l'attestation demandée et la suppression du document immédiatement après qu'il ait été établi, laisse supposer un manque total de transparence à l'égard de l'employeur, que Mme [N] ne combat par aucun élément objectif contraire.
Que l'établissement de l'attestation litigieuse n'ait eu de conséquence, ni financière, ni à l'égard des patients du cabinet est indifférent au débat sur la gravité de la faute qui n'est, en tout état de cause, pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
L'établissement d'une fausse attestation sous la signature de l'employeur sans son accord préalable, et sans qu'aucune circonstance particulière ne justifie la nécessité d'éluder cet accord préalable, constitue bien une faute grave en ce que cette action entache de façon irrémédiable le lien de confiance qui fonde la relation de travail entre le médecin et une secrétaire médicale.
Le second grief, tiré d'une orientation des patients non conforme aux directives des médecins de la société Angiosud, n'est établi par aucune pièce du dossier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'établissement d'une fausse attestation reproché à Mme [N] dans la lettre de licenciement est établi et caractérise une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; la faute grave est donc établie ; il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [N] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Angiosud à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [N].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCM Angiosud de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts spécifiques pour l'obligation de démissionner et suite à une rupture conventionnelle avec le docteur [Z] [P] et sauf en ce qu'il a débouté la SCM Angiosud de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 30 mai 2018 par la SCM Angiosud à Mme [N] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [N] de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE