Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 161
N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKI
DÉBITEUR :
[L] [G]
Mme [R] [T]
C/
Mme [L] [G]
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[24]
[19]
[16]
[14]
TRESORERIE [Localité 4] BANLIEUE EST
[20]
[21]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [R] [T]
Mme [L] [G]
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[24]
[19]
[16]
[14]
TRESORERIE [Localité 4] BANLIEUE EST
[20]
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Madame [L] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/08/2022
[24]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/08/2022
[19]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/08/2022
[16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/08/2022
[14]
Service Client
[Adresse 8]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/08/2022
TRESORERIE [Localité 4] BANLIEUE EST
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/08/2022
[20]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/08/2022
[21]
Service Contentieux
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/08/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 23 mars 2021, Mme [L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 20 mai 2021, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [L] [G] et suivant décision en date du 29 juillet 2021 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [R] [T], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré irrecevable le recours formé par Mme [R] [T]
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [R] [T] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2022.
Suivant déclaration en date du 26 mars 2022, Mme [R] [T] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022.
Mme [R] [T] n'a pas comparu. Suivant lettre en date du 10 octobre 2022, elle a fait valoir un problème de santé pour ne pas comparaître mais n'en a pas justifié.
Mme [L] [G] a comparu et demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À tout le moins, confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Débouter Mme [R] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux dépens de l'instance.
Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 741-12 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
L'article R. 713-7 précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce, Mme [R] [T] a reçu notification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 mars 2022 déclarant irrecevable son recours et confirmant les mesures imposées par la commission de surendettement suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2022.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 26 mars 2022, Mme [R] [T] a interjeté appel.
L'appel qui n'a pas été interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement doit être déclaré irrecevable.
Mme [R] [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [T] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 mars 2022.
Condamne Mme [R] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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