Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZUM
MI : 19/2240
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA
assureur des sociétés A+FENETRES et TECHNI B
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD
Assureur de la société KBK
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société SOL ANGEL
société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD
Assureur de la société SOL ANGEL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SOUDA ELEC
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA à conseil d’administration GAN ASSURANCES
assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 4], et désigné Monsieur [U] [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 8 août 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 23 février 2024, la SMABTP a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés A+FENETRES et TECHNI B, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KBK, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOL ANGEL, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOUDA ELEC, ainsi que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés A+FENETRES et TECHNI B, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KBK, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par la SMABTP, précisant s’y associer.
Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOL ANGEL, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOUDA ELEC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance produites, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés A+FENETRES et TECHNI B, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KBK, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOL ANGEL, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOUDA ELEC, ainsi qu’a la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU s’associe à la demande formée par la requérante.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 décembre 2019 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, confiée à Monsieur [U] [Z], opérations étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 8 août 2022, seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés A+FENETRES et TECHNI B, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société KBK, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SOL ANGEL, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOUDA ELEC, ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE TABUTEAU, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la SMABTP conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment