Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HANZ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 juin 2024 à 12h23
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 19 novembre 1991 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 6],
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [P] [T], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 juin 2024 à 8h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2024 à 11h06 par M. [K] [B] ;
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [K] [B] reçues au greffe le 28 juin 2024 à 11h42 ;
Après avoir entendu :
- Me [H] [X], en sa plaidoirie,
- M. [K] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [K] [B] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la Cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'édiction d'une décision de placement antérieure à la levée d'écrou, l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence de pièces justificatives utiles et du défaut d'actualisation du registre, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, les garanties de représentation et les diligences de l'administration. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 26 juin 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure
Les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle de police, et du défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales s'analysent comme des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, devant être soulevées avant toute défense au fond. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables en l'espèce, faute d'avoir été soulevés in limine litis devant le premier juge.
Sur la date d'édiction de l'arrêté de placement, M. [K] [B] reprend le moyen de nullité soulevé en première instance selon lequel la décision de placement du 18 juin 2024 n'a pas été prise à l'issue de sa période d'incarcération et serait par conséquent frappée de nullité.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 18 juin 2024 pris à l'égard de M. [K] [B] a été notifié le 24 juin 2024 de 8h30 à 8h45 et n'a pris effet qu'à compter de ce moment, soit à l'issue de sa période d'incarcération, fixée au 24 juin 2024 à 8h30, ce qui ressort de l'avis de levée d'écrou.
En tout état de cause, à supposer que l'arrêté de placement ait pris effet antérieurement à la levée d'écrou, cette circonstance n'est susceptible d'entraîner la main levée de la rétention qu'à la condition de prouver l'existence d'une atteinte portée aux droits de l'étranger, ce qui n'est pas démontré par M. [K] [B] en l'espèce. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention du 18 juin 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, cette compétence étant prévue, en cas d'empêchement du préfet, par la délégation de signature du 13 mai 2024.
Par ailleurs, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ou du subdélégant. Dès lors, il appartient à celui qui conteste cet empêchement de démontrer qu'il n'était pas constitué (1ère Civ. 5 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.657). Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3].
La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 18 juin 2024 par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et la non-justification d'une adresse, étant observé qu'il avait déclaré lors d'une audition du 17 avril 2024 une adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] (37) ne correspondant pas à ses récentes allégations devant le juge des libertés et de la détention et la Cour.
Au regard de ces éléments, le seul fait de produire une attestation d'hébergement chez M. [F] [S], personne avec laquelle M. [K] [B] ne justifie d'aucun lien, n'est pas suffisant pour considérer qu'une assignation à résidence est une mesure garantissant la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire du 11 juin 2024 dont il fait l'objet.
Enfin, rien ne permet de garantir qu'il effectuera lui-même les démarches nécessaires à l'obtention d'un document de voyage en prenant attache avec son consulat, puisqu'il a fait obstacle à son identification en refusant une audition avec le consulat de [Localité 5] le 14 juin 2024.
Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, la Cour constate que la requête préfectorale du 25 juin 2024 comporte 12 pièces (9 pièces jointes, 2 annexes et la lettre de saisine du juge des libertés et de la détention), qui ont toutes pu être consultées par le conseil de M. [K] [B], dans le respect du principe du contradictoire.
Il n'est pas allégué ni prouvé qu'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA ferait défaut.
Enfin, s'agissant de l'actualisation du registre de rétention, si M. [K] [B] a soulevé ce moyen devant le premier juge en affirmant que sa visite médicale d'admission n'a pas été retranscrite sur ce document, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette visite ait bien eu lieu.
Il en est de même s'agissant de la visite auprès de l'infirmière le 25 juin 2024, que son conseil a soulevé dans le cadre d'un mémoire complémentaire, transmis hors délai d'appel, ce jour à 11h42.
La Cour ne dispose donc d'aucun élément permettant de conclure au défaut d'actualisation du registre susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [K] [B] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 25 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 11 juin 2024.
Par ailleurs, une audition consulaire était prévue le 14 juin 2024 mais l'intéressé a fait obstacle à son éloignement en refusant de s'y présenter, ce qui est retranscrit dans le procès-verbal du même jour.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Par ailleurs, si l'intéressé souhaite que sa rétention soit aussi brève que possible en facilitant son éloignement, il serait pertinent d'accepter les futures auditions consulaires. Il lui est également permis, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, de contacter lui-même le consulat dont il a nationalité pour faciliter la démarche d'obtention de laissez-passer. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [B] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [K] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 juin 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [K] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé