Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit :
1 / de la Confédération des syndicats libres CSL,
2 / du Syndicat CGT,
3 / du Syndicat FO,
4 / du Syndicat CFTC,
5 / du Syndicat CGC, pris tous les cinq en la personne de leur représentant légal, domicilié ... (Nord),
6 / de la société anonyme Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hémery, avocat du syndicat libre CSL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé, le 3 juin 1994, contre une décision notifiée le 10 mai 1994 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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