Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/17262
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
INTIMÉS
Monsieur [N] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
Madame [C] [U] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 04 février 2021 par procès-verbal de remise à personne
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, régulièrement avisé le 04 février 2021 par procès-verbal de remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [F] [I] a accordé à Madame [C] [U] alors épouse [Z], ainsi qu'à la société « Avec elles » dont Madame [U] était la gérante un prêt d'un montant de 50.000 euros, objet d'un contrat signé le 24 octobre 2012.
Il a établi un chèque de 50.000 euros à l'ordre de Madame [Z], comme le prévoyait le contrat en son article 3 et le montant du chèque a été débité sur son compte auprès du Crédit du Nord le 25 octobre 2012.
Monsieur Etienne Denarié, avocat au barreau de Paris, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt par acte en date du 24 octobre 2012.
Il était prévu au contrat que le prêt devait être remboursé par six virements mensuels de 8.333,33 euros entre le 3l juillet et le 31 décembre 2013.
La société « Avec Elles » a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et cette société a été radiée du registre du commerce le 8 juillet 2016.
C'est dans ces circonstances que par acte en date du 23 octobre 2017, Monsieur [F] [I] a assigné Madame [U] épouse [O] et Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes :
de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
de 7.000 euros en réparation d'un préjudice moral et financier ;
de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2019, Monsieur [T] a assigné en garantie les époux [O] pour les voir condamner solidairement à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Le 05 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré les demandes formulées par Monsieur [N] [F] [I] à l'encontre de Monsieur [T] en sa qualité de caution recevables ;
Condamné solidairement Madame [U] épouse [O], et Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 50.000 euros, avec intérêts à compter de l'assignation du 23 octobre 2017 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article l 154 du code civil à compter de la demande formulée dans l'assignation délivrée par acte en date du 23 octobre 2017 ;
Débouté Monsieur [F] [I] de ses autres demandes ;
Condamné Madame [U] épouse [O], à garantir Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal qu'en frais et dépens ;
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamné solidairement Madame [U] épouse [O], et Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Madame [U] épouse [O] et Monsieur [T] aux dépens supportés par Monsieur [F] [I] ;
Condamné Madame [U] épouse [O] à payer la somme de l 500 euros, à Monsieur [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] épouse [O] aux dépens supportés par Monsieur [T].
Le 09 novembre 2020, Monsieur [T] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, Monsieur [P] [T] demande à la cour de :
Vu le contrat de prêt du 24 octobre 2012,
Vu l'acte de caution du 24 octobre 2012,
Vu les articles 1134 et 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Constater, dire et juger que la caution donnée par Monsieur [T] a été atteinte de péremption au plus tard le 1er janvier 2014 ;
Déclarer en conséquence Monsieur [F] [I] irrecevable, car forclos en son action à l'encontre de Monsieur [T] ;
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre lui ;
Le condamner à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
Subsidiairement,
Vu les articles 1193, 1190 et 2290 et suivants du Code civil ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution du 24 octobre 2012, avec toutes ses conséquences de droit ;
Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes en tant que dirigées contre Monsieur [T] et mettre ce dernier purement et simplement hors de cause ;
Donner acte à Monsieur [T], qu'il appuie la condamnation en tout état de cause solidaire de Madame [U] épouse [O] et M. [X] [O] à payer à Monsieur [F] de Nantois la somme de 50.000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2017, date de l'acte introductif d'instance ;
Condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
Très subsidiairement,
Vu l'article 1131 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la signature du cautionnement,
Constater la caducité pour disparition de la cause de l'acte de cautionnement,
Condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
A titre plus subsidiaire,
Vu l'acte de caution ;
Vu l'acte de prêt ;
Vu les articles 1193, 1190 et 2290 du code civil ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Dire et juger qu'en opérant des novations au contrat de prêt pour lequel Monsieur [T] s'était porté caution, Monsieur [F] [I] l'a libéré de celle-ci ;
Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [T] et le mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;
Condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
Plus subsidiairement,
Vu les actes de prêt et de caution,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Vu l'article 2311 du code civil,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Dire et juger qu'en raison de la disparition de la cause initiale du contrat de prêt, Monsieur [T] a été libéré de son engagement de caution ;
Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [T] et le mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;
Condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
Encore plus subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Dire et juger qu'en supprimant un débiteur solidaire de l'acte de prêt, Monsieur [F] [I] a occasionné à Monsieur [T] une perte de chance de se retourner contre ce premier ;
Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [T] ;
A défaut :
Réduire à 15.000 euros, soit la moitié du montant figurant dans l'acte de prêt dont se prévaut le prêteur et, à défaut, à 25.000 €, le montant de la caution pouvant être mis à la charge de Monsieur [T] et condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T] la différence avec la somme de 55.435,38 euros qui lui a été versée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les actes de prêt et de caution,
Vu l'article 2314 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L.622-26 et R.641-7 du code de commerce,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Dire et juger que l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société « Avec Elles » par Monsieur [F] [I] a entraîné la libération de Monsieur [T] en sa qualité de caution,
Débouter en conséquence Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [T] et le mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;
Condamner Monsieur [F] [I] à restituer à Monsieur [T], la somme de 55.435,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour confirmait la condamnation de Monsieur [T] à verser une quelconque somme à Monsieur [F] [I],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 ;
Condamner solidairement les consorts [O] à le relever et garantir de toutes lesdites condamnations ;
Condamner solidairement les consorts [O] à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [F] [I] irrecevable à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, s'agissant d'une nouvelle demande en cause d'appel ;
Le déclarer en tout état de cause mal fondé en une telle demande ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 juin 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2020 et condamner solidairement Monsieur [F] [I] et les consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pouvant être recouvrés par le cabinet Cambacérès Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, Monsieur [N] [F] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil alors applicables et l'article 1240 du code civil
Les engagements de remboursement et de caution du 24 octobre 2012
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Madame [U] épouse [O] et Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 2017 qui vaut mise en demeure ;
A titre reconventionnel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice émise par Monsieur [F] [I] ;
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement Madame [U] épouse [O] et Monsieur [T] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi à titre moral à hauteur de 4.000 euros et financier à hauteur de 3.000 euros au titre de leur résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [F] [S] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens à la charge solidaire de Madame [U] épouse [O] et Monsieur [T].
Madame [U] épouse [O] et Monsieur [O] n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire, la déclaration d'appel leur ayant été remise à personne le 4 février 2021.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [T] soutient que le prêteur est irrecevable car forclos, que l'acte de caution comporte un terme à son engagement en ce qu'il vise la durée du contrat de prêt qui devait être remboursé avant le 31 décembre 2013 et que le but du cautionnement était de permettre au créancier d'agir contre la caution dès que les débiteurs principaux seraient défaillants ce qui a été le cas dès le 31 juillet 2013.
Monsieur [F] [I] soutient qu'aucun terme n'est prévu à l'obligation de la caution et qu'une caution est dépourvue d'utilité si elle trouve son terme avec la dernière échéance impayée. Il ajoute que l'appelant confond exigibilité et durée du contrat de prêt qui n'en comportait pas.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil applicable en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de l'engagement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.
Il ne résulte pas clairement des termes de l'acte de caution et notamment de la mention dactylographiée 'Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations des débiteurs principaux, en cas de défaillance de leur part, à l'égard du créancier, et ce pendant la durée du contrat principal' ou de la mention manuscrite ' En me portant caution de Madame [C] [Z] dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement de ladite somme pendant la durée du contrat de prêt souscrit entre ...je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues ...' que l'engagement de caution de Monsieur [T] soit limité dans le temps.
En effet les termes 'pendant la durée du contrat principal' ou 'pendant la durée du contrat de prêt' se réfèrent à la défaillance des débiteurs à payer ladite somme et non à l'engagement de Monsieur [T].
Aucune clause de l'acte ne fixe de délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution ou de terme au-delà duquel il ne peut plus agir. Le cautionnement n'est pas stipulé caduc après le 31 décembre 2013.
Dès lors, Monsieur [T] ne peut opposer aucune forclusion à Monsieur [F] [I] et le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, déclaré l'action de ce dernier recevable.
*Sur la nullité de l'acte de caution :
Monsieur [T] soutient que l'acte de caution est nul en raison de la réduction de moitié des codébiteurs principaux (la mention de la société 'Avec Elles' ayant été rayée sur le contrat de prêt) après son engagement et sans acceptation de sa part alors que cela réduisait les facultés de remboursement ainsi que son recours récursoire.
Il fait valoir également que la nullité de l'acte est encourue en raison de l'indétermination du montant cautionné au motif que sur l'exemplaire dont Monsieur [F] [I] se prévaut, le montant de la somme prêtée laisse apparaître 30.000 au lieu de 50.000 euros alors que la caution ne saurait payer plus que le débiteur principal.
Monsieur [F] [I] réplique qu'il n'y a pas eu de modification du nombre d'emprunteurs ni de changement du montant du prêt et que les ratures (non paraphées) sont dues à une maladresse de sa part en ce qu'il s'est servi de ce qu'il pensait être une copie et non l'original du contrat comme brouillon pour un prêt fait à un autre emprunteur.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1134 alinéa 1 et 2 ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Monsieur [F] [I] verse aux débats un exemplaire du contrat de prêt comportant des ratures manuscrites, la mention de la société ' Avec Elles ' étant biffée ainsi que le montant du prêt et sa date de remboursement, ratures qui ne peuvent qu'être postérieures à sa signature, Monsieur [T] produisant quant à lui un exemplaire exempt de toute modification.
Cependant comme l'a relevé le premier juge, aucune des ratures n'est paraphée en marge de l'acte ou en fin de page par les deux contractants et aucune ne concerne l'article 3 qui mentionne que 'le prêt est consenti ce jour moyennant la remise par le prêteur à l'emprunteur d'un chèque de 50.000 euros (cinquante mille euros) l'un à l'ordre de Mme [C] [Z].' ni l'article 4- 1 intitulé ' calendrier de remboursement' indiquant que le prêt sera remboursé soit par Madame [Z] soit par la société ' Avec Elles ' par virements automatiques à raison de six échéances mensuelles de 8.333,33 euros...'.
L'acte de prêt ayant déjà été conclu, sa modification éventuelle devait faire l'objet d'un avenant et il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [T] qu'un tel acte ait été signé entre le prêteur et les emprunteurs.
Aucun autre élément sérieux ne vient au soutien de la thèse de Monsieur [T] de la suppression d'un débiteur et de la réduction du montant du prêt accordé.
Dès lors, ces ratures, qui n'ont fait l'objet d'aucune acceptation par les emprunteurs, n'ont pas modifié l'acte de prêt postérieurement à sa signature, ni le nombre des codébiteurs principaux ni le montant du prêt qui s'élève à 50.000 euros.
En conséquence, aucune nullité de l'acte de caution n'est encourue de ce fait.
*Sur la caducité de l'acte de cautionnement :
Monsieur [T] soutient qu'il y a disparition de la cause de l'acte avec la disparition d'une des deux débitrices du prêt, cette suppression entraînant la perte de garanties supplémentaires de remboursement alors que la possibilité d'être subrogé à l'égard de deux patrimoines distincts avait déterminé son consentement.
À titre subsidiaire, il évoque sa perte de chance qui doit conduire à réduire de moitié son engagement.
Sur ce,
Il a été jugé au paragraphe précédent que les débiteurs du prêt sont Mme [C] [U] divorcée [Z] d'une part, la société 'Avec Elles ' d'autre part. En l'absence de suppression d'un des deux débiteurs, aucune perte de garanties supplémentaires de remboursement et de possibilité de subrogation ne peut être invoquée par Monsieur [T] et dès lors aucune caducité de l'acte de cautionnement n'est encourue de ce chef.
Monsieur [T] n'a également perdu aucune chance de subrogation.
*Sur la libération de la caution en raison de la novation de l'engagement tirée de la suppression d'un débiteur :
Monsieur [T] soutient que Madame [U] divorcée [Z] et Monsieur [F] [I] se sont mis d'accord pour supprimer la société 'Avec Elles ' de la liste des débiteurs, vraisemblablement pour ne pas augmenter son passif, et que le montant du prêt a été réduit de 50.000 euros à 30.000 euros suite à un remboursement ce qui libère la caution en application de l'article 1281 ancien du code civil selon lequel 'la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère la caution'.
Monsieur [F] [I] réplique que le nombre d'emprunteurs n'a pas été modifié et qu'il n'y a pas eu de novation.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1273 ancien du code civil applicable en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de l'engagement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Or comme mentionné ci-dessus, la preuve qu'un changement soit intervenu concernant le nombre des débiteurs ou le montant du prêt n'est pas rapportée au vu des seules ratures non paraphées figurant sur l'acte de prêt produit par le prêteur ; dès lors Monsieur [T] ne démontre pas la preuve qu'une novation, non équivoque et certaine par la disparition d'un des débiteurs, serait intervenue.
*Sur la libération de la caution par suite de l'absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire :
Monsieur [T] fait valoir sa libération en qualité de caution par suite de l'absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Avec Elles ' par Monsieur [F] [I] en application des dispositions de l'article 2314 du code civil. Il soutient qu'il a perdu un droit préférentiel et se retrouve dans l'impossibilité de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'emprunteur principal.
Monsieur [F] [I] expose avoir appris que la société avait été radiée du registre du commerce après la clôture de la liquidation judiciaire par Monsieur [T] qui est avocat.
Sur ce,
Selon l'article 2314 ancien du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus du fait du créancier s'opérer en faveur de la caution.
Monsieur [T] ne démontre pas qu'il aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes de la société 'Avec Elles ' susceptible de lui être transmis par subrogation et dès lors qu'il a perdu une chance, en raison de l'absence de déclaration de sa créance par Monsieur [F] [I] au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, que son recours subrogatoire en qualité de caution prospère.
En conséquent, il n'y a pas lieu de le décharger en application des termes de l'article 2314 ancien du code civil.
*Sur la libération de la caution en raison de l'affectation des fonds à un emploi différent de celui spécifié au contrat :
Monsieur [T] soutient que le prêt avait pour objectif de restructurer les trésoreries de Madame [U] divorcée [Z] et de la société 'Avec Elles', qu'aucune partie des fonds n'a été affectée à la société, toute la somme ayant été consacrée au remboursement du crédit immobilier de Madame [U] divorcée [Z], ce qui a pour conséquence de le libérer de son engagement en vertu d'une jurisprudence constante.
Sur ce,
Il résulte de l'article 2 du contrat de prêt qu'il avait pour 'objectif de restructurer les trésoreries de Madame [Z] et de la société 'Avec Elles'.
Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que la somme prêtée aurait reçu une affectation différente de celle prévue au contrat de prêt par sa pièce 5 visée au soutien de son argument en ce sens, qui est un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 3 juillet 2015, postérieur de plus de deux ans à l'acte de prêt, condamnant Madame [Z] et Monsieur [O] à payer différentes sommes au Crédit Logement qui s'était porté caution de leur prêt immobilier et qui ne contient aucune mention relative à l'affectation du prêt consenti à Madame [U] divorcée [Z] et à sa société par Monsieur [F] [I].
****
La décision déférée qui a condamné Monsieur [T], en qualité de caution, à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 50.000 euros avec intérêts à compter de l'assignation en date du 23 octobre 2017 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil est donc confirmée.
La cour note qu'elle n'est saisie d'aucun appel concernant la condamnation solidaire de Madame [U] épouse [O] au paiement de ladite somme.
*Sur la demande de Monsieur [T] d'être relevé et garanti par Madame [U] épouse [O] et Monsieur [O] :
En application de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le tribunal a condamné Madame [U] épouse [O] à garantir Monsieur [T], qui a payé, de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal qu'en frais et dépens.
La décision sera confirmée de ce chef ainsi que de celui qui a débouté Monsieur [T] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [O], qui n'est pas partie à l'acte de prêt et alors qu'il n'est aucunement démontré que ce prêt ait été affecté au remboursement du crédit immobilier du couple, qu'il en ait bénéficié et se soit ainsi enrichi sans cause.
*Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [I] :
Monsieur [F] [I], faisant état de 'l'immoralisme du comportement de Monsieur [T] et de l'absentéisme de Madame [O]' sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier. Il rajoute que Monsieur [T] était son avocat et qu'il lui faisait confiance.
Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté ces demandes.
Sur ce,
La preuve du préjudice moral invoqué par Monsieur [F] [I] n'est rapportée par aucune pièce de même que celle d'un préjudice financier, qui ne serait pas réparé par la condamnation aux intérêts à compter de l'assignation, le prêt ayant été accordé par lui-même sans intérêts.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [T] et Madame [C] [U] épouse [O] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [F] [I] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [C] [U] épouse [O] à verser à Monsieur [F] [I] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [C] [U] épouse [O] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,