Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/01173
APPELANTE
S.A.S. ATDB ESTATE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 839 019 635, agisssant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0244
INTIMÉE
S.C.I. NTANA immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 809 516 628, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son gérant [P] [U] domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par acte du 8 février 2019, la société civile de construction vente (SCCV) Ntana a vendu à la société ATDB Estate, au prix de 138 000 euros, les lots numéros 13, 17, 18, 21, 31, 32, 33 et 44 d' un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 5].
Trois lots ont été mesurés séparément, le lot 13 : 37 m2 et les lots 17 et 18 : 55 m², pour un prix global de 138 000 euros.
Se plaignant de ce que l'acte de vente mentionne pour ces lots 13, 17 et 18 une superficie supérieure à celle réelle mesurée ultérieurement par un géomètre-expert et qu'il a été ainsi révélé un déficit de surface de 22,68 m², la société ATDB Estate a assigné la société Ntana sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement des sommes de :
- 37 263,24 euros au titre de la réduction du prix,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Ntana à payer à la société ATDB Estate la somme de 19 269,85 euros à titre de réduction de prix, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Le tribunal a retenu que par rapport à l'acte de vente, il manquait une superficie de 14,07 m². Il a ensuite calculé la réduction du prix sur la base d'un prix de vente de 126 000 euros pour tenir compte du prix de vente des caves, greniers et remises. Il a motivé le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts, destinée à réparer le préjudice causé par la perte de chance de négocier le prix, au motif que qu'il faisait double emploi avec la demande en réduction du prix.
La société ATDB Estate a interjeté appel limité de ce jugement, aux questions liées à la prise en compte du lot n° 13 et à la demande indemnitaire subséquente.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé de la société Ntana communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021 alors que le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile expirait le 6 juillet 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 Septembre 2022 et par un arrêt mixte rendu le 14 octobre 2022, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ATDB Estate de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- ordonné la réouverture des débats sur le moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action en réduction de prix fondée sur le déficit de superficie du lot numéro 13, objet de la vente du 8 février 2019 ;
- renvoyé le dossier à l'audience de plaidoiries du vendredi 13 janvier 2023 à 14 h 00 ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 4 communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société ATDB Estate demande à la cour de :
- dire et juger que l'action en réduction de prix fondée sur le déficit de superficie concernant le lot 13, inscrit dans l'acte de vente notarié du 8 février 2019, a respecté le délai de prescription d'un an expirant le 10 février 2020 à 24:00, en ce que l'assignation en réduction de prix, visant le lot querellé, a été délivrée le 28 janvier 2020 ;
- infirmer le jugement de première instance rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de l'appel limité aux questions de la prise en compte du lot n°13 et de la demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau sur le point porté à la connaissance de la cour dans le cadre de l'appel limité, tendant à la demande d'infirmation :
- dire et juger, sur le moyen relevé d'office par la cour le 14 octobre 2022, que l'action en réduction de prix fondée sur le déficit de superficie concernant le lot 13, inscrit dans l'acte de vente page 17 sur 18 de l'acte notarié du 8 février 2019, a respecté le délai de prescription d'un an expirant le 10 février 2020 à 24:00, en ce que l'assignation en réduction de prix, visant le lot querellé, a été délivrée le 28 janvier 2020 ;
- relever qu'il manque 8,61 m² concernant le lot numéro 13, que l'appelante en justifie ;
- infirmer le jugement sur ce point, dire et juger que le lot querellé sera valorisé selon le prix moyen fixé par le juge de première instance, soit 1 369,57 € le m² ;
- condamner la SCCV Ntana, dans le prolongement de l'infirmation, à restituer la somme de 11 792 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ou, à défaut, à compter de l'assignation délivrée le 28 janvier 2020 ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions non visées par l'appel limité ;
- condamner la société Ntana à verser à la société ATDB Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les entiers dépens seront recouvrés par Maître Jean-François Borne, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action concernant la superficie du lot n° 13
Aux termes de l'article 46 de la loi, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente pour agir en diminution du prix, et ce, à peine de déchéance.
En l'espèce, il résulte de l'assignation du 28 janvier 2020, délivrée à la requête de la société ATDB Estate à la SCCV Ntana (pièce 20 de l'appelante) et des termes du jugement entrepris, que la superficie du lot n°13 était bien dans le débat devant le premier juge et que, dès lors, l'action en réduction du prix fondée notamment sur le déficit de ce lot, objet de la vente du 8 février 2019, n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel.
Il en résulte que cette demande en réduction de prix n'est pas prescrite dès lors que l'acte introductif d'instance a été délivré le 28 janvier 2020 et que le délai d'un an après la vente expirait le 8 février 2020.
La fin de non-recevoir est rejetée et l'action déclarée recevable.
Sur le montant de la réduction de prix concernant le déficit de superficie du lot 13
Il convient de rappeler que l'appel est limité aux questions de la prise en compte du lot n°13 et de la demande indemnitaire subséquente.
Ainsi, l'appelante n'a pas contesté l'appréciation du préjudice faite par le tribunal dans son jugement du 1er mars 2021 quant à la perte de superficie pour les autres lots en la cause (lots n°17 et 18) et l'indemnisation fixée de chef à la somme de l9 269,85 euros qui est par conséquent définitive.
L'article 46 de la loi du l0 juillet 1965 impose que soit indiqué dans l'acte « la superficie de la partie privative du lot » et donc de chaque lot.
Par ailleurs au regard des règles de la publicité foncière édictées à l'article 71-A-1, al. 3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, chaque « fraction d'immeuble » doit obligatoirement former un lot. Ledit lot étant affecté à une quote-part de parties communes afférentes à cette fraction.
Enfin, la loi de 1965 est applicable en ce qu'elle ouvre à l'acquéreur d'un bien immobilier, alinéas 7 et 8 de l'article 46, une action en « diminution de prix » dans l'hypothèse d'une erreur de mesurage de la superficie d'un lot ou de la fraction du lot de copropriété.
Il résulte du jugement déféré que le calcul de la superficie manquante de 14, 07 m² opéré par le tribunal ne tient compte que de la superficie réelle des lots 17 et 18 par rapport à l'acte de vente et non du lot 13.
Or, la superficie indiquée concernant le lot n°13, qui est un logement de deux pièces, était de 37 m² dans l'acte de vente (pièce n°1 du dossier de l'appelante) alors que la société ATDB apporte la preuve que le lot ne mesurait en réalité que 28,39 m², selon l'attestation de superficie établie par le cabinet Delfy, jointe au constat d'huissier du 25 septembre 2019 (pièce n°2 du même dossier).
Il en résulte un déficit de 8,61 m² supplémentaire par rapport au calcul effectué par les premiers juges et qu'il convient dès lors d'en indemniser la société acquéreur.
L'appelante se réfère au prix moyen du mètre carré à la vente calculé par les premiers juges à la somme de 1 369,57, et ce, tant au regard du montant de la vente que de l'exclusion des caves et greniers.
La somme due par conséquent par la SCCV Ntana à la société ATDB Estate est de 11 792 euros au titre de la superficie du lot 13.
Il y a lieu de condamner, par infirmation du jugement entrepris, la SCCV Ntana à verser cette somme à la société ATDB Estate avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2020.
Sur les autres demandes
La société ATDB Estate demande à la cour de confirmer le jugement en ses autres dispositions non visées par l'appel limité.
Cette prétention est sans objet et il ne sera en conséquence pas statué sur ce point, étant rappelé que ces dispositions sont par hypothèse définitives pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours.
Ajoutant, la SCCV Ntana, qui succombe, est en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la procédure d'appel et condamnée à payer à la société ATDB Estate la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de l'appel et de l'arrêt mixte rendu le 14 octobre 2022,
Dit que l'action concernant le lot n° 13 n'est pas prescrite ;
Infirme le jugement déféré sur l'indemnisation de la société ATDB Estate concernant la superficie du lot n°13 dans le cade de la vente passée avec la société civile de construction vente Ntana ;
Condamne la société civile de construction vente Ntana à payer à la SAS ATDB Estate la somme de 11 792 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2020 ;
Condamne la société civile de construction vente Ntana à payer à la SAS ATDB Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile de construction vente Ntana aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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