Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08624
APPELANTE
Madame [T] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIMEE
SARL HWI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 octobre 2019, Mme [T] [E] épouse [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 22 juillet 2019 dans le litige l'opposant à la société HWI France.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 mars 2022, Mme [E] épouse [L] indique qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties et demande à la cour de :
- constater qu'elle se désiste de l'appel qu'elle a interjeté ;
- constater qu'elle se désiste de toute action à l'égard de la société HWI France ;
- laisser à la charge respective des parties les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 30 mars 2022, la société HWI France indique qu'une transaction a été régularisée et demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de Mme [L], ainsi que plus généralement son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'intégralité des demandes formulées par les parties à la présente instance ;
- laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [E] épouse [L] se désiste de son appel. La société HWI France accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [E] épouse [L].
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour avançant son délibéré, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [T] [E] épouse [L],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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