Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/02825
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPFW
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
C/
S.A.S.U. RM HABITAT
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° Section : 00
N° RG : 2020F0626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] BENOÎT ès qualités de liquidateur de la société RM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210175
Représentant : Me Frédéric BENOIT PALAYSI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
****************
S.A.S.U. RM HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
S.A.S. FRANCAISE DE LEVAGE SOFRAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167085
Représentant : Me Christian PASCOET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 4 août 2017, la SASU RM habitat, entreprise de gros oeuvre, a conclu avec la SAS Société française de levage (la société Sofral) un contrat de location d'une grue pour une durée de cinq mois à compter du jour de sa réception, la date d'arrivée sur le chantier étant fixée au 6 septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 3 700 euros HT, outre les prestations de montage, démontage, réception, assistance à la réception, transport.
La grue a été livrée le 21 septembre 2017.
Le 5 octobre 2017, la société Socotec a interdit la mise en service de la grue en l'état. En suite de l'intervention de la société Sofral, la mise en service est intervenue le 6 octobre suivant.
Le 11 octobre 2017, la société RM habitat a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Sofral l'informant du montant de la perte de 60 000 euros qu'elle a évalué pour l'inactivité de la grue.
Aucune des factures émises par la société Sofral n'a été réglée par la société RM habitat et ce, nonobstant une mise en demeure en date du 24 mai 2018 réclamant le règlement de 44 219,88 euros.
Sur saisine de la société RM habitat, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 4 octobre 2018, a ordonné à la société Sofral le démontage immédiat de la grue sous astreinte.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge a débouté la société Sofral de sa demande tendant à faire constater l'existence d'une difficulté majeure étrangère lui rendant impossible l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 et a liquidé l'astreinte, condamnant la société Sofral au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros.
Le 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RM habitat, la Selarl Benoit et associés, prise en la personne de maître [M] Benoit, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Auparavant, par acte d'huissier du 12 février 2018, la société RM habitat a fait assigner la société Sofral en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Toulouse, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Versailles, qui, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 avril 2021, a :
- constaté l'absence de la Selarl Benoit et associés, ès qualités ;
- débouté la société Sofral de sa demande de nullité de l'assignation ;
- débouté la société RM habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
- fixé au passif de la liquidation de la société RM habitat la créance de la société Sofral à la somme de 115 733,88 euros ;
- fixé au passif de la liquidation de la société RM habitat la créance de la société Sofral à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société RM Habitat en liquidation judiciaire aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, la Selarl Benoit et associés, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2021 par acte d'huissier déposé à l'étude à la société RM habitat, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, les premières ayant été signifiées le 30 juillet 2021 à la société RM habitat par acte d'huissier remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Selarl Benoit et associés, ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer recevable et régulier son appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société Sofral à lui payer :
* la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société RM habitat à raison des graves inexécutions contractuelles commises par la société Sofral au préjudice des créanciers de la société RM habitat ;
* la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger en tout état de cause que la société Sofral ne dispose d'aucune créance à inscrire au passif de la société RM habitat.
Invoquant une exception d'inexécution, elle soutient que les factures de location ne sont pas dues aux motifs que les prestations de la société Sofral n'ont pas été exécutées, que la réception de la grue n'est pas intervenue, que la date de livraison du 6 septembre 2017 n'a pas été respectée, que l'assistance à la réception a été défaillante, que la grue n'était pas fonctionnelle de sorte que la société RM habitat a pris du retard sur son chantier. Elle ajoute que la société Sofral a imposé à la société RM habitat un changement de type de grue sous prétexte d'une voirie non stabilisée, que celle-ci s'est acquittée des demandes de règlement de la société Sofral le 20 septembre 2017, soit plus de quatorze jours après la date contractuelle de livraison de la grue, que la société Sofral qui n'a pas déplacé son technicien le 27 septembre 2017 a empêché le bureau de contrôle de constater le défaut de fonctionnement, lequel a confirmé le 4 octobre 2017 que la grue était toujours hors service. Elle considère que la société RM habitat ne pouvant facturer à son client une grue qui n'a jamais fonctionné, cette dernière a subi un préjudice difficilement contestable constitué par le dépôt de garantie (34 620 euros), le coût journalier supporté au titre du matériel supplémentaire loué pour pallier la carence de la société Sofral ainsi que celui lié au montage et démontage outre la perte financière liée à la mobilisation de sa masse salariale pour exécuter un chantier qui n'avancera pas du fait de l'impossibilité pour elle de satisfaire son client, soit une somme minimale de 60 000 euros. Elle précise que les graves défaillances de l'intimée sont à l'origine pour une grande partie dees difficultés financières de la société RM habitat en ce qu'elle a été privée de sa marge financière du fait du surcoût qu'elle a supporté.
La société Sofral, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2021 puis signifiées le 10 novembre 2021 à la société RM habitat par acte d'huissier remis à personne habilitée, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la Selarl Benoit et associés, ès qualités;
à titre principal,
- constater l'absence de démonstration d'une quelconque faute lui étant strictement imputable ;
- constater l'absence de démonstration d'un préjudice et du mode d'évaluation des sommes demandées ;
- constater l'absence de démonstration de sa responsabilité ;
- débouter purement et simplement la société RM habitat de l'ensemble des demandes ;
- confirmer le jugement notamment pour ce qui a trait au montant de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société RM habitat soit 115 733,88 euros ;
à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'un lien de connexité entre sa créance déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société RM habitat et toute éventuelle condamnation à son encontre ;
- ordonner la compensation ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société RM habitat et la Selarl Benoit et associés, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société RM habitat ainsi que Selarl Benoit et associés, ès qualités, aux entiers dépens.
Après avoir rappelé qu'elle a déclaré une créance de 115 733,88 euros au passif de la procédure collective de la société RM habitat à propos de laquelle le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours, la société Sofral conteste avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Soulignant le retard pris par le chantier et la nécessité de modifier le contrat initial au regard de l'état de la voirie, elle répond aux observations faites dans le rapport Socotec puis relève que l'appelante se garde de produire le dossier de mise en fonctionnement de la grue qu'il lui incombait de présenter à la mairie de [Localité 7] afin de pouvoir mettre la grue en service. Elle critique ensuite la méthode de calcul du préjudice invoqué mais non justifié. Elle observe que la demande permet à la société RM habitat de dépasser les sommes qu'elle doit au titre des loyers impayés et de bénéficier d'une location de grue gratuite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Selarl Benoit et associés, ès qualités, recevable.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des pièces produites que :
- par lettre du 20 septembre 2017, la société Sofral a demandé un avenant au contrat pour une grue plus importante invoquant des voiries non stabilisées en périphérie de la fondation de la grue, moyennant un surcoût pour le montage (11 300 euros au lieu de 7 500 euros) et le démontage (15700 euros au lieu de 7 500 euros) et un dépôt de garantie complémentaire, laquelle comporte notamment la mention manuscrite suivante ' Il faut payer sinon nous n'aurons pas la grue mais c'est la dernière fois que l'ont travaille avec eux, c'est du racket' ,
- la grue a été livrée le 21 septembre 2017,
- par mail du 26 septembre 2017, la société RM habitat a informé la société Sofral de ce que le montage était terminé mais que la grue n'était pas en état de marche et lui demandant l'intervention d'un technicien avant le passage du contrôleur précisant qu'en l'état 'la grue n'aura pas d'autorisation de fonctionnement',
- par mail du 27 septembre 2017 adressé par la société RM habitat à la société Sofral la première a informé la seconde qu'en l'absence de son technicien, le contrôleur était reparti sans avoir réceptionné la grue, celle-ci bien qu'installée n'étant pas fonctionnelle,
- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 octobre 2017, la société RM habitat a sollicité de la société Sofral l'indemnisation de son préjudice évalué à 60 000 euros soit dix jours d'inactivité de la grue à 6 000 euros,
- les rapports de la Socotec réalisés les 5 octobre 2017 et 4 octobre 2018 indiquent que les vérifications ont mis 'en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais', le second précisant que la grue est hors service,
- la société RM habitat a dû saisir le juge des référés pour obtenir que la société Sofral démonte la grue sous astreinte.
Il se déduit de ces éléments que la société RM habitat a été contrainte d'accepter un changement de grue postérieurement à la date de livraison initiale sans que les justificatifs de cette modification ne soient produits devant la cour ; que la grue a été livrée avec retard, sans que l'explication de ce retard auprès du client motif pris d'un retard du lot VRD ne puisse exonérer la société Sofral ; enfin, que la mise en service de la grue n'a pu être effective que le 6 octobre 2017.
Si la société Sofral a ainsi manqué à ses engagement contractuels, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour exonérer la société RM habitat de son obligation en paiement dès lors qu'en dépit de ses affirmations, il résulte de sa lettre du 11 octobre 2017 que la grue a pu être mise en service.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société RM habitat la somme de 115 733,88 euros correspondant aux factures et avoir dont le montant n'est pas contesté.
S'il n'est pas sérieusement contestable que les manquements de la société Sofral ont causé un préjudice à la société RM habitat puisque la grue a été réceptionnée et mise en service avec retard, celle-ci ne justifie toutefois pas de celui-ci faute de produire les justificatifs des matériels qu'elle prétend avoir été contrainte de louer, du coût d'un jour d'immobilisation, de sa masse salariale prétendument immobilisée, étant précisé que le dépôt de garantie et les coûts de montage et de démontage ne peuvent être considérés comme des chefs de préjudice puisque la grue a pu être utilisée.
La demande en paiement formée par son liquidateur judiciaire ne peut donc qu'être rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel formé par la Selarl Benoit et associés, ès qualités, recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS Société française de levage de sa demande d'indemnité procédurale ;
Condamne la Selarl Benoit et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RM habitat aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,