Texte intégral
N° RG 22/08411 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPA
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
Au fond
du 07 juillet 2021
RG : 19/09469
ch 1 cab 1
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 28 Février 2024
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIME :
M. [L] [X]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000652 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [W] [S], élève avocate.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 1998, le tribunal grande instance de Paris a jugé M. [L] [X], se disant né le 5 janvier 1965 à [Localité 10] (Sénégal), français, comme né d'un père français, [J] [X], né le 10 juin 1930 à [Localité 10] (Sénégal), lui-même originaire du Sénégal ayant conservé la nationalité française de plein droit au bénéfice de l'article 153 du code de la nationalité.
Un certificat de nationalité française a été délivré à M. [L] [X] par le tribunal d'instance d'Evry, le 18 octobre 2000.
Par jugement du 4 mars 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, suite à un recours en révision, rétracté le jugement du 6 novembre 1998, et dit que M. [L] [X] n'est pas français, annulant le certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 2000 par le tribunal d'instance d'Evry, au motif qu'il résulte de vérifications consulaires que les actes d'état civil produits sont apocryphes, et que son état civil n'est pas certain. Un certificat de non-appel a été dressé par le greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2004.
M. [L] [X] a sollicité du greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne la délivrance d'un nouveau certificat de nationalité française, qui lui a été refusé, par décision du 21 mai 2019, eu égard aux dispositions du jugement précité.
Par acte délivré 25 septembre 2019, il a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lyon, pour voir dire qu'il est français, comme étant né de [J] [X], né le 10 juin 1930 au Sénégal, lui-même français, signalant s'être vu délivrer un passeport français le 10 mai 2005, malgré le jugement du 4 mars 2004.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004, au motif notamment que M. [L] [X] produit de nouveaux éléments, postérieurement à ce jugement, à savoir une attestation de l'état civil de [Localité 13], et une authentification d'acte d'état civil, outre un extrait d'acte de naissance de 2013, ce qui constitue des faits juridiques nouveaux, privant le dernier jugement de l'autorité de chose jugée à l'égard de la seconde instance, le dossier nécessitant un examen au fond.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que M. [L] [X], né le 5 janvier 1965 à [Localité 10] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [L] [X] du surplus de ses demandes, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon et Mme la procureure générale ont interjeté appel de cette ordonnance et de ce jugement, en limitant expressément la portée de leur appel :
- s'agissant de l'ordonnance, au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004,
- s'agissant du jugement, aux chefs de jugement ayant dit que M. [L] [X] est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2023, Mme la procureure générale demande à la cour de :
à titre principal :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que la demande de M. [L] [X] est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004 qui a constaté son extranéité,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement de première instance attaqué,
Et, statuant de nouveau :
- débouter M. [X] de sa demande et dire qu'il n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Mme la procureure générale, après avoir conclu à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004, qui a constaté l'extranéité de M. [L] [X], relève que les attestations et l'extrait de naissance de 2013 que produit celui-ci, ne sont pas des faits juridiques nouveaux, mais seulement de nouveaux éléments de preuve, qu'il aurait parfaitement pu produire devant le tribunal de Paris en 2004.
Elle estime qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable, les éléments postérieurs à 1998 ayant été obtenus par fraude, après la production d'un acte de naissance apocryphe, ce qu'ont démontré les vérifications consulaires effectuées à l'époque en 2003, ce qui implique que le certificat de nationalité, délivré par le tribunal d'instance d'Evry le 18 octobre 2000, l'a été à tort.
Elle ajoute qu'il ne justifie pas plus sa filiation à l'égard d'un père français, la nationalité française de celui-ci n'étant pas établie par la production d'une copie d'acte de naissance établie par le service central de l'état civil, qui ne constitue qu'un élément de preuve de sa possession d'état de français, tout comme ses papiers d'identité français et sa carte d'immatriculation au registre des Français établis hors de France, et que le certificat de nationalité délivré à [J] [X] ne peut être invoqué que par celui-ci.
Elle indique que, si [J] [X] a résidé et travaillé en France de 1950 à 1961, il s'est marié en 1962 au Sénégal avec Mme [H], le couple ayant eu neuf enfants, entre 1965 et 1990, tous nés à [Localité 10] (Sénégal) et que dès lors, son domicile de nationalité se trouvait au Sénégal, où il a fixé sa résidence, qui présente un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre de ses attaches familiales, et non en France.
Mme la procureure générale souligne des incohérences entre les différents actes d'état civil produits, qui ne sont au surplus pas des originaux mais des copies, tenant au lieu de naissance ou à l'identité du déclarant (le père dans la copie littérale, le jugement d'autorisation d'inscription de naissance dans l'extrait délivré en 2013, d'ailleurs non produit alors qu'il est indissociable de l'acte et que sa régularité internationale doit être contrôlée par le juge français) ; elle fait observer que des mentions substantielles sont manquantes, malgré les dispositions de l'article 40 du code de la famille sénégalais, s'agissant de l'heure de la naissance, de celle de l'établissement de l'acte, de la profession du domicile et des dates et lieux de naissance des parents, ce qui ne permet pas de les identifier, aucune mention concernant un médecin, une sage-femme ou deux témoins n'y figurant non plus, alors que l'acte a été dressé 10 mois après la naissance.
Elle ajoute que l'intéressé ne démontre pas non plus sa filiation, la transcription à [Localité 14], en 1996, de l'acte de mariage de ses parents présumés, étant pour cela insuffisante d'autant que l'acte de mariage a été dressé en 1989, sur le fondement d'un jugement déclaratif du juge de paix du 23 novembre 1984, qui n'a pas été produit, alors qu'il est indissociable de l'acte de mariage et qu'il n'est toujours pas produit à ce jour.
Elle expose que d'autres requérants, nombreux, se revendiquent comme étant les enfants de [J] [X], dont il n'est pas démontré au demeurant qu'il ait fixé en France son domicile de nationalité, et que, le requérant ne disposant pas d'un état civil fiable, il ne peut plus revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ou sur celui de l'article 21-13 du même code, d'autant qu'il confond la possession d'état d'enfant de l'article 311-1 du code civil avec la possession d'état de français, et que la reconnaissance d'une telle possession d'état suppose, au préalable, le dépôt d'une déclaration auprès du directeur de greffe d'un tribunal judiciaire, par application des article 26 et suivants du code civil.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 22 mai 2023, M. [L] [X] demande à la cour, au visa des articles 18 et suivants du code civil, de :
- dire l'appel injustifié et mal fondé,
- confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2021 du juge de la mise en état du tribunal de Lyon qui a rejeté la fin de non-recevoir d'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2044,
- confirmer le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon,
- débouter l'appelante de ses demandes,
- dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes et qu'il est français par filiation,
à titre subsidiaire :
- constater qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de français depuis plus de dix ans,
- dire qu'il est français en application de l'article 21-13 et suivant du code civil,
En conséquence :
- constater la validité du certificat de nationalité française du 18 octobre 2000 délivré par le tribunal d'instance d'Evry,
- ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à l'intimé,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'État à verser à maître Jaber la somme 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner le Ministère Public aux entiers dépens.
M. [L] [X] conteste l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004, estimant qu'il n'est pas démontré que celui-ci le concerne, le certificat de nationalité, qu'il annule, étant daté du 18 novembre 2000, et non du 18 octobre 2000, et qu'il a pu obtenir postérieurement un passeport, une carte d'identité et un certificat de nationalité française établi le 18 octobre 2000, d'autant que l'acte de signification de ce jugement n'est pas produit, mais seulement un certificat de non-appel.
Il ajoute que l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2021 a, de toute façon, déclaré son action recevable, celle-ci s'appuyant sur de nouveaux éléments de preuve. Il indique qu'en raison d'une convention entre la France et le Sénégal, la légalisation des actes d'état civil n'est pas nécessaire entre les deux pays, et qu'il dispose d'un état civil fiable, et démontrant sa filiation avec [J] [X], par application des articles 190 et 191 du code de la famille sénégalais, ses parents s'étant mariés le 3 mars 1962 à [Localité 7] (Sénégal) avant de faire transcrire leur mariage sur le registre d'état civil le 10 juin 1996, et son acte de naissance, dressé à [Localité 13] le 8 octobre 1965, faisant état d'une naissance à [Localité 10] le 5 janvier 1965, mais aussi du nom de son père dans l'acte, établi conformément aux formes usitées au Sénégal.
Il estime qu'il n'est pas démontré que son acte de naissance, qui lui a permis d'obtenir des documents d'identité sénégalais, est faux, alors qu'il a été authentifié par le consulat sénégalais en France et les autorités locales.
Il demande, au besoin, qu'il soit tenu compte de la possession d'état d'enfant de [J] [X], par application des dispositions de l'article 311-1 du code civil, si la cour estime sa filiation insuffisamment justifiée, puis revendique la qualité de français, tant au titre de l'article 18 du code civil, son père [J] [X] étant français de naissance en qualité d'originaire du Sénégal ayant conservé de plein droit cette nationalité, au bénéfice de l'article 153 du code de la nationalité en fixant en France son domicile de nationalité, puisqu'il est resté dans ce pays jusqu'en 1976, qu'au titre de l'article 21-13 du code civil, puisqu'il est titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 18 octobre 2000, d'une carte d'identité française, d'un passeport français et d'une carte d'électeur.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2021
Cette ordonnance a été notifiée le 8 juillet 2021, tant au conseil du requérant qu'au service civil du parquet du tribunal de Lyon, qui n'a formé appel à son encontre que le 16 décembre 2022, en même temps que le jugement rendu au fond, malgré les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d'un appel dans les 15 jours de la signification pour les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'ordonnance du 7 juillet 2021 a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004.
L'appel du ministère public ayant été interjeté en dehors du délai d'appel prévu par la loi, il est dès lors irrecevable, et l'ordonnance précitée a désormais autorité de chose jugée, par application des dispositions de l'article 794 du code de procédure civile, comme l'indique le premier juge dans le cadre de la motivation du jugement du 7 décembre 2022, de sorte qu'il n'est plus possible de faire valoir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2004, l'affaire devant être examinée au fond.
Sur le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon
Les premiers juges, après avoir estimé la demande recevable, ont estimé que M. [L] [X], qui doit faire la preuve de sa nationalité française, puisque le jugement de 2004 a annulé le certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance d'Evry le 18 octobre 2000, justifiait de son état civil, en produisant :
- une copie littérale d'acte de naissance certifiée conforme le 22 janvier 2016,
- un extrait du registre des actes de naissance délivré le 24 décembre 2013,
- sa carte d'identité sénégalaise et son passeport sénégalais en cours de validité,
- une attestation du sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 13] du 22 janvier 2016 portant authentification de son acte de naissance,
- une attestation de l'officier d 'état civil du centre principal de [Localité 13] (ex [Localité 9]) du 20 janvier 2010 portant authentification de son acte de naissance,
- une attestation valant fiche individuelle d'état civil du consulat sénégalais établie à Lyon le 22 juillet 2019, outre le certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance d'Evry le 18 octobre 2000, la copie de ses passeports français délivrés le 8 février 1999 et le 10 mai 2005, et de sa carte nationale d'identité française délivrée le 24 mai 2015.
Les premiers juges ajoutent que les deux attestations émanant du sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 13], le 22 janvier 2016, et de l'officier d 'état civil du centre principal de [Localité 13] le 20 janvier 2010, postérieures aux vérifications consulaires dont se prévaut le ministère public, attestent de la réalité de son acte de naissance, sous le numéro 64, dans le registre du centre secondaire de [Localité 13] pour l'année 1965, étant observé que le requérant a obtenu, sur la base de son acte de naissance, une attestation valant fiche individuelle d'état civil le 22 juillet 2019, et des documents d'identité sénégalais, le juge français ne pouvant remettre en cause la validité d'un acte civil étranger, dont la véracité a été reconnue par les autorités compétentes.
Les premiers juges retiennent qu'il ne peut non plus être reproché au requérant d'avoir produit, par le passé, avant 2003, deux actes d'état civil émanant de centres différents, qui ne sont plus produits au dossier, alors que M. [L] [X] communique une seule copie de son acte de naissance, délivrée en 2016, par le centre principal de [Localité 13], le reproche tenant à la production de documents contenant des divergences, s'agissant de son lieu de naissance (la copie littérale d'acte de naissance le disant né à [Localité 13], alors que le registre des actes de naissances et ses papiers d'identité le disent né à [Localité 10]) ne pouvant non plus lui être fait, en l'absence de contradiction, [Localité 10] faisant partie du département de [Localité 7], composé des arrondissements de [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 13], les attestations des officiers d'état civil évoquant d'ailleurs un individu né à [Localité 10], dont la naissance figure sur le registre des déclarations de naissance du centre secondaire de [Localité 13], pour l'année 1965, sous le numéro 64.
Ils ajoutent que, la naissance ayant été déclarée dans l'année, aucun jugement supplétif d'état civil n'était nécessaire, les exigences de l'article 51 du code de la famille sénégalais n'imposant de recourir à une décision judiciaire, en cas de déclaration de naissance tardive, que passé le délai d'un an après la naissance.
Enfin, ils déduisent la filiation du demandeur de la mention du nom de [J] [X], en qualité de père, sur son acte de naissance, celui-ci ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l'indépendance du Sénégal, par application de l'article 153 du code de la nationalité, puisqu'il avait à cette date son domicile de nationalité en France, ce dont le requérant justifie.
Les premiers juges écartent les arguments du ministère public tenant à la vie familiale de [J] [X], qui s'est marié au Sénégal en 1962, et a eu ensuite cinq enfants, tous nés au Sénégal en 1965, 1971, 1977, 1983 et 1990, la production de son livret de famille étant insuffisante à démontrer qu'au mois d'avril1960 il n'avait pas fixé son domicile en France, alors qu'à cette date, il résidait et travaillait en France, et n'avait pas encore d'enfants, ce qui ne permet pas de considérer qu'il ait conservé, en 1960, le centre de ses intérêts personnels et familiaux au Sénégal.
Ils retiennent dès lors que M. [L] [X], fils de [J] [X], est français pour être né d'un père français, par application de l'article 18 du code civil.
********
Parmi les pièces produites par Mme la procureure générale, se trouve une copie du courrier adressé au ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du sceau, bureau de la nationalité, le 15 mai 2003, par le Consulat général de France à Dakar, qui signale que les actes d'état civil ayant permis la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [L] [X] par le tribunal d'instance d'Evry, le 18 octobre 2000 sont apocryphes, l'acte de naissance n°64/1965 du centre secondaire d'état civil de [Localité 13] correspondant à une dénommée [G] [R], née le 1er octobre 1965 à [Localité 13], et l'acte de naissance n°64/1965 du centre principal d'état civil de [Localité 9] (devenu [Localité 13]) correspondant au dénommé [D] [Z] [M], né à [Localité 9], le 28 septembre 1965, la copie des actes originaux et apocryphes décrits étant joints à ce courrier.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [L] [X] produit, comme il l'a fait en première instance, outre ses cartes d'identité et passeports sénégalais et français :
- une copie littérale d'acte de naissance certifiée conforme le 22 janvier 2016,
- un extrait du registre des actes de naissance délivré le 24 décembre 2013,
- une attestation du sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 13] du 22 janvier 2016, portant authentification de son acte de naissance,
- une attestation de l'officier d 'état civil du centre principal de [Localité 13] (ex [Localité 9]) du 20 janvier 2010, portant authentification de son acte de naissance,
- une attestation valant fiche individuelle d'état civil du consulat sénégalais établie à [Localité 12] le 22 juillet 2019.
Aucune de ces pièces ne figure en original au dossier, et la lisibilité des pièces 2 et 3 est faible, ce qui n'en permet pas une lecture aisée.
La copie littérale d'acte de naissance, certifiée conforme le 22 janvier 2016, correspond à un acte n° 64, du centre de [Localité 13], registre de l'année 1965 qui constate la naissance à [Localité 13] le 5 janvier 1965, de [L] [X], de sexe masculin, né de [J] [X] et de [H], dont les lieux et date de naissance ne sont pas précisés, ni leurs professions et adresses, l'acte ayant été dressé le 8 octobre 1965, sur déclaration du père de l'enfant.
L'extrait du registre des actes de naissance, délivré le 24 décembre 2013, correspond à un acte n° 64 du centre de [Localité 13], registre de l'année 1965 qui constate la naissance à [Localité 10] le 5 janvier 1965, de [L] [X], de sexe masculin, né de [J] et de [H], dont les lieu et date de naissance ne sont pas précisés, ni leurs professions et adresses, l'acte ayant été dressé le 8 octobre 1965, sans qu'il soit précisé par qui l'enfant a été déclaré, cette dernière date étant mentionnée dans un cadre correspondant à un jugement supplétif du juge de paix, qui n'est pour autant pas mentionné de façon précise, ni joint au document.
Ces deux documents présentent des divergences en ce qui concerne le lieu de naissance de l'enfant ([Localité 13] et [Localité 10]) et l'identité du déclarant, même si un jugement supplétif d'état civil n'est pas expressément mentionné dans le second, comme il a été prétendu. Par ailleurs, dans l'un comme dans l'autre, des mentions substantielles sont manquantes, malgré les prescriptions en ce sens des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, s'agissant de l'heure de la naissance, de celle de l'établissement de l'acte, de la profession, du domicile et des dates et lieux de naissance de chacun des parents.
L'article 50 du code de la famille sénégalais indique qu'en cas de déclaration tardive, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration de naissance peut toutefois être reçue dans le délai d'un an à condition que le déclarant produise un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme, ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. Là encore, aucune mention n'existe à ce sujet dans les actes produits.
L'attestation du sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 13], du 22 janvier 2016, portant authentification de l'acte de naissance, mentionne celui-ci comme étant le numéro 64 pour l'année 1965, du centre secondaire d'état civil de [Localité 13], [L] [X], de sexe masculin, étant né à [Localité 13] le 5 janvier 1965, de [J] [X] et de [H], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père, et précise que toute autre mention résulte d'une erreur purement matérielle, par suite d'une inadvertance de l'agent préposé au service d'état civil chargé de la rédaction de cette copie, sans s'expliquer pour autant ni sur les mentions absentes de l'acte décrit, ni sur le fait qu'il ait été précédemment signalé que cet acte 64/1965 du centre secondaire d'état civil de [Localité 13] correspond à l'identité de [G] [R], née le 1er octobre 1965 à [Localité 13].
L'attestation de l'officier d 'état civil du centre principal de [Localité 13] (ex [Localité 9]) du 20 janvier 2010, portant authentification d'un acte de naissance, dont la copie n'est pas jointe, est porteur des mêmes mentions, et prétend là encore que toute autre mention résulte d'une erreur purement matérielle, par suite d'une inadvertance de l'agent préposé au service d'état civil chargé de la rédaction de cette copie, sans s'expliquer là encore ni sur les mentions absentes de l'acte décrit, ni sur le fait qu'il ait été précédemment signalé que cet acte correspond à l'identité d'un tiers.
Enfin, l'attestation valant fiche individuelle d'état civil du consulat sénégalais, établie à [Localité 12], le 22 juillet 2019, ne fait que citer l'identité de [L] [X], né le 5 janvier 1965 à [Localité 10] au Sénégal, de [J] [X] et de [H], sans se référer à aucun acte de naissance, ni à aucune pièce, aucun document n'y étant joint, ce qui fait que sa valeur probante est inexistante.
Au vu des incohérences intrinsèques des actes d'état civil produits, du non-respect, dans ce cadre des prescriptions de la loi sénégalaise relative à l'état civil, de l'absence de production des originaux, et de l'absence d'explication donnée sur les actes apocryphes précédemment fournis, M. [L] [X] ne justifie pas d'un état civil fiable, au sens de l'article 47 du code civil et il devra en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes, nul ne pouvant se voir reconnaître, ou attribuer, la nationalité française, s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain, tant au titre des dispositions de l'article 18 du code civil, que sur le fondement de l'article 21-13 du même code, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les questions tenant à son lien de filiation avec [J] [X], ou à la nationalité de celui-ci, qui sont aussi discutées par le ministère public.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, en ce qu'il dit que M. [L] [X] est de nationalité française, et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors que son extranéité doit être constatée.
L'intimé, qui succombe, sera débouté du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2021,
Infirme le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a dit que M. [L] [X] est de nationalité française, et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [L] [X] de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement des articles 18 et 21-13 du code civil,
Dit que M. [L] [X], né le 5 janvier 1965 à [Localité 10] (Sénégal), n'est pas de nationalité française,
Déboute M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [L] [X] à supporter la totalité des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE