Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09470 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC4K
N° de MINUTE : 24/00728
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCES [6] [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic, la société EVAM-GID sous l’enseigne CITYA SAUSSET, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] sont propriétaires au sein de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93).
Par exploits d’huissier signifié le 08 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 7.871.,72 € au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 avec intérêts de droit à compter de la sommation.
- Les condamner en outre solidairement à payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, outre une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la somme de 1.048,00 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Condamner le défendeur en tous les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP W2G avocat en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 07 février 2024. Le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi de l'audience aux fins d'actualisation de ses demandes. L'affaire a été en conséquence renvoyée à l'audience du 06 mars 2024. A l'issue de cette audience, elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il souhaitait se désister de l'instance, les consorts [K] ayant apuré l'intégralité de leur dette. Il notifiait de fait parallèlement des conclusions aux fins de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG23/09470, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, à Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, à l’égard de Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploits du 08 septembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET, contre Monsieur [S] [K] et Madame [X] [K] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG23/09470 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l'enseigne CITYA SAUSSET.
Fait au Palais de Justice, le 15 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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