Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/09001
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (SENEGAL), de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
inscrite au Registre du Commerce de LILLE sous le numéro B 456 504 851,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Venant aux droits de :
CREDIT DU NORD
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le siège central [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1/01/2023
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2021, M. [M] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 5 mars 2021 dans l'instance l'opposant à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, lequel l'a condamné en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 390 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts, l'a débouté de sa demande de délais de paiement, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Recevoir Monsieur [M] [V] en ses conclusions et y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [M] [V] était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Dire que l'engagement de caution de Monsieur [M] [V] lui est inopposable,
Débouter le CREDIT DU NORD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le CREDIT DU NORD à lui verser la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CREDIT DU NORD aux dépens,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Subsidiairement, reporter le paiement des sommes éventuellement dues à deux années,
Infiniment subsidiairement, octroyer un délai de paiement en échelonnant la dette éventuelle sur 24 mois ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023 l'intimé
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu l'article 803 CPC,
Rabattre la clôture intervenue,
Dire recevable l'intervention de SOCIETE GENERALE,
Dire que SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD et au bénéfice de l'ensemble des écritures régularisées et demandes effectuées au nom du CREDIT DU NORD,
Vu les articles 1103 (ancien article 1134), 1343-2 et 2288 et du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 5 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 390 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] en tous les dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile l'intervention volontaire d'une partie est recevable même après que l'ordonnance de clôture a été rendue. Il n'est donc pas nécessaire de révoquer celle rendue le 3 janvier 2023.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 1er décembre 2015, date du cautionnement solidaire de M. [M] [V] en garantie d'un prêt professionnel de 1 million d'euros destiné à financer pour moitié l'acquisition des droits d'utilisation d'un brevet, consenti le même jour par la société Crédit du Nord à la société ESL Equity. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 390 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 7 ans. L'épouse de M. [V] y a donné son consentement exprès.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de l'engagement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À ces fins probatoires, M. [V] quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement produit en particulier son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015 (mentionnant 71 496 et 55 955 euros de salaires + 25 466 euros de revenus de capitaux mobiliers + 27 461 euros de revenus fonciers pour le couple) ainsi qu'une attestation de propriété au nom de la SCI Cartel, relative au pavillon acheté en mars 2003 sis [Adresse 1], et l'extrait Kbis de la SCI Cartel Investissement constituée le 12 septembre 1991, au capital social de 534 000 euros.
À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 8 (qui est également la pièce 8 de M. [V]) un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', relatif à la situation de MMme [V], daté du 2 mars 2015, signé par M. [V], qui a certifié exacts les renseignements qu'il contient, et par son épouse (qui elle aussi a procédé à ce certificat).
Il ressort de cette fiche patrimoniale que :
- M. [V] est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a trois enfants à charge,
- Comme son épouse, il exerce les fonctions de gérant de la société holding ESL Equity depuis 2008, dont il tire des revenus annuels nets imposables de 71 605 euros, ceux de Mme [V] étant de 51 049 euros ; le couple perçoit d'autres revenus, d'un montant de 21 700 euros en ce qui concerne monsieur, et de 11 000 euros en ce qui concerne madame ; au total MMme [V] bénéficient respectivement, de revenus de 93 305 et 62 049 euros ;
- M. [V] supporte avec son épouse le remboursement de deux prêts immobiliers d'un montant initial de 430 000 et 330 000 euros, sur lesquels il reste dû 380 000 euros et
190 000 euros, en cours jusqu'en 2027 et 2022, et représentant des charges annuelles de 39 600 et 22 300 euros ;
- MMme [V] sont propriétaires de deux maisons, situées [Adresse 1], d'une valeur de 1 600 000 euros et 350 000 euros.
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Pourtant l'appelant fait valoir 1) quant à la consistance de son patrimoine, qu'il convient d'en exclure les parts de la SCI Cartel, ainsi que les revenus tirés de la société cautionnée, 2) que l'opération étant cofinancée par Crédit du Nord et Société Générale, les deux banques - la première étant la filiale de la seconde - étaient plus qu'informées de leur intervention commune, comme cela ressort même du contrat de prêt consenti par le Crédit du Nord, en son article 1er . La Société Générale a octroyé un prêt identique, garanti lui aussi par l'engagement de caution de M. [V], de ce même montant de 390 000 euros.
L'intimé se réfère à la fiche pour rappeler que M. [V] disposait au moment de la signature du cautionnement de revenus s'élevant à 93 305 et 62 049 euros, d'un patrimoine immobilier constitué de la propriété de deux maisons, d'une valeur de 1 600 000 et 350 000 euros - pour une valeur nette (c'est à dire déduction faite des crédits en cours) de 1 380 000 euros. La Société Générale relève que M. [V] discute la propriété personnelle du seul bien de 350 000 euros, et en tout état de cause, il n'a rien indiqué quant à la nature de cette propriété, de sorte qu'il convient de retenir la valeur entière de 350 000 euros comme élément d'actif du patrimoine de M. [V]. En toute hypothèse, la valeur des droits immobiliers de M. [V] n'est pas à exclure de son patrimoine, puisque M. [V] détient un peu plus de 50 % des parts de la SCI Cartel Investissement.
S'agissant de l'autre cautionnement engageant M. [V], la banque fait valoir qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance, étant une entité juridiquement autonome de la Société Générale ' ce qu'a précisément jugé le tribunal retenant qu'il s'agit d'une seule et unique opération et que les deux sociétés ont des liens capitalistiques, mais qu'elles possèdent leur personnalité juridique propre et une autonomie de gestion. La banque fait observer que rien n'est indiqué dans la fiche patrimoniale, ce à quoi M. [V] réplique que cette absence de référence n'est pas anormale puisque la fiche patrimoniale a été établie bien avant la souscription du cautionnement en question.
Des pièces produites il ressort qu'en réalité M. [V] détient seulement en usufruit, 26 749 parts des 53 400 parts de 10 euros chacune, composant le capital social de la SCI Cartel Investissement. Pour autant, il ne justifie pas de ce que la maison du [Adresse 1], d'une valeur de 1 600 000 euros, serait elle aussi propriété de la SCI Cartel Investissement. Par conséquent, à supposer que la fiche soit imparfaite en ce qu'il n'est pas demandé au déclarant de préciser le mode de propriété, ce que souligne M. [V] estimant que la banque aurait dû recueillir de plus amples information à ce sujet, l'argument est sans grand emport en l'espèce, devant être retenu, en tout état de cause et pour le moins, que M. [V] est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette est de 1 600 000 euros (valeur vénale) moins 380 000 euros (restant dû du prêt s'y rapportant), soit 1 220 000 euros.
Il résulte également des pièces produites par M. [V] - contrat de prêt Crédit du Nord, contrat de prêt Société Générale et cautionnement en garantie de ce prêt - que la société Crédit du Nord avait nécessairement connaissance du prêt et du cautionnement requis par la Société Générale, qui dès lors doit être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [V] présentement querellé.
Ceci étant, comme il est fait observer par la banque, en toute hypothèse la consistance du patrimoine immobilier de M. [V], telle qu'elle vient d'être exposée, suffit à éluder toute disproportion, même à retenir un endettement global de 780 000 euros au titre des deux engagements de caution souscrits par M. [V] le 1er décembre 2015.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'existe donc aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [V] eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion.
Sur les délais de paiement
M. [V] sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,subsidiairement le bénéfice d'un report de paiement de deux ans, et très subsidiairement l'échelonnement du paiement de la dette sur deux années.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Tout d'abord, M. [V], qui à l'appui de sa demande se réfère à son avis d'imposition 2019, et se dit non imposable en 2020 et 2021, mais sans en justifier, ne donne à la cour aucun élément d'appréciation sur sa situation financière actuelle.
Ensuite, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce.
Or en l'espèce, bien au contraire, M. [V] fait état de l'impossibilité de louer son bien comme tel était le cas par le passé (s'agissant d'une 'passoire thermique'), des difficultés à envisager une vente, en raison du démembrement de propriété intervenu depuis plusieurs années pour des raisons familiales, et d'un capital restant dû de 426 000 euros au titre des deux prêts immobiliers rachetés en 2018 auprès d'une autre banque.
Enfin, M. [V] ne justifie d'aucune diligence accomplie susceptible de désintéresser son créancier même très partiellement, et surtout, ne donne aucune indication concrète quant au montant des versements échelonnés qu'il se proposerait d'effectuer.
Dans ces conditions, en l'état, la demande de délais de paiement formulée par M. [V] tant sous la forme d'un échelonnement de la dette que sous celle d'un simple report, ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé s'agissant de ceux de première instance, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023,
DIT recevable l'intervention volontaire à la procédure, de la Société Générale,
DIT que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord en suite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à la Société Générale venant aux doits de la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [M] [V] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT