Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Michelin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... Racine, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Racine engagé le 5 décembre 1968 par la société Michelin a été licencié par lettre du 20 décembre 1991;
Attendu que pour déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Amiens a retenu que les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis et que cette imprécision équivalait à une absence de motifs;
Attendu, cependant que la cour d'appel ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait notamment grief au salarié d'avoir détourné des pneumatiques pour les revendre à son profit et d'avoir travaillé pour son compte dans le garage de clients auprès desquels il était détaché, cet énoncé satisfait aux exigences légales;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée;
Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment