Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/05591 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEN6
Ordonnance n° 2024/M40
Mme [S] [L]
Representé par Me AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Appelante et defendresse à l'incident
S.A.R.L. NOUVEL IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Intimée et demandresse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,
Après débats à l'audience du 09 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné la Sarl Nouvel Immobilier à payer à Mme [S] [L] les sommes de 4.166,66 € au titre de la commission due dans le cadre de la vente « [F] [Y]» et 1.041,66 € dans le cadre de la vente « Champoin Bellity » ;
- débouté Mme [S] [L] de sa demande de voir condamner la Sarl Nouvel Immobilier à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
- débouté Mme [S] [L] de sa demande de voir enjoindre la Sarl Nouvel Immobilier à communiquer tous éléments comptables nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues ;
- condamné Mme [S] [L] à payer à la Sarl Nouvel Immobilier la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts prévus aux termes du contrat d'agent commercial ;
- débouté la Sarl Nouvel Immobilier de sa demande de voir condamner Mme [S] [L] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
- débouté la Sarl Nouvel Immobilier de sa demande de voir condamner Mme [S] [L] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral ;
- débouté respectivement chacune des parties de ces demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes fins et conclusions des parties ;
- dit que les frais de greffe liquidés à la somme de 60,222 euros TTC dont 10,04 euros de TVA devaient être supportés à part égale entre les deux parties.
Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel du jugement du 7 avril 2023.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 30 août 2023, puis reprises par conclusions du 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Nouvel Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la radiation du rôle de l'affaire pour absence d'exécution du jugement du 7 avril 2023 du tribunal de commerce d'Antibes.
Au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, la Sarl Nouvel Immobilier sollicite du conseiller de la mise en état de :
- constater que Mme [S] [L] n'a pas exécuté les termes du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 7 avril 2023 dont appel à son égard ;
En conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/05591 ;
- débouter Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [S] [L] à verser à la Sarl Nouvel Immobilier la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [L] réplique que :
- aucune demande d'exécution spontanée ou forcée n'a été formée par la Sarl Nouvel Immobilier ;
- la Sarl Nouvel Immobilier n'a pas exécuté le jugement la condamnant à payer les sommes de 4166.66 € et de 1041.66 € concernant les ventes respectives alors même que le tribunal de commerce d'Antibes n'a pas ordonné la compensation des condamnations ;
- la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Antibes entraîne pour Mme [S] [L] des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, Mme [S] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Sarl Nouvel Immobilier de sa demande de radiation de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/05591 compte-tenu des conséquences manifestement excessives qu'emportait pour Madame [S] [L] l'exécution de la décision ;
- condamner la Sarl Nouvel Immobilier à payer à Mme [S] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] [L] n'a pas exécuté la décision déférée.
Toutefois, outre l'absence de compensation, cette dernière avance qu'elle est dans l'incapacité matérielle d'exécuter les termes du jugement du tribunal de commerce et que cette exécution emportera pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation personnelle, faisant valoir être en instance de divorce ce qui emporte des charges nouvelles.
Elle verse à ce titre aux débats un extrait de compte locatif débiteur depuis le mois de janvier 2021, un suivi de rémunération dans lequel il apparait qu'elle a perçu la somme de 25.194,48 € depuis le début de l'année 2023 dans le cadre de son activité commerciale, et évalue, outre ses charges courantes, ses charges fixes à la somme de 1790,86 €.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes à établir les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de la décision. Elle ne produit aucun relevé de compte bancaire, susceptible d'établir la réalité de ses charges de la vie courante, aucun avis d'imposition sur plusieurs années, et ne détaille pas en quoi sa procédure de divorce entraîne une dégradation de sa situation financière, ni si elle bénéfice dans ce cadre d'une pension alimentaire. Elle ne justifie, au surplus, en rien de sa situation patrimoniale, et n'a effectué aucun commencement d'exécution, alors que la procédure de divorce a été récemment entamée.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Toutefois, la société Terra Nova ne produit aucune pièce en ce sens, aucun bilan d'exercice des années passées, ou attestation de son expert comptable de nature à justifier de difficultés de trésorerie, qu'elle n'allègue au demeurant pas.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que Mme [S] [L] n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à leur encontre
Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui incombe à Mme [S] [L], il ne saurait être considéré comme établi que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-05591 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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