Texte intégral
[J] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F45E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-000084
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (21)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée de Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024 pour être prorogée au 14 mai puis au 04 juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [E] est employée par la société Keolis [Localité 6] Mobilités en qualité de conductrice-receveuse.
En juin 2016, elle a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
* l'un de 70 000 euros, portant le n 8730206, remboursable en 180 mois,
* l'autre de 81 211, 67 euros portant le n 8730205, remboursable en 300 mois.
À cette occasion, elle a adhéré à effet du 2 octobre 2016, au contrat d'assurance groupe n 4819 souscrit par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté auprès de la SA Axa France Vie, afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de réalisation des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.
Elle a choisi de garantir ces prêts à hauteur de 100% des capitaux empruntés.
La notice du contrat d'assurance lui a été remise lors de l'adhésion.
Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 21 mars 2018. Elle a demandé le bénéfice de la garantie arrêt de travail prévue au contrat Axa France Vie.
Une prise en charge lui a été accordée et des versements ont été effectués par CBP, délégataire de la SA Axa France Vie, au profit de la Banque Populaire, du 2 juin 2018 au 21 mars 2021.
Interrogée par la protection juridique de Mme [E] sur le calcul des indemnités, la SA Axa France Vie précisait par courrier du 16 mai 2019 que son salaire de référence avait été réévalué à la somme de 2 367, 81 euros. Elle joignait audit courrier un tableau récapitulatif des sommes déjà versées.
Estimant qu'elle n'était pas remplie de ses droits, Mme [E] a, par acte du 28 janvier 2020, fait assigner la SA Axa France Vie afin essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 1 450 euros portée à 3 000,92 euros, au titre du reliquat d'indemnisation due dans le cadre de la garantie ITT comprise dans le contrat d'assurance accessoire aux prêts,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SA Axa France Vie répliquait que la limitation de l'indemnisation était contractuellement justifiée et que la prestation versée au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » dépendait des revenus perçus au cours des arrêts de travail.
Elle sollicitait le rejet de la demande de dommages et intérêts et formait, à titre reconventionnel, une demande en paiement de la somme de 2 355,15 euros en deniers et quittances au titre des sommes indument versées.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [E],
- rejeté les demandes de Mme [E] au titre d'un reliquat d'indemnisation et au titre des dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la SA Axa France Vie au titre de sommes versées indument,
- condamné Mme [E] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [I] sur son affirmation de droit.
Par déclaration acte du 14 mars 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqués sont :
- le rejet de sa demande au titre du reliquat d'indemnisation,
- le rejet de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- sa condamnation aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 18 149, 40 euros (somme arrêtée au 1er juin 2022),
- condamner la SA Axa France Vie à la garantir des demandes présentées par la Banque Populaire Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon,
En conséquence,
- condamner la SA Axa France Vie à lui verser une somme de 160 000 euros,
À titre subsidiaire, sur les demandes présentées par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon (22/001545) ;
- condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA Axa France Vie aux entiers dépens ;
- débouter la SA Axa France Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la SA Axa France Vie demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-6 et 1235 du code civil et 66, 564 et 699 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à la voir condamner à garantir Mme [E] des demandes présentées par la Banque Populaire Franche-Comté devant le tribunal judiciaire,
- confirmer le jugement dont appel
En conséquence,
- rejeter la demande de sa condamnation à payer à Mme [E] la somme de 18 149,40 euros au titre d'un prétendu reliquat d'indemnisation,
- rejeter toute demande de condamnation à verser à Mme [E] la somme de 160 000 euros de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine d'un quelconque préjudice,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [I] sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2024.
MOTIVATION
I. Sur l'étendue des obligations contractuelles de la SA Axa France Vie
L'appelante conteste, pour l'essentiel, le mode de calcul de l'indemnité qui lui est contractuellement due par la SA Axa France Vie en application de la garantie « Incapacité temporaire totale », au titre des deux prêts bancaires contractés par elle. Elle affirme que le tribunal judiciaire a considéré que l'indemnisation devait se faire par rapport au cumul des prêts et non par rapport à chacun des prêts, alors qu'une telle motivation ne reposerait sur aucune source juridique ni contractuelle.
Elle rappelle avoir souscrit deux prêts distincts, ce qui implique, d'après elle, que l'indemnisation doit nécessairement se faire par rapport à la mensualité de chacun des prêts et non sur un cumul des prêts.
En réplique, la SA Axa France Vie expose s'être conformée aux termes de la police d'assurance souscrite par Mme [E]. Or, selon les stipulations contractuelles, il est prévu qu'après la consolidation et au plus tard à l'issue de trois années suivant la date d'arrêt de travail, l'assuré peut être indemnisé au titre de la garantie « Invalidité permanente », s'il remplit les critères de cette garantie. En application de ce qui précède, il est relevé par l'intimée que Mme [E] ayant été placée en arrêt de travail le 21 mars 2018, l'indemnisation au titre de la garantie « Incapacité de travail » ne pouvait aller au-delà du 21 mars 2021. À compter de cette date, seule pourrait s'appliquer la garantie « Invalidité permanente ».
En outre, la SA Axa France Vie critique la position de Mme [E], selon laquelle l'indemnisation devrait nécessairement se faire par rapport à la mensualité de chacun des deux prêts et non pas sur un cumul desdits prêts. Elle objecte que ce raisonnement est erroné, dès lors qu'un tel mode de calcul aboutirait à un cumul d'indemnisation.
Au vu des documents produits, la cour retient que le contrat applicable entre les parties, soit le contrat d'assurance groupe n°4919 souscrit par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté auprès de la SA Axa France Vie, avec demande d'adhésion audit contrat signée le 7 juin 2016 par Mme [E], présente les caractéristiques essentielles suivantes :
la garantie de remboursement des prêts bancaires en cas de réalisation des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, mais aussi incapacité de travail ;
les deux prêts bancaires garantis, figurant à la demande d'admission au contrat de groupe précité, sont le « prêt amortissable à taux fixe avec échéances modulables, au capital emprunté de 70 000 euros, d'une durée de 180 mois, quotité assurée de 100 % ainsi que le « prêt amortissable à taux fixe avec échéances constantes, au capital emprunté de 81 271, 67 euros, d'une durée de 300 mois, quotité assurée de 100 % ;
en page 1 de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°4819, l'article 4 prévoit que « À partir des éléments figurant sur la demande d'admission, il est défini un capital total à assurer permettant de déterminer les formalités d'adhésion à accomplir par le postulant, dont le montant est égal au montant du capital emprunté multiplié par la valeur de la quotité figurant sur la demande, sous réserve de l'application des dispositions au paragraphe « L'engagement de l'assureur » (...) » ;
en page 3 de la notice d'information précitée, l'article 12 intitulé « Garanties incapacité de travail invalidité permanente totale ou partielle » précise à la rubrique « Indemnisation, Montant des prestations » que :
« (...) Pour l'assuré reconnu en état d'incapacité de travail, l'assureur règle au(x) préteur(s), à l'expiration de la période de franchise et dans les limites prévues aux paragraphes « Limitation des prestations » et « Cessation du paiement des prestations », le montant de l'échéance mensuelle due en application du contrat de prêt, conformément au tableau d'amortissement en vigueur au moment du sinistre, affecté de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l'incapacité de travail. Les échéances trimestrielles, semestrielles ou annuelles sont décomposées en échéances mensuelles égales (...) » ;
« (...) Limitation des prestations à la diminution de rémunération
Si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération. Cette disposition ne s'applique pas aux prêts professionnels. Cette disposition peut, toutefois, être supprimée moyennant le paiement d'une prime complémentaire, si le postulant à l'assurance en a fait le choix lors de sa demande d'admission.
Définition de la diminution de rémunération
La diminution de rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
La rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail. La rémunération de référence est actualisée :
- Pour la première fois après dix-huit mois au moins d'incapacité de travail,
- Au 1er juillet de chaque année selon la formule d'indexation (...) ».
Il résulte des définitions contractuelles de l'incapacité de travail et de l'invalidité permanente que la première cesse au jour de la consolidation et au plus tard trois ans après la date de l'arrêt de travail. En conséquence, Mme [E] n'est pas fondée à solliciter l'exécution du contrat au-delà du 21 mars 2021.
La police d'assurance souscrite précise, sans ambiguïté ou imprécision dans les termes employés, que la garantie accordée concerne exclusivement la prise en charge du montant de l'échéance mensuelle des prêts bancaires, et ce conformément au contrat de prêt, en cas de réalisation notamment du risque incapacité de travail.
Selon l'article 4 de la notice d'information relative au prêt , 'un capital total à assurer', ces mots étant écrits en caractères gras et en majuscules, est inscrit à la demande d'adhésion au contrat d'assurance.
Par ailleurs, il résulte des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, que pour parvenir à la garantie accordée, l'assureur ne prend pas en charge le paiement des mensualités du prêt garanti, mais seulement la diminution de rémunération générée par l'arrêt de travail couvert durant la période d'incapacité temporaire et qu'il ne peut en être autrement qu'à la demande expresse de l'assuré l'engageant au paiement d'une prime complémentaire d'assurance.
En l'espèce, ainsi que le fait observer à juste titre la SA Axa France Vie, Mme [E] a présenté une demande d'adhésion unique au contrat d'assurance de groupe, portant sur un capital total formé par les deux prêts bancaires contractés auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Ce fait est établi par la production aux débats de la demande d'adhésion signée par Mme [E] le 7 juin 2016 portant mention du capital emprunté pour chacun des deux prêts, respectivement de 70 000 et de 81 211, 67 euros. Le capital total à assurer, au sens de l'article 4 du contrat, ainsi inscrit à la demande d'adhésion, est égal à 151 211,67 euros.
En outre, dès lors que Mme [E] n'avait pas demandé une garantie plus étendue que celle proposée par les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, le premier juge a justement retenu que l'indemnisation due à Mme [E] par l'assureur SA Axa France Vie devait être égale à sa perte de rémunération par rapport à son salaire de référence, étant observé que les parties au litige s'accordent sur le montant du salaire de référence de Mme [E], soit 2 367, 81 euros. Ce n'est que dans le cas où cette perte de rémunération était supérieure au montant cumulé des mensualités des deux prêts que l'indemnisation accordée était égale à ce montant.
Le raisonnement de Mme [E] revient à prétendre à tort qu'elle a adhéré deux fois au contrat d'assurance et qu'il lui est dû une indemnisation au titre de chacun des deux prêts de telle sorte que sa perte de rémunération devrait être deux fois compensée, alors que le tableau produit par l'intimée en pièce 6 de son dossier révèle qu'elle a correctement exécuté le contrat.
Le jugement dont appel mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande présentée au titre d'un reliquat d'indemnisation portée en cause d'appel à 18 149,40 euros.
II. Sur la demande indemnitaire de Mme [E]
L'appel de Mme [E] critique expressément le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de la demande indemnitaire qu'elle présentait en première instance à hauteur de 4 000 euros en réparation d'un préjudice personnel.
En cause d'appel, Mme [E] présente une demande indemnitaire différente de celle sur laquelle le premier juge a statué.
Elle justifie avoir été assignée en paiement par la banque au titre des deux prêts du 2 août 2016, par acte du 25 mai 2022, et avoir été condamnée par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Dijon du 14 novembre 2022, dont appel, au paiement des sommes suivantes outre intérêts : 56 303,21 euros et 78 992,93 euros.
Devant la cour, sa demande indemnitaire porte sur la somme de 160 000 euros et tend finalement à ce qu'Axa France Vie la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre, constitutive d'un préjudice matériel. Elle reste fondée sur le fait que l'intimée n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, ce qui a conduit Mme [E] à ne pas pouvoir honorer ses propres engagements auprès de la banque.
La SA Axa France Vie soutient que cette demande de Mme [E] constitue une demande nouvelle et soulève donc son irrecevabilité en invoquant l'article 564 du code de procédure civile.
Se fondant sur ce même texte, Mme [E] réplique que sa demande certes nouvelle est recevable dès lors qu'elle fait suite à la survenance ou à la révélation d'un fait postérieur au jugement de première instance.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, à la condition toutefois que le fait survenu ou révélé soit en relation avec les prétentions soumises au premier juge.
Or, en l'espèce, le fait nouveau dont se prévaut Mme [E] est l'existence d'un litige distinct l'opposant à la banque et sa demande de sursis à statuer sur sa demande indemnitaire, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement rendu le 14 novembre 2022, confirme que ce fait nouveau est sans lien avec les prétentions soumises au premier juge.
La demande indemnitaire présentée en cause d'appel ayant un objet totalement différent de celle présentée en première instance, elle est irrecevable.
III. Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [E], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et être condamnée aux dépens d'appel, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Fouchard, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA Axa France Vie.
Compte tenu de la différence manifeste de situation économique entre les parties, il y a lieu de limiter à la somme de 600 euros, allouée par le premier juge, le montant de l'indemnité qu'il convient de lui allouer au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [E] tendant à ce que la SA Axa France Vie la garantisse des demandes présentées à son encontre par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté dans une autre instance,
Déboute Mme [J] [E] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d'appel, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Fouchard, avocat,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le greffier Le président