Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06618 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/02318
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[9]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (ci-après désignée 'la Société') a interjeté appel du jugement n° RG : 18-02318 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[8].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 novembre 2023 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère que, par un courrier parvenu au greffe social le 10 novembre 2023 mais qui n'a rejoint le dossier de la cour qu'après l'audience, la Société avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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