Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00038 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EHVF
Jugement du 07 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02774
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Me Caroline MENARD, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180019, et Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180057
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. RIEUNEAU, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (ci-après, le Crédit agricole), a consenti à M. et Mme [L] un prêt immobilier d'un montant de 87 000 euros remboursable en 240 mois hors période d'anticipation, laquelle était fixée à une durée maximale de 36 mois. Le taux effectif global est indiqué comme étant de 5,4076 % l'an et celui tenant compte de l'anticipation maximum, de 5,5864 % l'an, le montant des échéances sans assurance étant fixées comme suit : 36 échéances de 413,25 euros (intérêts intercalaires), 239 échéances de 569,37 euros (capital et intérêts) et une échéance de 567,83 (capital et intérêts).
Le 19 juillet 2019, se prévalant d'un rapport d'analyse mathématique établi à leur demande concluant au caractère erroné du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre de prêt en ce que les intérêts auraient été calculés sur une année de 360 jours et en ce que n'auraient pas été correctement intégrés dans son calcul les intérêts intercalaires et la prime de raccordement d'assurance, M. et Mme [L] ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance du Mans en annulation de la stipulation d'intérêts, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [L] ;
- dit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts à raison d'un TEG erroné dans l'offre de prêt, est irrecevable ;
- dit que les époux [L] sont recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la seule période du 10 mars 2009 au 12 février 2013 ;
- débouté les époux [L] de cette demande et de leurs demandes subséquentes ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [L] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2018, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts à raison d'un TEG erroné dans l'offre de prêt, est irrecevable ;
- dit que les époux [L] sont recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la seule période du 10 mars 2009 au 12 février 2013 ;
- débouté les époux [L] de cette demande et de leurs demandes subséquentes ;
- débouté les époux [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [L] aux dépens.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris des chefs attaquée et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
En conséquence,
- condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 25 986,78 euros correspondant au trop perçu pour les années échues, somme à parfaire au jour de l'arrêt ;
- dire et juger qu'à compter de l'arrêt, il sera fait application d'une déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels et ce, jusqu'au solde du prêt, à savoir, l'application du taux d'intérêt légal ;
- dire et juger que le Crédit agricole devra produire un nouveau tableau d'amortissement faisant application des conditions du jugement à intervenir ;
- condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 11 juin 2020, le Crédit agricole sollicite de la cour la confirmation du jugement, le rejet des demandes des appelants, leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que les appelants n'ont invoqué aucun moyen pour critiquer les motifs du jugement qui ont retenu qu'ils n'étaient recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels que pour la seule période du 10 mars 2009 au 12 février 2013 dès lors que, postérieurement, en février 2013 et en juin 2016, ils ont bénéficié de réaménagements du prêt avec réduction du taux d'intérêt et qu'ils ne prétendent pas que le nouveau taux effectif global figurant sur les avenants serait erroné.
Sur l'erreur liée à la période de préfinancement
Pour prétendre que le TEG serait en réalité de 7,9528 %, les emprunteurs s'appuient sur une analyse mathématique qu'ils ont fait établir, selon laquelle si le calcul du TEG annoncé par la banque hors période d'anticipation est exact, il n'en va de même pour le TEG intégrant la période d'anticipation dans la mesure où le prêteur a retenu une assiette de calcul de 86 800 euros (montant du prêt moins les frais de dossier) et des flux financiers constitués des 36 échéances d'intérêts intercalaires (période d'anticipation maximale) d'un montant total de 14 877 euros outre le raccordement d'assurance d'un montant de 835 euros, les 240 échéances du prêts et les primes mensuelles d'assurance. Il est prétendu que le prêteur se serait trompé sur l'assiette de calcul du taux qui ne serait pas de 86 800 euros mais de 71 087,80 euros en soutenant qu'il faut déduire du montant du prêt les flux théoriques prévus par le contrat au cours de la période d'anticipation, constitués des intérêts intercalaires et du raccordement d'assurance.
Le Crédit agricole conteste le bien fondé de cette affirmation et souligne qu'il a prêté la somme de 87 000 euros et non pas seulement 71 087,80 euros.
Durant la période de préfinancement au cours de laquelle le prêteur débloque progressivement les fonds prêtés, sont dus des intérêts dit intercalaires sur les fonds reçus ainsi que des primes d'assurance que le TEG doit intégrer.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas de l'espèce :
'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.'
L'article R. 313-1 du même code dispose que :
'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
Dans le cas présent, les intérêts intercalaires, dont le montant était déterminable, ainsi que le raccordement d'assurance ont été pris en compte par le prêteur dans le calcul du TEG comme étant des intérêts et frais.
Les emprunteurs n'apportent aucune justification à l'affirmation figurant dans le rapport d'analyse mathématique qu'ils produisent selon laquelle les coûts que constituent les intérêts intercalaires et le raccordement d'assurance au cours de la période de préfinancement ne devraient pas être considérés comme des flux financiers mais comme des coûts venant réduire le capital disponible permettant à l'emprunteur de financer l'objet du prêt, raison pour laquelle ils devraient être déduits du capital contractuellement emprunté.
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, contrairement à ce qu'est indiqué dans ce rapport d'analyse mathématique, le TEG annoncé par la banque intégrant les intérêts intercalaires et les primes de raccordement est supérieur à celui exclusivement calculé sur la période de remboursement.
Il s'ensuit que les emprunteurs ne démontrent pas une erreur de calcul du TEG qui prend bien en compte tous les intérêts et frais, ce qui apparaît conforme aux prescriptions des textes précités.
Sur l'erreur qui résulterait du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours
En application des articles L. 313-1 et R. 313-1 précités du code de la consommation et de l'annexe à ce dernier texte, le taux d'intérêt conventionnel des crédits immobiliers consentis à des consommateurs ou non-professionnels, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.
Il appartient aux emprunteurs qui invoquent l'irrégularité du calcul des intérêts, en ce qu'ils auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours ou 366 pour les années bissextiles, de le démontrer.
Le mois normalisé d'une durée de 30,41666 jours (365/12) prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version issue du décret du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable mensuellement. Selon cette annexe, un mois normalisé compte 30,416 66 jours, que l'année soit bissextile ou non
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que l'erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans une offre de prêt immobilier adressée à un consommateur ou non-professionnel, lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'une année autre que l'année civile, n'est sanctionnée qu'à la condition que l'inexactitude du taux nominal résultant de cette erreur entraîne un écart supérieur à une décimale du taux effectif global stipulé par rapport au taux effectif global réel.
Dans le cas présent, les emprunteurs indiquant que les fonds ont été débloqués en date de valeur du 19 août 2009 et que la première échéance a été payée le 10 septembre 2009, de sorte que 22 jours se sont écoulés entre ces deux dates, exposent que les intérêts de la première échéance calculés sur la base d'une année de 365 jours sont de 252,62 euros au lieu de 260,52 figurant sur le tableau d'amortissement qui leur a été remis et qu'il apparaît que pour les échéances suivantes, les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Le Crédit agricole précise que les intérêts ont été calculés pour les mois entiers sur la base d'un mois normalisé et donc sur la base d'une année de 365 jours, ce qu'ils démontrent à partir de plusieurs échéances.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la seule erreur relative à la base de l'année civile qui apparaît dans l'étude mathématique produite par les emprunteurs et dont convient, d'ailleurs, le Crédit agricole porte sur le calcul des intérêts de la première échéance brisée.
Les emprunteurs ne démontrent pas ni même ne prétendent que cette erreur qui ne porte que sur quelques euros aurait modifié le résultat du calcul du taux effectif global d'au moins une décimale par rapport au taux qui est stipulé comme l'exigent les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer au Crédit agricole la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [L] à payer au Crédit agricole la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL