Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFW6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 237
du 26 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [X]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 28 février 2023 avec interdiction de retour d'une durée de 5 ans de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [X],
Vu l'arrêté en date du 28 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [U] [X],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 mars 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 à 16 h 50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [X] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [U] [X] faite le 25 mars 2024 à 12 h 25 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même joursollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 mars 2024 à 18 h 36 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 mars 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 25 mars 2024 à 19 h 58 et le 26 mars 2024 à 7 heures 54,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel critique l'arrêté de placement en rétention sur une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, alors que l'intéressé n'a pas déposé de requête en contestation de cette décision notifiée le 22 mars 2024 à 10 heures 16 dans le délai de 48 heures après sa notification et que dès lors ce moyen est irrecevable.
L'intéressé sollicite une assignation à résidence sans remise préalable de passeport en original en cours de validité, ce qui est manifestement irrecevable en exécution des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA qui dispose'que' l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2024 à 13 h 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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