Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02932 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUB
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
08 juin 2022 RG :2022R00043
S.A.S. JCD IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. ISOLATION ETANCHEITE 73
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Marion BAILLET GARBOUGE
Me Alexandre VASQUEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 08 Juin 2022, N°2022R00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JCD IMMOBILIER, Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Marjorie AGIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ISOLATION ETANCHEITE 73, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €uros, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 789 036 704, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mokrane OUAR, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 par la SAS JCD Immobilier à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2022R00043,
Vu l'avis du 19 septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 février 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2023 par la SARL Isolation Etanchéité 73, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 février 2023,
La société JCD Immobilier a confié à la société Isolation Etranchéité 73 la réalisation de travaux d'étanchéité au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 25 492,50 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 29 novembre 2021 et ont pris fin le 3 décembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la société Isolation Etanchéité 73 a adressé à la société JCD Immobilier sa facture n°F2021121574 de 25 492,50 euros TTC.
A la suite de multiples relances, restées infructueuses, adressées à la société JCD Immobilier, la société Isolation Etanchéité 73 lui a envoyé, le 24 janvier 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues.
Suite à cette dernière relance, la société JCD Immobilier a commencé à payer progressivement la facture de 25 492,50 euros par virements bancaires.
Le 11 avril 2022, le conseil de la société Isolation Etanchéité a adressé à l'agence immobilière une mise en demeure de payer sous huit jours l'intégralité des sommes restant dues à cette date. La société JCD Immobilier a toutefois poursuivi ses versements de manière fractionnée.
Par exploit du 9 mai 2022, la SARL Isolation Etanchéité 73 a fait assigner la société JCD Immobilier devant le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir constater que la créance dont elle se prévaut n'est pas contestable et voir condamner sa cocontractante à lui verser la somme de 9 000 euros restante due au titre de la prestation effectuée.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé, a, au visa des articles 514, 514-1 alinéa 3, 873 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103, 1104, 1650 du code civil, des articles L. 441-6, D. 441-5 du code de commerce, des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du contrat établi par les parties en date du 29 octobre 2021 :
-Reçu la SARL Isolation Etanchéité 73 en ses demandes, fins et écritures
-Condamné la SAS JCD Immobilier à payer à la SARL Isolation Etanchéité 73, à titre de provision, la somme de 9 000 euros, en deniers et quittances, au titre du solde de la facture n° F2021121574 du 13 décembre 2021
-Condamné la SAS JCD Immobilier au paiement de l'indemnité forfaitaire réclamée pour frais de recouvrement d'une facture à la somme de 40 euros prévue par les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce
-Condamné la SAS JCD Immobilier à payer à la SARL Isolation Etanchéité 73 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit la présente décision exécutoire de plein droit,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-Condamné la SAS JCD Immobilier aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Le 25 août 2022, la SAS JCD Immobilier a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 32, 122, 564 du code de procédure civile, de :
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Nîmes,
Statuant à nouveau,
-Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SARL Isolation Etanchéité 73, à l'encontre de la société JCD Immobilier, prise en son nom personnel;
-Débouter la société SARL Isolation Etanchéité 73 de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la SARL Isolation Etanchéité 73 au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SARL Isolation Etanchéité 73 au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les demandes formées à son encontre, en son nom personnel, sont irrecevables, le syndic ne pouvant être tenu débiteur des sommes dues à l'entreprise avec laquelle il a traité, au nom et pour le compte du syndicat. Elle indique que la société intimée a été informée par téléphone et par mail, des difficultés de règlement induites par la comptabilité particulière d'une copropriété. En effet, les infiltrations en toiture subies en septembre 2021 par la copropriété n'étaient pas connues et ne pouvaient être anticipées dans le budget prévisionnel, voté l'année précédente. Lorsque ces infiltrations sont survenues, le syndicat a dû réagir en urgence, sans attendre la prochaine assemblée générale et la réception des provisions votées, à ce titre, au vu des dégâts occasionnés et qui risquaient de s'aggraver, dans les parties communes mais également au sein de lots privatifs. Avant la tenue de l'assemblée générale du 7 février 2022, le syndic a procédé à un premier virement de 8 000 euros, en utilisant le solde des fonds de l'année précédente, et ensuite a effectué des virements au rythme de la perception des provisions trimestrielles votées lors de l'assemblée du 7 février 2022. Un échelonnement a été mis en place et validé par l'huissier mandaté par l'intimée. Alors que cet échelonnement a été parfaitement respecté, l'entrepreneur a soudainement assigné le syndic, en sollicitant le règlement de la totalité de la créance.
Au jour de l'audience de première instance, le solde de la dette du syndicat était de 4 000 euros, somme qui a été intégralement réglée le 30 mai 2022, avant même l'ordonnance de première instance.
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en dommages-intérêts de l'intimée comme constituant indéniablement une demande nouvelle en appel. Sur le fond, l'appelante fait valoir que les critères de la responsabilité délictuelle sont inexistants. Elle n'a jamais caché son intervention en sa qualité de syndic de la copropriété et aucune faute ne peut lui être reprochée. De plus, la société intimée ne justifie pas avoir subi des « préjudices financiers et moraux », à hauteur de 9 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1103 suivants, 1240, 1241 suivants du code civil, de :
-la Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses observations et demandes,
Et en conséquence de quoi,
A titre principal,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
-Condamner la société JCD Immobilier à lui verser la somme de 9 000 euros, en vertu des articles 1240, 1241 et suivants du code civil
En tout état de cause,
-Condamner la société JCD Immobilier à lui verser, outre les entiers dépens d'instance d'appel et d'exécution, la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelante a directement contracté en son nom, pour la réalisation de travaux d'étanchéité. Sa facture N°F2021121574 de 25 492,50 euros TTC du 13 décembre 2021 était payable à réception. Le mutisme de l'appelante l'a contrainte à lui adresser cinq relances par écrit ou par téléphone et à solliciter l'intervention corrélative et ponctuelle d'un huissier de justice pour recouvrer l'intégralité des sommes dues. C'est seulement, à compter de la cinquième relance, que l'appelante a décidément unilatéralement de commencer à la payer. En dépit d'une mise en demeure du 11 avril 2022 de payer l'intégralité des sommes restant dues, l'appelante a poursuivi unilatéralement ses versements fractionnés.
L'intimée conteste le contexte d'urgence dans lequel seraient intervenues les réparations, plusieurs autres entreprises concurrentes ayant été sollicitées et les travaux ayant débuté seulement le 29 novembre 2021. Elle indique qu'elle n'a jamais été avisée des difficultés de trésorerie, opportunément alléguées par l'appelante, qui l'a placée devant le fait accompli.
L'intimée dénie avoir donné mandat à l'huissier de justice quant à la mise en place d'un échéancier. La lettre type de l'huissier de justice adressée le 23 février 2022 ne fait que refléter les usages habituellement pratiqués par les membres de cette profession qui, à défaut de pouvoir recouvrer la totalité de la créance, prennent seuls l'initiative d'accepter des versements partiels. Elle n'a donc jamais donné son accord quant à cette initiative qui relève plus d'une technique de recouvrement que d'un véritable échéancier. Même à considérer par extraordinaire qu'un accord ait été convenu entre les parties, il serait, en tout état de cause, devenu caduc au travers de la mise en demeure de payer, sous huitaine, qui a été délivrée à l'agence immobilière.
L'intimée soutient que le contrat conclu entre les parties, au travers du devis N°D2021100071, a été contracté directement par l'agence immobilière, en sa qualité de personne morale, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nîmes. En rien, les termes du contrat conclu n'indiquent que l'agence immobilière a contracté en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. De plus, en droit, il importe peu, à l'image du contrat d'assurance vie, que le bénéficiaire de ce contrat soit la copropriété puisqu'un contrat peut être valablement conclu et contracté au bénéfice d'un tiers, sans pour autant que celui qui a contracté ne soit pas pour autant valablement obligé. A aucun moment, le syndic, très expérimenté, n'a requis une quelconque modification des termes du contrat, ni lors de sa conclusion, ou de la signature du devis, ni durant son exécution lorsqu'il a été destinataire de la facture libellée exclusivement et expressément à son nom, ni, enfin, dans le cadre du recouvrement diligenté directement à son encontre. Bien au contraire, en reconnaissance de sa qualité de cocontractant, le syndic a effectué, en réponse à la mise en demeure du 11 avril 2022, plusieurs virements partiels.
Au soutien de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, l'intimée prétend avoir été induite en erreur, soit par les agissements, soit par les silences sciemment observés par l'appelante qui a, dans ces circonstances, nécessairement engagé sa responsabilité délictuelle à son endroit.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande principale en paiement de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, un devis à l'ordre de l'agence immobilière a été émis le 29 octobre 2021 par l'entrepreneur en isolation étanchéité. Ce devis a été également signé par l'agence immobilière qui y a apposé son tampon. Il apparaît toutefois qu'il est mentionné, dans ce document, que le chantier concerne la copropriété [Adresse 5]. De même, la facture de l'entrepreneur du 13 décembre 2021, adressée à l'agence immobilière, comporte une indication identique s'agissant du chantier concerné. Enfin, dans le message électronique du 13 décembre 2021 accompagnant l'envoi de sa facture, l'entrepreneur a précisé qu'elle concernait la copropriété.
Par la suite, dans son courriel du 4 février 2022, l'agence immobilière a confirmé à l'entrepreneur que, dès qu'elle aurait des virements des copropriétaires, elle ne manquerait pas de payer une partie de sa facture et que le sujet serait évoqué, lors de l'assemblée générale du 7 février 2022. Les relevés de paiement de factures adressés par l'agence immobilière à l'entrepreneur font état de virements au débit du compte bancaire libellé au nom de la copropriété. L'huissier de justice, mandaté par l'entrepreneur pour procéder au recouvrement amiable, a ouvert un dossier au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence dont l'agence immobilière était le syndic, ainsi que cela ressort de son courrier du 23 février 2022.
Dès lors, les moyens de défense soulevés par l'agence immobilière font naître un doute important sur sa qualité de contractante du marché de travaux. L'obligation de l'agence immobilière, prise en son nom personnel, et non en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, au paiement des prestations effectuées par l'entrepreneur est ainsi sérieusement contestable.
Par conséquence, l'entrepreneur sera débouté de sa demande principale en paiement d'une provision à l'encontre de l'agence immobilière.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2) Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts
La demande subsidiaire en paiement de la somme de 9 000 euros n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle a le même objet que celle présentée, à titre principal, en première instance, à savoir, obtenir un dédommagement pour les travaux exécutés. La demande subsidiaire formée par l'appelante sera, par conséquent, déclarée recevable.
Les pièces contractuelles signées ainsi que la facture de travaux font bien état de la copropriété, de même que les relevés de paiement de factures adressés à l'entrepreneur. La contestation relative à la faute commise par l'agence immobilière est donc sérieuse. Ainsi il ne relève pas de l'évidence que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de l'agence immobilière soient réunies. L'entrepreneur sera débouté de sa demande en dommages-intérêts qui ne peut avoir été formée qu'à titre provisionnel.
3) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Isolation Etranchéité 73 de sa demande de provision à l'encontre de la SAS JCD Immobilier,
Déclare recevable mais mal fondée la demande subsidiaire en provision sur dommages-intérêts formée par la société Isolation Etranchéité 73 à l'encontre de la SAS JCD Immobilier,
Déboute la société Isolation Etranchéité 73 de cette demande,
Y ajoutant,
Condamne la société Isolation Etranchéité 73 aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Isolation Etranchéité 73 à payer à la SAS JCD Immobilier une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,