Texte intégral
N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5L
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J80)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 04 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANT :
M. [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre,agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MARIANI en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Selon acte sous seing privé du 5 novembre 2010, [Y] [R], exploitant un fonds de commerce de restaurant à [Localité 2], a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD une assurance multirisque professionnelle comprenant des conditions générales référencées sous le numéro 460398204.
2. Après avoir vainement sollicité la prise en charge par son assureur de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement sur décision de l'autorité administrative en raison de la pandémie de la Covid 19, suivant arrêté du 14 mars 2020, prolongé jusqu'au mercredi 19 mai 2021, [Y] [R] a, par acte d'huissier du 14 juin 2021, assigné la société AXA France IARD par devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l'épidémie pour les périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 17 octobre 2020 au 19 mai 2021, pour un montant respectif de 30.755 et de 56.340 euros.
3. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que la clause d'exclusion contenue dans l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est applicable ;
- dit recevable [Y] [R] mais non fondé dans ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ;
- en conséquence, débouté [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ;
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- liquidés les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de [Y] [R].
4. [Y] [R] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 novembre 2023.
Prétentions et moyens de [Y] [R] :
5. Selon ses conclusions remises le 8 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1190 et 1170 du code civil, des articles L.112-4, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de déclarer la clause d'exclusion opposée par la société AXA France IARD réputée non écrite ;
- de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 30.755 euros (à parfaire) au titre de la fermeture administrative de l'établissement exploité par le concluant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil du concluant ;
- de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 14.775 euros au titre de la fermeture administrative de l'établissement exploité par le concluant du 17 octobre 2020 au 20 janvier 2021, à parfaire;
- de condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
L'appelant expose :
6. - que les conditions particulières du contrat d'assurance ont prévu une extension de la garantie initiale « perte d'exploitation », pour celles consécutives à une fermeture totale ou partielle, lorsque deux conditions sont réunies : la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré, et est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ;
7. - qu'en l'espèce, l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 16 octobre 2020 ont été pris par des autorités administratives compétentes et extérieures au concluant, de sorte que la première condition prévue par l'extension de garantie est acquise ; que ces mesures ont indiqué qu'elles ont été prises pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de sorte qu'il est satisfait à la seconde condition ;
8. - que cependant le tribunal n'en a pas retiré les conséquences après avoir retenu que les deux conditions étaient réunies, puisqu'il a retenu, à tort, que la clause d'exclusion, selon laquelle sont exclues les pertes d'exploitation lorsque, à la date de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, présente un caractère formel et limité au motif qu'elle n'est pas susceptible d'interprétation ;
9. - ainsi, que le terme « épidémie » visé par la garantie souscrite, dans son acception usuelle, est en contradiction avec la clause d'exclusion, qui prévoit le cas où d'autres établissements sont touchés ; que l'intimée étant la rédactrice du contrat, il en résulte qu'elle a choisi d'indemniser la perte d'exploitation suite à une fermeture administrative consécutive à une épidémie ;
10. - que la première période de fermeture a entraîné une chute brutale du chiffre d'affaires du concluant, les pertes d'exploitation étant de 30.755 euros selon son expert-comptable ; qu'il en a été de même lors de la seconde période, avec une perte de 14.775 euros.
Prétentions et moyens de la compagnie AXA France IARD :
11. Selon ses conclusions remises le 14 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil, des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, à titre principal :
- de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- de juger que cette clause d'exclusion est conforme au formalisme de l'article L.112-4 du code des assurances ;
- de juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de la concluante de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ;
- en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante visant à prendre en charge ses pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.
12. L'intimée demande, à titre subsidiaire, si la cour estime que la garantie est mobilisable :
- de juger que le montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d'assurance ;
- en conséquence, de débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante ;
- de désigner un expert, aux frais avancés par l'appelant, avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert-comptable de l'appelant, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois ;
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré ;
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture administrative en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
13. L'intimée sollicite, en tout état de cause de condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie AXA France IARD indique :
14. - que par quatre arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de Cassation a mis un point final aux divergences jurisprudentielles, en indiquant que le sens donné au terme « épidémie » ne figure pas dans la clause d'exclusion, qu'il est indifférent à la compréhension de cette clause et que le risque assuré est une fermeture administrative individuelle et non collective ; que la Cour a reconnu que la clause d'exclusion est formelle et que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'applique ;
15. - concernant le caractère limité de la clause d'exclusion, que la Cour de Cassation a encore jugé que la garantie couvre le risque des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, mais qu'il ne s'agit pas de couvrir les pertes consécutives à une épidémie, de sorte que cette exclusion n'a pas pour effet de vider la garantie de sa subsistance ou de ne laisser qu'une garantie dérisoire ;
16. - que la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence par arrêt du 19 janvier 2023 ;
17. - qu'en l'espèce, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, aucune interprétation de la clause d'exclusion n'est nécessaire ; que les règles prévues à l'article L113-1 du code des assurances excluent les règles d'interprétation du code civil ; qu'il en résulte que la fermeture de tout autre établissement quel qu'il soit écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, procède d'une cause identique ; que l'assuré n'a pu ignorer l'objet de la garantie souscrite et la portée de l'exclusion lors de la souscription du contrat, alors qu'en qualité de professionnel de la restauration, il ne peut ignorer les périls sanitaires susceptibles d'apparaître dans le cadre de son activité par une épidémie isolée entraînant la seule fermeture de son établissement ; que l'interprétation du terme « épidémie » par l'appelant se limite à une épidémie qui n'était jamais survenue en France à la date de la souscription du contrat, de sorte qu'il n'est pas raisonnable qu'un restaurateur ait pu se préoccuper alors d'obtenir une assurance pour un risque auquel son secteur d'activité n'avait jamais été exposé ; que l'appelant n'a ainsi pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de la garantie ;
18. - qu'il ne peut être reproché à la concluante de ne pas avoir défini le terme « épidémie », la Cour de Cassation ayant jugé que cela n'est pas nécessaire pour comprendre l'exclusion ;
19. - que les critères d'exclusion sont précis et compréhensibles ; que ce n'est pas la nature de l'épidémie qui est en cause, mais sa conséquence, à savoir la fermeture du seul établissement assuré, ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause ;
20. - que la concluante n'a pas entendu couvrir les conséquences d'un risque systémique qui concernerait plusieurs établissements en même temps, alors qu'une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur, sauf à constituer une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
21. - subsidiairement, concernant les préjudices invoqués, que l'appelant se fonde sur des dates erronées ; que les conditions générales prévoient les modalités du calcul des pertes d'exploitation ; qu'il convient de tenir compte des facteurs externes et ainsi de constater la tendance de l'évolution de l'activité justifiant la production des comptes antérieurs ; qu'il y a lieu de déduire les différentes aides accordées par l'État aux entreprises afin de faire face aux conséquences des mesures prises.
*****
22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
23. Selon le tribunal de commerce, par arrêté du 14 mars 2020 modi'é du ministère des solidarités et de la santé, l'ensemble des commerces qualifiés de non indispensables à la vie de la Nation, dont les restaurants, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public, dans le but de ralentir la propagation du virus de la Covid-19, ce qui a entraîné la fermeture totale ou partielle des établissements concernés, et qui a affecté l'ensemble des restaurants français dont celui de l'appelant.
24. Le tribunal a relevé que le contrat conclu le 5 novembre 2010 prévoit dans les conditions générales du contrat multirisque PME standard une garantie pertes d'exploitation et perte de revenus en cas d'interruption totale ou partielle de l'activité en raison d'un dommage garanti, ou d'une impossibilité d'accès au lieu d'exploitation pour une cause étrangère à l'assuré. Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative pour une durée de trois mois sous franchise de trois jours ouvrés, comme suit : la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
-la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même;
-la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
25. Les premiers juges ont constaté que le contrat prévoit la clause d'exclusion de garantie à savoir : sont exclues les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique.
26. Le tribunal a indiqué qu'il n'est pas contesté ni contestable que la première condition de la mise en jeu de la garantie est remplie puisqu'en l'état des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé, monsieur [R] a fait l'objet d'une fermeture prise par une autorité administrative compétente dans le cadre des pouvoirs de police générale. La seconde condition est également remplie puisque les textes précités prescrivent des mesures générales nécessaires pour lutter contre la prorogation du virus de la Covid 19. Il a néanmoins dit que l'extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion figurant au contrat, dont monsieur [R] conteste la validité, le caractère formel et limité.
27. Sur la validité de la clause d'exclusion, le tribunal a rappelé que l'article L 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il a retenu qu'en l'espèce, la clause est écrite en caractères majuscules, formant un paragraphe entier situé de manière très visible, en haut de la page 7 du contrat, de même que le terme « conventions spécifiques » est souligné. Il a ainsi considéré que la clause est conforme à l'article L112-4 du code des assurances.
28. Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion, le tribunal a noté que selon l'article L 113-1, une clause d'exclusion doit être formelle et limitée, alors que l'article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Il a retenu qu'en l'espèce, la clause d'exclusion qui figure dans les conditions particulières en lettres majuscules, exprime clairement que le risque perte d'exploitation pour une fermeture administrative est exclu lorsqu'au moins un autre établissement dans le département est aussi fermé pour une cause identique. Le tribunal a considéré qu'il n'apparaît pas à la lecture de cette clause qu'une interprétation soit nécessaire pour en définir le sens et en apprécier la portée. Il a ainsi retenu le caractère formel de la clause d'exclusion.
29. Le tribunal en a déduit qu'au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la clause afférente aux exclusions de la garantie pertes d'exploitation exclut de sa couverture le cas des fermetures administratives pour cause d'épidémie qui dépasse le spectre de l'établissement assuré ; que le risque couvert se limite au cas où la cause n'engendre la fermeture que du seul établissement assuré ; ainsi, que cette clause a bien un caractère limité. Il a ajouté que la fermeture administrative d'un seul établissement pour cause d'épidémie au sein d'un département peut constituer une mesure possible, dont la source serait localement identifiée et potentiellement circonscrite. Il a ainsi considéré que la clause d'exclusion ne vide pas la garantie principale de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; que si le risque épidémique est bien couvert par le contrat, la clause d'exclusion est valide sur le fond comme sur la forme conformément par l'article L112-4 du code des assurances.
30. La cour observe que l'objet de l'extension de la garantie « perte d'exploitation » concerne les pertes résultant d'une fermeture totale ou partielle prise par l'autorité administrative compétente. Il ne s'agit pas de garantir les pertes résultant de l'un des évènements motivant cette décision de l'autorité administrative, mais seulement les conséquences de cette décision. En conséquence, la discussion concernant la définition du terme « épidémie » est sans objet pour l'appréciation de la clause d'exclusion.
31. La clause d'exclusion a été rédigée en des termes se détachant des autres stipulations comme retenu par le tribunal de commerce. Concernant son interprétation, la cour constate que les termes utilisés sont simples et accessibles pour l'assuré. Aucune interprétation n'est ainsi nécessaire. Il en résulte que cette clause a un caractère formel au sens du code des assurances ainsi que justement retenu par la juridiction de première instance.
32. Ainsi que relevé par les premiers juges, la clause litigieuse a exclu le risque de pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative, lorsqu'au moins un autre établissement dans le département est fermé pour la même cause. Il en résulte que la garantie reste acquise si la fermeture administrative, résultant de l'un des évènements définis plus haut, est limitée à l'établissement de l'assuré dans le département dans lequel il se trouve. Cette exclusion a ainsi un caractère limité, permettant notamment de couvrir les conséquences d'une fermeture administrative résultant d'une épidémie ne concernant que l'établissement de l'assuré, ainsi en cas de contagion par la salmonellose, affection susceptible de concerner un établissement dont l'objet est la restauration. Comme retenu par le tribunal, cette exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
33. En outre, l'appelant n'a pu se méprendre sur la portée de l'extension de la garantie lors de la souscription du contrat, étant un professionnel de la restauration et ainsi au fait des intoxications pouvant se développer dans ce cadre, avec le risque d'une fermeture de son seul établissement. Comme soutenu par l'assureur, à la date de la souscription du contrat, aucune épidémie du type de celle de la Covid 19 n'était intervenue en France, de sorte que les parties n'ont pu envisager une assurance de ce type de risque collectif.
34. L'appelant est enfin mal fondé à soutenir que le terme épidémie visé par l'extension de la garantie, ayant dans son acception usuelle le sens d'une affection généralisée, serait en contradiction avec la clause d'exclusion, puisqu'il a été indiqué plus haut que la garantie ne couvre pas les conséquences d'une épidémie, mais celles d'une fermeture administrative, limitée, ainsi que l'a justement indiqué le tribunal, au seul établissement de l'assuré.
35. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'appel de monsieur [R] est mal fondé. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
36. Succombant en son appel, monsieur [R] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil, les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du code des assurances ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne monsieur [R] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] aux dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente