Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 16 Mai 2011
Rectification erreur matérielle
R. G : 11/ 02280
décision
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 28 mars 2011
RG : 2009/ 03500
ch no2
LE PROCUREUR GENERAL
C/
X...
Y...
APPELANT :
M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général
INTIMES :
M. Oualid X...
né le 06 Janvier 1982 à AIN HDIA (TUNISIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Nacéra BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON
Mme Sophia Y... épouse X...
née le 18 Janvier 1982 à LYON (69004)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
Date de mise à disposition : 16 Mai 2011
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président
-Madame Marie LACROIX, conseillère
-Madame Françoise CONTAT, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 28 mars 2011 la cour d'appel de Lyon a déclaré nul le mariage intervenu entre Oualid X... et Sophia Y... le 26 juillet 2004 à Villeurbanne, statuant sur l'appel formé par le procureur général du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable mais mal fondée l'action du ministère public et de Mme Y... en nullité de ce mariage.
Par requête en date du 30 mars 2011 Me Morel pour Mme Y... sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mars 2011 qui ordonne la « prescription » du présent dispositif en marge de l'acte de mariage des époux alors qu'il s'agit de la « transcription ».
Il convient de corriger cette erreur, sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiée par décret du 1er octobre 2010.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2011, comme suit :
ordonne la transcription (au lieu de prescription) du dispositif en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'arrêt du 28 mai 2011,
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président.
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