Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°147, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00012
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à L'EPS [5]
comparant / assisté de Me Béatrice IRLANDE avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE PREFET DE L'ESSONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION:
M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 mai 2022 par arrêté du préfet de l'Essonne puis par arrêté portant maintien du 17 mars 2023 au sein de l'hôpital [5] ;
M. [O] [E] a bénéficié d'un programme de soins ;
M. [O] [E] a fait l'objet d'une réintégration, en date du 15 février 2024 en hospitalisation complète ;
Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a maintenu la mesure pour une durée de 6 mois du 19 septembre 2023 au 19 mars 2024 ;
Par requête du 4 mars 2024, M. [O] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry en demande de main levée de l'hospitalisation complète ;
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [E] ;
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2024 à 10h37 M [O] [E], a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M.[O] [E] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'il conteste les pièeces du dossier indiquant qu'il ' est ambivalent aux soins'et qu'il a été hospitalisé suite à 'un comportement agressif'. A l'audience, il déclara vouloir reprendre son acivité professionnelle.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de la décision.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur du Groupe Hospitalier [7] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
M. [O] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le fond
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M [O] [E] fait suite à des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et d'hétéro agressivité dans un contexte de rupture des soins et qu'il est connu et suivi pour un trouble psychotique chronique.
Il convient de relever que l'intéressé a fait l'objet d'un programme de soins qui a été interrompu suite aux carences de l'intéressé à ses rendez -vous au CMP ce qui a conduit à la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète via les urgences.
Les avis médicaux concluent à l'importance d'un travail à mener par l'intéressé de reconnaissance de ses troubles afin d'améliorer l'adhésion aux soins qui reste fluctuante avec un risque de décompensation sur rupture du traitement pouvant conduire à de graves troubles du comportement.
Le certificat médical de situation du 20 mars 2024 relève une amélioration clinique suite à la réintroduction du traitement avec une disparition de l'instabilité. Persiste cependant un vécu de persécution à l'égard de l'entourage, une difficulté à accepter les troubles dont il souffre et une ambivalence aux soins qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En tout état de cause, compte tenu de l'interruption thérapeutique, une main levée de la mesure apparait prématurée.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evy,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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