Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01067
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDJU
AFFAIRE :
[H] [Z]
[L] [Z]
C/
S.A.R.L. [14]
CPAM DE [Localité 11] [Localité 16] [Localité 15]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2015-151
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie JOLY
Me Damien HOMBOURGER
Me BARRERE
Maître [P] [W]
[U] [Z]
[T] [Z]
[J] [D]
S.E.L.A.R.L. [19]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 11] [Localité 16] [Localité 15]
S.A.R.L. [14]
Maître [P] [W]
[H] [Z]
[L] [Z]
[U] [Z]
[T] [Z]
[J] [D]
S.E.L.A.R.L. [19]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
Madame [L] [Z]
(AJ totale, baj numéro 2018/014394, décision du 10/12/18)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
APPELANTES
****************
CPAM DE [Localité 11] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
S.A.R.L. [14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Romain FALCON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
Maître [P] [W] es qualité d'administrateur de la société [17], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 5 décembre 2013
[Adresse 5]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté,
Madame [U] [Z]
demeurant chez Madame [J] [D]
[Adresse 18]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
Madame [J] [D]
[Adresse 18]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
Situation : Liquidation amiable
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 5 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour les faits et prétentions des parties, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a notamment :
- décidé que l'accident du travail subi par [O] [Z] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [14] (la société) ;
- décidé que la victime est responsable pour moitié de la survenance de l'accident ;
- fixé au maximum la rente théorique due à Mme [L] [Z] et de Mme [H] [Z] (consorts [Z]) ;
- fixé à la somme de 30 000 euros le montant théorique du préjudice moral subi par Mme [L] [Z] et de Mme [H] [Z], chacune ;
- décidé que la caisse devra faire l'avance de la rente effective et de la somme de 15 000 euros due à Mme [L] [Z] et à Mme [H] [Z], chacune, à titre de préjudice moral ; au besoin, l'y a condamné ;
- décidé que ces sommes porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du présent arrêt ;
- décidé que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 16]-[Localité 15] (la caisse) dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [14] pour la totalité des sommes qu'elle exposera en application de la présente décision ;
- condamné la société [14] aux dépens ;
- condamné la société [14] à payer à Mme [L] [Z] et Mme [H] [Z], unies d'intérêt, la somme de 3 000 euros pour l'ensemble de la procédure, à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- décidé que la société [17], prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [19], ès qualité, doit sa garantie totale à la société [14], des conséquences dommageables de l'accident et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les dépens et l'indemnité de procédure ;
- débouté la société [14] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La caisse a réglé la somme de 15 000 euros à Mme [L] [Z] et à Mme [H] [Z] chacune ainsi que la rente majorée à son maximum, assortie des intérêts légaux.
La caisse a alors sollicité la mise en oeuvre de son action récursoire auprès de la société [14], qui a contesté le montant des sommes réclamées par la caisse.
Le 31 mars 2022, la caisse a saisi la cour d'une requête en interprétation sur les modalités de calcul de la rente majorée devant être réglée à chacun des ayants-droit.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [14] demande à la cour :
A titre principal
- de dire mal fondée la requête en interprétation de la caisse ;
- de dire n'y avoir lieu à interprétation.
- de débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
Si la Cour estimait y avoir lieu à interprétation
- d'interpréter l'arrêt du 05 novembre 2020 en ce sens que « la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 16] devra faire l'avance de la rente effective et de la somme de 15 000 euros due à Madame [L] [Z] et à Madame [H] [Z], chacune, à titre de préjudice moral, considérant la responsabilité reconnue pour moitié de [O] [Z] dans la survenance de l'accident. ».
- de dire que cette interprétation sera mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
- de dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
en tout état de cause,
- de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les consorts [Z] de leur demande de condamnation de la société à leur verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent à la cour :
A titre principal :
- de débouter la caisse et la société de leur demande d'interprétation de l'arrêt rendu par la Cour ;
- de dire que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2020 fixe la rente effective due au montant maximum de la rente théorique totale due ;
Subsidiairement, si la Cour venait à faire droit à la demande d'interprétation :
- de dire que la mention suivante dans le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 5 novembre 2020 (RG 19/00116) : « Fixe au maximum la rente théorique due à Mme [L] [Z] et de Mme [H] [Z] » doit être interprétée comme accordant à Madame [H] [Z] et à Madame [L] [Z] la totalité de la rente majorée, en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Z], décédé à la suite de la faute inexcusable de l'employeur, sans aucune diminution de la rente en raison d'une faute de la victime, [O] [Z] ;
- de dire que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour doit être interpété comme fixant la rente effective due au montant maximum de la rente théorique totale due ;
- d'interpréter l'arrêt comme condamnant la caisse à leur avancer une rente effective correspondant à la totalité de la rente théorique maximum sans aucune diminution en raison d'une faute de la victime ;
- de dire qu'aucune réduction de cette rente ne peut être appliquée par la caisse en raison d'une faute de la victime ;
- de dire que cette interprétation sera mentionnée en marge de la minute de la décision rendue
le 5 novembre 2020 et des expéditions qui en seront délivrées.
En tout état de cause,
- de débouter la société de ses demandes ;
-de condamner in solidum la caisse et la société à leur verser la somme de 2 500 euros
chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de juger que les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la caisse et de
la société.
Maître [W] a écrit qu'il n'était plus organe de la procédure collective de la société [17], placée en liquidation judiciaire.
La société [19], liquidateur judiciaire de la société [17], n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il ressort des motifs de la décision de la cour d'appel de Céans en date du 5 novembre 2020 et du dispositif que la victime a été déclarée responsable pour moitié de la survenance de l'accident.
Dès lors, c'est sur cette base que la cour d'appel a fixé un montant 'théorique', tant de la rente que du préjudice moral, ce montant théorique devant ensuite, nécessairement, être divisé de moitié au vu du partage de responsabilité qui a été décidé, ce qui conduit à un montant 'effectif', selon le terme utilisé par l'arrêt en cause.
Il s'ensuit que la notion de rente effective ne pose pas de difficulté et ne peut donner lieu à interprétation.
Dès lors, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à interprétation.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2020 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Déboute Mesdames [H] et [L] [Z] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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