Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN5E
Jugement du 20 Décembre 2018
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03944
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTES :
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19001, et Me Jean-Michel DELCOURT, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2001, M. [I] [O] a été victime d'un grave accident dans la propriété de Mme [B] [M] assurée auprès de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances.
Par arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Caen a notamment condamné Mme [B] [M] et les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à payer à M. [I] [O] les sommes de 75 816,17 euros à titre de solde, après imputation des provisions déjà versées, de la réparation de son préjudice et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2018, M. [I] [O] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, [Adresse 4], sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017, à l'encontre de la SA MMA IARD, pour le paiement de la somme de 39 429,44 euros.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2018, la SA MMA IARD a fait assigner M. [I] [O] devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de :
- voir prononcer sur le fondement de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile la caducité de la saisie attribution partiquée le 11 octobre 2018 entre les mains de la Société Générale,
- subsidiairement, voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution au motif que la créance alléguée se trouvait éteinte par paiement,
- en tout état de cause, voir condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans a :
- rejeté le moyen tiré de la caducité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 11 octobre 2018,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution objet du procès-verbal du 11 octobre 2018,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2019, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision, intimant M. [I] [O].
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 24 juin 2019 a clôturé l'instruction de l'affaire.
Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel d'Angers a :
- ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à l'intervention de la décision de la cour d'appel de Caen statuant sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017,
- ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2019,
- dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du président de la chambre du 14 novembre 2019, pour production par les appelantes de la décision de la cour d'appel de Caen sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 5 septembre 2017 et la fixation d'un calendrier de procédure.
Les parties ont conclu après cet arrêt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 31 octobre 2019 pour la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- le 31 janvier 2020 pour M. [I] [O],
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuellles demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- constater que les sommes allouées par la cour pour un montant de 77 816,17 euros (75 816,17 euros + 2 000 ) ont été réglées par le paiement de la provision allouée par le juge de la mise en état d'un montant de 38 000 euros et par la somme de 39 816,17 euros,
- en conséquence, dire non fondée et irrégulière la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2018 entre les mains de la Société Générale et, en tant que de besoin, en ordonner la mainlevée,
- dire que M. [O] devra restituer toutes les sommes perçues en exécution de la saisie et le condamner à restituer la somme de 39 578,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui en est faite par voie de conclusions,
- en tout état de cause, condamner M. [I] [O] à payer à la société Les Mutuelles du Mans une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [O] demande à la cour de :
- déclarer la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable en son appel pour n'avoir pas été partie à la décision entreprise,
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de son appel,
- déclarer la société MMA IARD mal fondée en son appel et l'en débouter,
- constatant que les prétentions de la société MMA IARD tendent à modifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017 au prétexte de règlements soi-disant intervenus avant l'obtention du titre,
- déclarer la société MMA IARD irrececevable, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société MMA IARD Assurances Mutuelles
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges.
En l'espèce, suivant déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a fait appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 20 décembre 2018.
Or, la décision critiquée ayant été rendue dans l'instance opposant la SA MMA IARD à M. [I] [O], c'est à juste titre que ce dernier a soulevé le défaut de qualité de partie en première instance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
En outre, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifie ni même ne prétend qu'elle viendrait aux droits de la SA MMA IARD partie au procès devant les premiers juges.
Et, si les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été condamnées in solidum à indemniser M. [I] [O] du préjudice subi du fait de l'accident subi le 23 septembre 2001 dans la propriété de leur assurée, la décision dont appel concerne une mesure d'exécution forcée pratiquée le 11 octobre 2018 à l'encontre de la SA MMA IARD exclusivement , en vue d'obtenir le paiement par celle-ci d'une créance de réparation alléguée d'un montant de 39 816,17 euros.
Dans ces conditions, l'appel formé par la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 20 décembre 2018 sera déclaré irrecevable.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2018 formée par la société MMA IARD
La société MMA IARD soutient que ce n'est pas remettre en cause la décision rendue par la cour d'appel de Caen le 5 septembre 2017 que de faire état de ce que les causes de cet arrêt avaient été réglées jusqu'au dernier centime à la date à laquelle la saisie attribution litigieuse a été pratiquée par M. [O], dés lors que la seule chose qui compte est celle de savoir si elle a payé ce qu'elle devait et que ce dernier ne saurait obtenir plus que ce qui lui a été alloué en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir qu'après avoir évalué le préjudice global de M. [O] à la somme de 435 633,91 euros, la cour d'appel de Caen a arrêté la somme à revenir à celui-ci à 75 816,17 euros, après déduction de la somme versée par le tiers payeur d'un montant de 259 716,62 euros et de celle de 99 100 euros au titre des provisions qui avaient été versées hors contentieux par les MMA.
Elle soutient que la cour d'appel de Caen n'a pas pris en considération la somme de 38 000 euros allouée à titre provisionnel par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 avril 2008 et dont elle prouve qu'elle a bien été perçue par M. [O].
Elle prétend ainsi que M. [I] [O] avait bien été rempli dans ses droits avant de faire procéder à la saisie attribution litigieuse, dés lors qu'il est démontré par les pièces versées aux débats qu'il avait reçu des MMA les sommes de 38 000 euros et de 39 816,17 euros, soit au total la somme de 77 816,17 euros = 75 816,17 euros au titre du solde de la réparation + 2 000 euros au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Caen, sans modifier les termes du dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2017, a néanmoins reconnu qu'il était suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le total des provisions versées était en réalité égal à la somme de 137 100 euros, une provision de 38 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel fixée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avranches le 3 avril 2008 ayant été omise dans l'évaluation du total.
Elle conclut que les paiements opérés ayant éteint sa créance d'indemnisation fixée par la cour d'appel de Caen, M. [O] n'était pas fondé à diligenter une saisie attribution le11 octobre 2018 et en déduit qu'elle est fondée à voir ordonner la mainlevée de la mesure et à voir réclamer sa condamnation à lui restituer la somme saisie de 39 578,23 euros.
M. [O] rappelle que la saisie attribution contestée a été pratiquée pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017 qui a condamné la société MMA IARD à lui payer la somme de 75 816,17 euros à titre de solde, après imputation des provisions déjà versées.
Il reproche à la société MMA IARD de vouloir que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, procède à la révision de la décision du 5 septembre 2017, alors que cela n'entre pas dans ses pouvoirs.
Il fait observer que si le juge de l'exécution a la faculté de constater la libération du débiteur, c'est seulement à raison de faits ou d'actes juridiques postérieurs à l'obtention du titre sur la base duquel est pratiquée la mesure d'exécution et qu'il ne saurait rechercher une libération du débiteur antérieure au titre, dés lors qu'il serait ainsi amené à revenir sur le bien fondé de la condamnation prononcée dans le titre.
Il ajoute que par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Caen a débouté la société MMA IARD de sa demande de rectification d'erreur matérielle et interprétation de son arrêt du 5 septembre 2017, considérant que cela reviendrait à modifier les droits des parties.
Il en déduit qu'il justifie d'un titre exécutoire contenant condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme principale de 75 816,17 euros et que le jugement critiqué devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2017.
Sur ce :
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.
En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 11 octobre 2018, entre les mains de la Société Générale, [Adresse 4], à l'encontre de la SA MMA IARD, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017, pour obtenir le paiement de la somme de 39 429,44 euros se décomposant comme suit :
- principal : 75 816,17 euros
- article 700 CPC : 2 000 euros
- intérêts acquis au taux annuel de 0,88% : 499,85 euros
- provision pour intérêts à échoir/un mois : 27,66 euros
- frais d'exécution : 396,98 euros
- frais de la présente procédure : 374,22 euros
- coût de l'acte : 130,17 euros
- à déduire acomptes reçus : 39 816,17 euros
Solde à payer : 39 429,44 euros.
La SA MMA IARD ne prétend pas avoir réglé postérieurement à l'arrêt du 5 septembre 2017 d'autres sommes que celle mentionnée dans le décompte dans l'acte de saisie, soit 39 816,17 euros, mais soutient que la somme principale de 75 816,17 euros ne tient pas compte du réglement d'une provision de 38 000 euros, intervenu au profit de M. [O], en cours de procédure d'appel sur la fixation de son préjudice, en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2008, venant en diminution du solde final de réparation dû à celui-ci.
Cependant, l'arrêt du 5 septembre 2017 qui sert de fondement aux poursuites a, dans son dispositif, condamné la SA MMA IARD, in solidum avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [M], à payer à M. [O] la somme de 75 816,17 euros à titre de solde, après imputation des provisions déjà versées, de la réparation de son préjudice.
Et, par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Caen a débouté la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [M] de leur requête en interprétation et en rectification d'une erreur matérielle, aux fins de voir dire qu'après les provisions déjà versées qui s'élèvent à 137 000 euros, le solde à payer à M. [O] s'élève à 37 917,29 euros = 434 633,91 - 259 716,62 - 137 000 euros, aux motifs que la rectification sollicitée reviendrait à modifier les droits des parties fixés dans la décision, fut-ce à tort, et que l'arrêt était parfaitement clair pour le surplus.
Dans ces conditions, la cour saisie de la contestation de la saisie attribution engagée le 11 octobre 2018 par M. [O] pour recouvrer sa créance constatée dans l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 septembre 2017, ne saurait, sous peine de voir modifier le dispositif de cet arrêt qui a condamné la société MMA IARD, après imputation des provisions déjà versées, au paiement de la somme de 75 816,17 euros, déduire de ce montant principal la somme de 38 000 euros prétendument omise dans le total des provisions versées à M. [O].
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2018 entre les mains de la Société Générale, à l'encontre de la SA MMA IARD.
Et, la demande subséquente de condamnation de M. [O] à restituer la somme de 39 578,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société MMA IARD sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- DECLARE l'appel formé par la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 20 décembre 2018 irrecevable ;
- CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d'appel ;
- CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL