Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY32
N° de Minute : 356
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [B]
né le 13 Août 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République , effectué le 22/02/2023 en gare d'[Localité 1] (80) monsieur [N] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 23/02/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français non exécutée du 19 mai 2022, mesure faisant suite à une précédente obligation de quitter le territoire français délivrée sous l'alias de [Y] [C] le 03 novembre 2021.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 254/02/2023 (14h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/02/2023 (14h05) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [N] [B] développe les moyens suivants déca soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
Irrégularité du contrôle d'identité en ce que l'ordre de service décrivant les contrôles à venir précisait qu'ils devaient être effectués par le Lt [Z] [G], ce qui ne fut pas le cas.
Prise d'empreintes en retenue irrégulières pour avoir été prises avant toute audition.
Irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention notifié à 14h50 soit pendant mois d'une minute avant la notification des droits en rétention intervenue de 14h50 à 15h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le contrôle d'identité
Contrairement à ce que la déclaration d'appel l'ordre de service n° 2023/19 organisant les contrôles autorisés par les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens du 14/02/2023 n'indiquait pas que le Lt de police [Z] [G] avait seul compétence pour organiser ces contrôles.
Le Lt [Z] [G] assurait la réalisation pratique de l'opération qui mentionnait l'engagement de 12 policiers dont ceux qui ont procédé au contrôle de monsieur [N] [B].
Le moyen sera rejeté.
2) Sur la prise d'empreintes en retenue
L'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.'
Pour autant il ne résulte pas de ce texte que la prise d'empreinte digitale doive obligatoirement et à peine de nullité de la procédure être faite après une audition de l'intéressé, dés lors que le procureur de la République, seul magistrat à apprécier l'opportunité de cette mesure a autorisé la prise d'empreintes digitales.
Le moyen ne sera pas retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [K]
Le greffier
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY32
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 356 DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [B] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [F] [O] le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY32
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