Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2LI
Le 27 Janvier 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 14 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [Y] [P] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 4];
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 juillet 2025.
Dans le certificat médical d’admission du 19 juillet 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présente la conviction délirante que l’Etat français transmet des ondes électromagnétiques pour manipuler les gens, dont lui-même. Il est fait état d’une participation affective forte, le patient ayant présenté un état d’agitation majeure à son arrivée aux urgences, sur un vécu persécutoire, et ayant nécessité une contention médicamenteuse puis physique, de courte durée. Il n’exprimait par ailleurs aucune critique face à cette conviction.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 29 juillet 2025.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 13 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [P] rapporte une asthénie. Il demande à voir un psychologue et à faire du sport. Il est inscrit aux ateliers thérapeutiques médiatisés mais présente de grandes difficultés pour s’y rendre. Il présente des angoisses persistantes et un état clinique qui reste fragile et fluctuant. Le médecin psychiatre indique que du fait de cet état de santé, il est difficile de recueillir un consentement éclairé et durable aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive aux fins de consolidation, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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