Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWR
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 3] [Adresse 4] C/ SYNDIC. DE COPRO. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE « ELYSEES II,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SCI [Localité 3] [Adresse 4]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Michel SZULMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9ÈME TRANCHE DE LA RÉSIDENCE ' ELYSEES II' situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuite et diligence de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Adrien PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La SCI [Localité 3] [Adresse 4], ci-après dénommé 'la SCI', est appelante selon déclaration du 24 février 2023 d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles datée du 2 février 2023, laquelle a, dans la cadre d'une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence Elysée II à [Localité 3], ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires' :
- débouté la SCI de son exception de nullité des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires les 22 septembre, 30 septembre, 29 novembre et 5 décembre 2022 ;
- débouté la SCI de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence Elysée II à [Localité 3] de sa demande de disjonction de la demande reconventionnelle de la SCI ;
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 avril 2023.
Le 15 septembre 2023, puis le 7 novembre 2023, la SCI a notifié des conclusions d'incident dans lesquelles elle a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 3 août et 11 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. A l'appui de ces demandes, elle a exposé que c'était la procédure à bref délai qui s'appliquait, et qu'ayant elle-même conclu le 15 mai 2023, l'intimé aurait dû conclure en réponse dans un délai d'un mois soit au plus tard le 15 juin 2023. La SCI a jouté que les conclusions d'incident adressées par la partie adverse au conseiller de la mise en état n'étaient pas recevables car celui-ci n'était pas désigné dans la procédure à bref délai.
Le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions où il a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la SCI et de la condamner aux dépens de l'incident. Il a soutenu qu'en matière de procédure à bref délai, le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions courait à compter de la réception de l'avis de fixation, soit au 4 octobre 2023, et que le fait qu'il dépose ses conclusions antérieurement n'avait pas pour effet de faire rétroagir les délais. Le syndicat des copropriétaires en a déduit que ses propres conclusions étaient recevables.
MOTIFS
En vertu de l'article 905 4°) du code de procédure civile, la procédure d'appel à bref délai s'applique de plein droit en cas d'appel d'une décision du juge de la mise en état. Dans le cadre de cette procédure spécifique il n'existe pas de conseiller de la mise en état, si bien que les conclusions adressées à ce magistrat par le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
L'article 905-2 alinéas 1 et 2 du même code dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas d'espèce, l'avis de fixation du greffe date du 4 octobre 2023, mais il s'avère que la SCI avait conclu antérieurement à cette date, le 15 mai 2023, ses conclusions étant notifiées à la partie adverse, qui avait constitué avocat dès le 16 mars 2023, par le RPVA. Le délai d'un mois imparti au syndicat des copropriétaires pour déposer ses conclusions d'intimé courait donc dès le 15 mai 2023 ; en effet le dépôt de conclusions d'appelant antérieurement à l'avis de fixation du greffe fait courir le délai. Les écritures déposées par le syndicat des copropriétaires les 3 août et 11 septembre 2023, de même que ses conclusions ultérieures, sont en conséquence irrecevables pour avoir été notifiées hors délai.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARONS irrecevables les conclusions adressées par le syndicat des copropriétaires au conseiller de la mise en état le 25 octobre 2023, ses conclusions au fond des 3 août et 11 septembre 2023, et ses conclusions ultérieures ;
- REJETONS la demande de la SCI [Localité 3] [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment