Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04731 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCMM
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6] - ESPAGNE
défaillant n’ayant pas constitué avocat.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 12 mai 2014, acceptée le 24 mai suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt d'un montant de 120 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 4]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), à concurrence de 120 000 euros.
Monsieur [C] n’ayant pas exécuté les mesures du plan de surendettement qui lui avait été accordé, en particulier la vente de son bien immobilier, et n’ayant pas repris le paiement des échéances du prêt, la banque CAISSE D’EPARGNE s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2023.
Suivant quittance du 30 mars 2023, la société CEGC a désintéressé la banque d'une somme de 88 619,21 euros, correspondant en substance aux échéances impayées depuis août 2019 et au capital restant dû.
Par acte d'huissier signifié le 22 juin 2023, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [L] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 devenu 2308, 1343-2 du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de :
La somme de 88 619,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023La somme de 3013 euros à titre principal comme des frais de l’article 2308 du code civil et à titre subsidiaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations,
Ordonner l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maître Frédéric ALLEAUME avocat, sur son offre de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Monsieur [L] [C] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société CEGC justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 30 mars 2023, pour un montant de 88 619,21 euros. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [C].
Les intérêts au taux légal courent depuis le paiement, soit le 30 mars 2023.
L'article L. 313-52 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3013 euros TTC dont 3013 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [C] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais de la mesure conservatoire qui relève d’autres procédure et juridiction.
Monsieur [C] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88 619,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de la seule présente instance
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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