Texte intégral
ORDONNANCE N° 32
DOSSIER N° RG 22/00023
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGGM-16
SARL IMMO CONSEIL
c/
[B] [W]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SELARL CABINET ROLLAND
AVOCATS
- Me Antoine GINESTRA
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quatorze septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice, ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 2] Centre d'affaires [5], en date du 17 juin 2022, suivant procès verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
A la requête de :
la SARL IMMO CONSEIL, au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°448.397.414, ayant son siège social à [Localité 8]),[Adresse 3]N, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS),
à
Mme [B] [W], née le 30 octobre 1969, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 4], à [Localité 9]), et actuellement [Adresse 1], à [Localité 7],
DEFENDERESSE,
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS,
d'avoir à comparaître le mercredi 6 juillet 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 27 juillet 2022, puis à l'audience du mercredi 31 août 2022,
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 septembre 2022,
Et ce jour, 14 septembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 9 février 2022, le conseil des prud'hommes de Reims, saisi le 15 juillet 2020, a condamné la société Immo conseil à payer à Mme [W] :
- 1 598 euros au titre de salaires impayés,
- 159,83 euros au titre des congés payés qui y sont afférents,
- 709,04 euros au titre d'indemnité de congés payés,
- 2 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 450 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
- 1 450 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 145 euros de congés payés qui y sont afférents,
- 8 700 euros de dommages et intérêts pour l'édiction d'une clause illicite de non-concurrence,
- et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a constaté et ordonné l'exécution provisoire.
2. La société Immo conseil a relevé appel.
3. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, elle a fait assigner Mme [W] devant le premier président afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes et pour lesquelles il a prescrit cette exécution et, à titre subsidiaire, une consignation du montant correspondant à ces condamnations.
4. La société Immo conseil soutient que, d'une part, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision des premiers juges, qui ne respecte pas le plafond fixé en matière de dommages et intérêts pour licenciement abusif, cumule, à tort, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure et ne caractérise pas l'existence d'un préjudice lié à l'illicéité de la clause de non-concurrence et, d'autre part, Mme [W], compte tenu de sa situation économique et financière, serait dans l'incapacité de restituer les fonds après exécution si le jugement du conseil des prud'hommes était réformé par la cour d'appel.
5. En réponse, Mme [W] fait valoir que la demande de la société Immo conseil est irrecevable, car subordonnée, en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, que la société ne caractérise pas.
6. Mme [W] ajoute que les moyens de réformation invoqués n'ont pas de caractère sérieux, les premiers juges ayant fait une application juste de la réglementation et une appréciation souveraine des préjudices indemnisés.
7. Enfin, elle indique qu'elle a vendu, le 14 juin 2022, un immeuble pour un montant de 288 000 euros.
8. Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la nature de l'exécution provisoire des condamnations :
9. Aux termes l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
10. Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement du conseil de prud'hommes qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
11. Les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail précité sont les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 dudit code.
12. Relèvent, dès lors, de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, les condamnations à payer à Mme [W] :
- 2 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 450 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
- et 8 700 euros de dommages et intérêts pour l'édiction d'une clause illicite de non-concurrence.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
13. Si l'article 514-3 du code de procédure civile, qui figure à la section I, intitulée 'l'exécution provisoire de droit', du chapitre IV sur l'exécution provisoire du titre XV du livre Ier de ce code, subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, d'une part, à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'autre part, pour la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, à la caractérisation de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, cette dernière condition de recevabilité n'étant pas requise pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge.
14. En effet, l'article 517-1 du code de procédure civile, qui figure à la section II, intitulée 'l'exécution provisoire facultative', du chapitre IV sur l'exécution provisoire du titre XV du livre Ier de ce code dispose : lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Sur les moyens de réformation invoquées :
15. Les moyens tirés de l'appréciation de l'indemnisation d'un licenciement abusif, selon une procédure qui aurait été menée irrégulièrement, et du préjudice qui résulterait de l'illicéité d'une clause de non-concurrence, sont, au regard des dispositions légales relatives aux sanctions des irrégularités de licenciement, de leur application jurisprudentielle et de la motivation de la décision des premiers juges et au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile précité, c'est-à-dire, au premier examen et sans préjudice de l'appréciation au fond par la juridiction d'appel, des moyens de réformation sérieux.
Sur les conséquences manifestement excessives :
16. Les conséquences manifestement excessives doivent être considérées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
17. Selon la société Immo conseil, Mme [W], compte tenu de sa situation économique et financière, serait dans l'incapacité de restituer les fonds après exécution si le jugement du conseil des prud'hommes était réformé par la cour d'appel.
18. Toutefois, il résulte d'une attestation notariée qu'elle a vendu, le 14 juin 2022, un immeuble pour un montant de 288 000 euros.
19. Aussi, les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son incapacité prétendue à restituer les fonds versés par la société Immo conseil ne sont pas caractérisées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
20. Il est équitable d'allouer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais, non compris dans les dépens, exposés lors de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de la société Immo conseil,
Condamnons à la société Immo conseil à payer à Mme [W] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Immo conseil aux dépens.
Le greffier,Le premier président,