Texte intégral
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03051
Jugement de la cour d'appel de ROUEN du 10 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 11 Février 1984 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉES :
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme GOUARIN, Présidente
Mme TILLIEZ, Conseillère
Mme GERMAIN, Conseillère
Mme DEVELET, greffière lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 juin 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 21 septembre 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, en retenant un rééchelonnement des dettes sur 29 mois et une capacité de remboursement de 426 euros.
Mme [X], conseillère économique et sociale de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [X],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée du 25 août 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
M. [U] n'ayant pas comparu à l'audience du 13 octobre 2022, la cour a par arrêt du 10 novembre 2022, déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [U].
Par courrier reçu le 23 novembre 2022, M. [U] a justifié qu'il était à l'étranger lorsque l'affaire a été évoquée et il a été relevé de caducité, justifiant d'un motif légitime.
A l'audience du 5 décembre 2023, il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de son recours formé par Mme [X] et au fond demande une réduction du montant de la capacité de remboursement.
Il expose en outre que la dette retenue à l'encontre de [6] concerne une dette de loyer créée par son épouse alors qu'il avait quitté le domicile conjugal.
La société [6], par courrier reçu le 2 janvier 2023, réactualise sa créance.
La [5] ne s'est pas fait représenter et n'a pas écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733- 6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
Comme l'a rappelé le premier juge aux termes de l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième dégré inclus,
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
En l'espèce, Mme [X], conseillère économique et sociale de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, qui a seule signé la déclaration de recours, n'a pas qualité pour contester les mesures imposées par la commission pour le compte de M. [U].
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable le recours de M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2022,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel au Trésor Public.
La greffière La présidente
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