Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02455 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQHH
LR/EB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
08 juillet 2022 RG :21/04225
[T]
C/
S.A.S. BIOGEN
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 08 Juillet 2022, N°21/04225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Leila REMILI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MENAHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. BIOGEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie PAULIN, avocate au barreau de PARIS
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 8 juillet 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [F] [T] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel a :
- débouté Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [F] [T] à payer à la SAS Biogen la somme de 8000 euros pour préavis non effectué
- condamné Mme [F] [T] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [F] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 mai 2022, la SAS Biogen a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel initié par Mme [F] [T] pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance.
Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours comme étant une mesure d'administration judiciaire a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification par Mme [F] [T] du paiement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la SAS Biogen aux termes du jugement prononcé le 9 novembre 2021par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
- débouté la SAS Biogen de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Le conseiller de la mise en état a tout d'abord considéré que les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail ne limitent en aucune manière leur application aux sommes mises à la charge de l'employeur, de sorte qu'ils doivent également recevoir application pour celles mises à la charge du salarié et entrant dans leur champ d'application.
Il a ensuite relevé que l'employeur avait bien réclamé en première instance la somme de 31 646,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le préavis non exécuté, que le conseil de prud'hommes avait, à ce titre, condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 8000 euros pour préavis non effectué, considérant, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, que les premiers juges avaient ainsi requalifié la somme réclamée par l'employeur, laquelle était due par la salariée en application de l'article L. 1237-1 du code du travail et revêtait à ce titre un caractère salarial couvert par l'exécution provisoire de droit.
Par acte du 20 juillet 2022, Mme [F] [T] a soumis à la cour une requête en déféré-nullité de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, Mme [F] [T] demande à la cour de :
- déclarer son déféré-nullité recevable et fondé en raison de l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en l'état qui l'entache ;
- annuler l'ordonnance du 8 juillet 2022 et la radiation de la déclaration d'appel 21/0470
- ordonner la réinscription au rôle de la chambre sociale de sa déclaration d'appel du 26 novembre 2011
- juger que les dépens seront à la charge de la SAS Biogen
Mme [F] [T] soutient que :
-le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en faisant application de l'article 12 du code de procédure civile pour qualifier une somme ayant le caractère de dommages et intérêts en salaire
- la SAS Biogen a bien sollicité des dommages et intérêts pour préavis non exécuté et le conseil de prud'hommes a d'ailleurs accordé une somme de 8000 euros qui ne correspond en rien au montant du préavis qui correspondait à 4 mois de salaire
- enfin, la Cour de cassation a retenu qu'un déféré-nullité puisse être formé à l'encontre d'une ordonnance de radiation, nonobstant l'absence de caractère juridictionnel de celle-ci, dans une hypothèse où la radiation avait été prononcée à l'encontre d'une personne non concernée par l'exécution provisoire.
En l'état de ses dernières écritures du 3 novembre 2022, la SAS Biogen demande à la cour de :
A titre principal :
- juger irrecevable le déféré nullité initié par Mme [T] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2022 en ce qu'elle est une mesure d'administration judiciaire n'affectant pas le droit d'appel ;
A titre subsidiaire :
- juger irrecevable le déféré nullité initié par Mme [T] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2022
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2022 ordonnant la radiation du rôle en l'absence de preuve de toute exécution provisoire
- débouter, Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Biogen fait valoir que :
-une mesure de radiation n'est pas susceptible de recours même pour excès de pouvoir
- Mme [F] [T] n'est pas concernée par l'exception tenant au recours possible lorsque la décision affecte l'exercice du droit d'appel
- le conseiller de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir, le seul fait d'appliquer à une somme sa juste qualification juridique ne saurait être considéré comme une requalification des prétentions des parties
- en outre, le jugement du conseil de prud'hommes a condamné « Mme [T] [F] à payer à la société Biogen la somme de 8000 euros pour préavis non effectué », de sorte que le conseiller de la mise en état n'a fait que confirmer la nature de l'indemnité retenue par les premiers juges et il n'y a même pas lieu de s'interroger sur une éventuelle requalification des prétentions des parties
- enfin, la société a bien indiqué dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état que l'indemnité pour préavis non exécuté ne relevait nullement, de par la loi, de la qualification de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Suivant avis du 14 novembre 2022, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 novembre 2022, a été déplacée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Toutefois, la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel affecte l'exercice du droit d'appel et peut faire l'objet d'un recours en cas d' excès de pouvoir dès lors que le jugement attaqué n'était en réalité pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de l'appelant.
L'article R. 1454- 28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454- 14 sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Mais cet article R.1454-14, qui permet au bureau de conciliation d'ordonner des provisions, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié, de sorte qu'en étendant ce texte à des sommes dues à l'employeur par le salarié pour considérer que la condamnation de la salariée démissionnaire au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis était assortie de l'exécution provisoire de droit, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir.
Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état et statuant au fond, de rejeter la demande de radiation formée par la SAS Biogen.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SAS Biogen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Annule l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état,
Statuant sur le fond de l'incident,
Rejette les demandes de radiation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par la SAS Biogen,
Laisse les dépens de l'incident à la charge de la SAS Biogen.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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