Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 843
Rôle N° RG 21/14933 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIITL
S.A.R.L. JOSC 2
C/
Société IMMOBILIARE CONCORDIA SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00771.
APPELANTE
S.A.R.L. JOSC 2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Société IMMOBILIARE CONCORDIA SRL société de droit italien prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - ITALIE
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse le 24 octobre 2019, la société Josc 2 a été déclarée adjudicataire d'un bien sis [Adresse 2], appartenant à la société Immobiliare Concordia SRL, société de droit italien ayant son siège social en Italie, pour le prix de 7 010 000 euros.
La société saisie a contesté la validité des publicités par incident mais a été déboutée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2021, contre lequel un pourvoi en cassation a été formé.
Le 4 novembre 2019, madame [T] [W] divorcée [V] a déposé une déclaration de surenchère du dixième.
Par jugement du 4 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la surenchère régularisée par Mme [T] [W] divorcée [V] formellement recevable,
- l'a déclaré nulle et de nul effet eu égard à sa qualité de 'personne interposée' au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit en conséquence que l'adjudication au profit de la SARL Josc 2 en date du 24 octobre 2019 était définitive ;
- condamné in solidum Mme [T] [W] divorcée [V] et la société Immobiliare Concordia SRL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ayant eu connaissance que l'appartement était occupé, la société Josc 2 a, le 5 juin 2020, fait délivrer une sommation interpellative à l'occupante des lieux. Elle a ainsi appris qu'il s'agissait de M. [M] [V]. Ce dernier s'est présenté à l'huissier instrumentaire comme le frère de l'un des associés de la société Immobiliare Concordia SRL qui l'avait autorisé à y demeurer.
Par exploit en date du 17 juin 2020, la Société Josc 2 a fait signifié à la société Immobiliare Concordia SRL le jugement du 4 juin 2020 annulant la surenchère. Le lendemain elle a fait délivrer un commandement de quitter le lieux qu'elle a réitéré sous forme de procès-verbal de tentative d'expulsion le 21 août 2020.
A cette date, le prix d'adjudication n'avait pas été payé.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2020, la société Josc 2 a fait assigner la société Immobiliare Concordia SRL devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, condamner cette dernier à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 59 104 euros au titre de l'indemnité d'occupation dûe à compter du 4 juin 2020 jusqu'à libération effective des lieux par elle-même et tout occupant de son chef.
Le 7 septembre 2020, le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, à la demande de la société Immobiliare Concordia SRL, dressé un certificat de non consignation attestant de ce que le prix et les droits de mutation n'étaient toujours pas payés à cette date.
Le 8 septembre 2020, la société Immobiliare Concordia SRL a sommé la société Josc 2 d'avoir à payer le prix et les droits sous un délai de 8 jours en application des dispositions des
articles R 322-56 et R 322-69 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 16 septembre 2020, la société JOSC 2 a payé le prix d'adjudication.
La société Immobiliare Concordia SRL a quitté les lieux le 9 octobre 2020.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité et de sursis à statuer soulevés par la société Immobiliare Concordia SRL ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande formée par la société Josc 2 de provision au titre de l'indemnité d'occupation ;
- jugé irrecevables les demande reconventionnelles formées par la société Immobiliare Concordia SRL tendant à voir condamner la société Josc 2 à payer la somme de 357 905,63 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Josc 2 aux dépens et à payer à la société Immobiliare Concordia SRL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
- l'action ne tend pas à obtenir l'expulsion et il n'est pas justifié qu'elle se rapporte à un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou à un contrat portant sur l'occupation d'un logement de sorte que la compétence du juge de la protection n'est pas établie ;
- la procédure de saisie immobilière ayant pris fin le jour où le juge de l'exécution a perdu sa compétence ;
- le caractère provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés s'oppose, par essence, à toute demande de sursis à statuer ;
- si les moyens tirés du fait que le paiement du prix serait intervenu le 16 septembre 2020 et que la signification du jugement d'adjudication serait irrégulière ne constituent pas une contestation sérieuse, il n'y a néanmoins lieu à référé dès lors que :
' la résolution qui serait le cas échéant prononcée à l'issue de l'action en nullité de la vente est en cours aurait un effet rétroactif ;
' la société Josc 2 s'abstient de justifier de la consignation de la somme de 357 905,63 euros, et ne justifie pas qu'elle a été faite selon une forme permettant au juge de l'exécution de considérer que le solde du prix de vente a été effectivement payé ;
- sur la demande reconventionnelle, la société Immobiliare Concordia SRL a d'ores et déjà saisi le juge de l'exécution de conclusions tendant à voir condamner la société Josc 2 à lui régler la somme de 357 905,63 euros, sachant que cette demande relève de sa compétence ;
- la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée dès lors que la demande principale est sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, la société Josc 2 a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande formée par la société Josc 2 de provision au titre de l'indemnité d'occupation et condamné la société Josc 2 aux dépens et à payer à la société Immobiliare Concordia SRL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réfome l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- juge que la demande en résolution de la vente de la société Immobiliare Concordia SRL
ne pourra pas aboutir en l'état de la consignation intervenue avant que le juge de l'exécution ne statue ;
- juge, en conséquence, que la société Immobiliare Concordia SRL a occupé de manière irrégulière du 4 juin 2020 au 8 octobre 2020, les biens sis à [Adresse 2], qui lui ont été adjugés ;
- condamne la société Immobiliare Concordia SRL à lui payer une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 236 416 euros ;
- à tout le moins, condamne la société Immobiliare Concordia SRL à lui payer une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 127 000 euros ;
- condamne la société Immobiliare Concordia SRL à lui la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immobiliare Concordia SRL sollicite de la cour qu'elle :
- se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution ;
- titre subsidiaire, confirme l'ordonnance de première instance en ce que le juge des référés a dit n'y avoir pas lieu à référé ;
- sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant le JEX du tribunal judiciaire de Grasse (RG : 20/0489) renvoyée au 25/02/2022 ;
- juge la société JOSC 2 irrecevable à agir ;
- déboute la société JOSC 2 de sa demande en indemnité d'occupation formée contre elle ;
- en tout état de cause :
' condamne la société JOSC 2 à lui payer la somme de 357 905,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 étant précisé que cette demande a également été présentée devant le JEX du Tribunal judiciaire de Grasse et qu'elle ne saurait évidemment être prononcée deux fois ;
' condamne la société JOSC 2 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirme l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société
JOSC 2 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamne la société JOSC 2 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2021.
Par soit-transmis en date du 17 novembre 2022, la cour a informé les avocats qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Immobiliare Concordia de condamnation de la SARL JOSC 2 à lui payer la somme de 357 905,30 euros dès lors qu'elle n'avait pas été formulée à titre provisionnel. Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au vendredi 25 novembre 2022, minuit pour présenter leurs observations par le truchement d'une note en délibéré.
Par soit-transmis en date du 23 novembre 2022, la cour a informé les avocats qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité de la demande de la société Immobiliare Concordia de condamnation de la SARL JOSC 2 à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour 'réticence abusive au paiement du prix de vente', dès lors qu'elle n'avait pas été formulée à titre provisionnel. Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au vendredi 2 décembre 2022, minuit pour présenter leurs observations par le truchement d'une note en délibéré.
Par notes en délibéré transmises les 21 et 24 novembre 2022, le conseil de la société Immobiliare Concordia a informé la cour qu'elle renonçait et se désistait des deux demandes de condamnations provisionnelles sus-évoquées.
Par note en délibéré transmise le 24 novembre 2022, le conseil de la société Josc 2 a indiqué à la cour :
- qu'il était normal que la société Immobiliare Concordia renonce à sa demande pour un montant de 357 905,63 euros dont elle a été déboutée au fond par un jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2022 ;
- qu'il s'en rapportait à justice sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive dont il a demandé le rejet au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Enfin l'article 126 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société Josc 2 a, le 17 juin 2020, fait signifier à la société Immobiliare Concordia le jugement en date du 4 juin précédent par lequel le juge de l'exécution avait, au principal, déclaré nulle et de nul effet la surenchère régularisée par Mme [T] [W] divorcée [V] eu égard à sa qualité de 'personne interposée' au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, et dit, en conséquence, que l'adjudication de l'appartement sis [Adresse 2] au profit de la SARL Josc 2, en date du 24 octobre 2019, était définitive. Cette signification a été faite à domicile élu et plus précisément entre les mains de Maître [L] [U], avocate, qui s'est déclarée habilitée à la recevoir.
Dès lors et indépendamment de la signification du jugement d'adjudication initial, du 24 octobre 2019, qui a été faite le lendemain, à l'adresse du bien saisi et non au siège social déclaré de la société Immobiliare Concordia, la société Josc 2 avait, indépendamment du mérite de ses prétentions au fond et de la régularité de la seconde signification, intérêt à agir, dès le 18 juin 2020, pour solliciter l'allocation d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejetée cette fin de non-recevoir.
Sur l'exception d'incompétence
Par jugement en date du 4 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, au principal, déclaré nulle et de nul effet la surenchère régularisée par Mme [T] [W] divorcée [V] eu égard à sa qualité de 'personne interposée' au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, et dit, en conséquence, que l'adjudication de l'appartement sis [Adresse 2] au profit de la SARL Josc 2, en date du 24 octobre 2019, était définitive. Ce n'est que 12 novembre suivant que la société Immobiliare Concordia SRL a de nouveau saisi ce magistrat aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de plein droit de la vente sur adjudication du 24 octobre 2019 et le paiement d'une somme de 357 905,63 euros au titre des intérêts au taux légal dûs à compter du 8 septembre 2020.
Il résulte de cette chronologie qu'au 18 juin 2020, date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée, le juge de l'exécution n'était plus saisi. En outre, comme relevé par le premier juge, le prix de l'adjudication a été payé le 16 septembre 2020, et donc avant qu'il ne statue (le 8 octobre suivant). C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge de l'exécution de cette même juridiction.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions au titre de l'indemnité d'occupation et de sursis à statuer
Aux termes de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. L'article L 322-12 du même code ajoute qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
Le 12 novembre 2020, la société Immobiliare Concordia a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de plein droit de la vente sur adjudication du 24 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par jugement en date du 8 mars 2022 dont l'intimée a relevé appel. Cette procédure est actuellement pendante devant la chambre 1-9 de la cour d'appel de céans.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'entrer dans le débat relatif aux chances de succès de l'appel interjeté par la société Immobiliare Concordia à l'encontre du jugement du 8 mars 2022. En revanche, il ne saurait être sérieusement discuté que la demande de résolution de la vente pour défaut de consignation complète du prix, élévée devant la cour, constitue une contestation sérieuse du droit revendiqué par la société Josc 2 de s'entendre allouer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, éventuellement due par l'intimée.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Il a également rejeté à bon droit la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'épilogue de la procédure d'exécution, eu égard au caractère provisoire des ordonnances de référé et à la différence d'objet entre les deux instances.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces deux chefs.
Sur les demandes de condamnations aux intérêts au taux légal et à des dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement du prix de vente
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Immobiliare Concordia sollicite la condamnation de la SARL Josc 2 à lui verser la somme de 357 905 euros au titre des intérêts produits par le prix de vente, d'un montant de 7 010 000 euros, sur la période ayant couru du 24 octobre 2019 au 16 septembre 2020. Cette demande présentée à titre définitif et non provisionnel, dans le cadre d'une procédure de référé, ne peut qu'être déclarée irrecevable et ce, même si, in fine, l'intimée s'en est désistée par le truchement d'une note en délibéré.
Il en est de même pour la demande de dommages et intérêts formulée par la société Immobiliare Concordia à l'encontre de la SARL Josc 2, pour 'réticence abusive au paiement du prix de vente', laquelle ne s'analyse pas, au sens strict, comme une demande pour 'résistance abusive' à l'action, au sens des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, et n'est pas présentée à titre provisionnel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré ces deux demandes irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Josc 2 aux dépens et à verser à la société Immobiliare Concordia SRL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Josc 2 , qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
La SARL Josc 2 supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Josc 2 à payer à la société Immobiliare Concordia SRL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Josc 2 de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SARL Josc 2 aux dépens d'appel.
La greffière Le président