Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04569 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIC4
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 18/04331
APPELANTE
S.C.I. [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378, substituée à l'audience par Me Marie-Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre,
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 janvier 2024 et prorogé jusqu'au 14 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [H] est propriétaire à [Localité 9] (91) d'un ensemble immobilier cadastré Section AE n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] situé aux numéros [Adresse 6], [Adresse 6] bis et [Adresse 7], à l'angle de la [Adresse 12] et de la [Adresse 14], à usage d'habitation et commercial dans lequel son gérant, Monsieur [U] [H], exploite un commerce de charcuterie traiteur.
Le 8 octobre 2010 la SCI [H] a signé avec la société SARL 2AMT Architecture représentée par Monsieur [K] [E], un contrat d'architecte ayant pour objet la réalisation d'une maison au [Adresse 6] bis comprenant un rez-de-chaussée à usage de commerce, un étage et des combles dont un logement et le réaménagement de l'immeuble sis au [Adresse 6] au rez-de-chaussée afin de permettre l'accès des livraisons et des logements au [Adresse 6] et [Adresse 6] bis [Adresse 12].
La mission de l'architecte définie au contrat prévoit, moyennant un honoraire de 4 789 euros TTC, TVA au taux de 19,6 % payé en trois échéances, octobre, novembre et décembre 2010 :
- la réalisation du dossier de permis de construire,
- la réalisation du dossier de consultation des entreprises
- l'assistance et la mise au point du dossier marché
La SARL 2AMT était assurée auprès de la MAF au 1er janvier 2011, police n°151987/B.
Le permis de construire n°PC 0910211010032 pour la réhabilitation de la maison sise au [Adresse 6] [Adresse 12] déposé à la mairie d'[Localité 9] le 24 novembre 2010, complété le 4 mars 2011, a été accordé sous réserve du respect de certaines prescriptions le 1er juillet 2011.
Selon devis accepté le 9 novembre 2011, la SCI [H] a confié à la société EMC la réalisation du lot gros-oeuvre pour l'aménagement du futur commerce prévoyant un démarrage des travaux au 12 décembre 2011 et une durée des travaux de 4/5 mois, au prix de 151 781,97 euros TTC dont un versement à la signature du marché de 15 000 euros.
La société EMC était assurée au moment de la conclusion du marché auprès de QBE [Adresse 3] succursale de QBE Insurance (Europe) limited dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 11] EC3M 3BD.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 janvier 2012 à la requête de la SCI [H] avant travaux par Maître [I], huissier de justice exerçant au sein de la SCP B. [I]-F.L. Galy à [Localité 9], mettant en évidence dans l'immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 12] des fissures verticales et horizontales visibles, certaines particulièrement importantes excepté dans le magasin Léa du fait du doublage des murs. Le constat relève également des traces d'humidité.
Le 2 avril 2012 la Sarl AMT écrivait à l'entreprise CCMG aux fins de l'informer de la suspension du chantier, un permis de construire entraînant des modifications devant être déposé en mairie impliquant un arrêt temporaire du chantier, précisant qu'il reviendrait vers l'entreprise pour établir un devis différent après instruction du permis de construire.
Le 29 janvier 2013 un second constat était établi mettant en évidence dans l'immeuble sis 4 [Adresse 12] :
- des traces d'humidité affectant les murs et la charpente non correctement protégée par une bâche trouée,
- une fissure visible sur la dalle béton partant de la trémie de l'escalier d'une longueur d'1.50 mètre à 2 mètres et un défaut de planéité de la dalle
- des traces d'humidité affectant les planches de protection de la trémie, les fourreaux électriques
- une fissure importante dans l'angle du volet de la cuisine, pièce principale laissant passer l'eau
- une humidité visible sous la trémie
- le placo-plâtre mouillé sous la fenêtre de la cuisine
- des traces d'infiltration d'eau sous le volet électrique
- dans l'ancien café côté [Adresse 14] de l'eau coulant le long du mur de la devanture en contre plaqué, des sacs de colle carrelage mouillés, des fissures tout le long du plafond, et de l'eau s'écoulant le long de la façade extérieur nécessitant de bâcher la devanture du magasin de prêt à porter 'la boutique Léa'.
Par courrier du 15 février 2013, le titulaire du lot charpente couverture, Monsieur [Z] [R] représentant l'entreprise CCMG, alertait la SCI [H] sur l'instabilité grave des travaux de maçonnerie et la non conformité aux normes en vigueur de leur réalisation en l'absence de plans béton. Il indiquait être contraint de bloquer la réalisation de la toiture ne pouvant prendre le risque de poser 12 tonnes de matériel en haut du bâtiment et déclinait toute responsabilité sur la suite du chantier au regard de la responsabilité exclusive de l'entreprise chargée du lot maçonnerie.
Par exploit du 6 mai 2013, la SCI [H] a fait assigner la SARL EMC devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'Evry aux fins que soit ordonnée une expertise qui a été confiée par ordonnance du 12 juillet 2013 à Monsieur [G] [F], architecte.
Le 14 novembre 2013, le BET Itib effectuait une visite des lieux à la demande du maître de l'ouvrage et rédigeait un rapport de visite soulignant avoir constaté l'existence d'un sous-sol localisé entre les deux bâtiments dont les éléments porteurs sont sous-dimensionnés et le non respect des normes réglementaires de construction dans la mise en oeuvre des travaux.
Il constatait également en dépit de la mise en place d'un étaiement provisoire depuis l'apparition des premières fissures horizontales dans les voiles contre terre, la progression des désordres en infra et en superstructure, de nombreux murs de refend et planchers étant extrêmement fragilisés par ces fissures témoignant d'une décompression du sol sous les bâtiments avoisinants.
Il attirait l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que sous le poids de l'immeuble, cette décompression croissante du sol peut provoquer sa rupture et par conséquent un effondrement imminent des ouvrages avoisinants et concluait à l'urgence, avant la période climatiquement défavorable pour ces travaux, d'entreprendre la reprise en sous-oeuvre des fondations et le confortement de la superstructure des bâtiments voisins.
Une note de calcul était annexée au rapport évaluant la descente de charges au vu des ouvrages exécutés.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2018 concluant, au terme de 4 réunions d'expertise in situ :
- à la non conformité des travaux aux plans du permis de construire dressés par la société 2AMT
- à l'inachèvement et à la non conformité des travaux au devis de l'entreprise EMC
- à la nécessité de procéder à d'importantes reprises structurelles du lot gros-oeuvre imparti à la société EMC
- à de nombreuses non conformités aux règles de l'art et au DTU
- à l'absence de toute étude béton conformément au marché de l'entreprise ayant nécessité des confortements ensuite du début d'effondrement des murs du sous-sol.
Selon l'expert judiciaire les désordres ont pour cause principale :
- le non respect par l'entreprise des termes de son marché
- une grande incompétence de l'entreprise
- le non respect par l'architecte des termes de son contrat
- l'absence de tout plan de détail et de descriptif des travaux permettant aux entreprises de définir les prestations à exécuter
- la non prise en compte par l'architecte et par l'entreprise EMC des préconisations du rapport géotechnique
- l'immixtion du maître d'ouvrage dans les travaux pour pallier les carences de l'entreprise et de l'architecte.
Il propose une répartitions des responsabilités ainsi :
- Architecte 2 AMC : 40 %
- Entreprise EMC : 55 %
- SCI [H] : 5 %.
Par exploit délivré le 25 et le 26 juin 2018, la SCI [H] a assigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMC, la MAF en qualité d'assureur de la société 2AMT et la société QBE INSURANCE en qualité d'`assureur de la SARL EMC devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de ses préjudices.
Le jugement prononcé le 11 décembre 2020 a statué en ces termes :
DÉBOUTE la SCI [H] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la MAF et de la société QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE la SCI [H] aux dépens ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et à exécution provisoire ;
La SCI [H] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives d'appelant n°2 signifiées le 18 septembre 2023 la SCI [H] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI [H] contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES, à l'égard de la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL EMC
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [H] de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SARL EMC
Statuant de nouveau
A titre principal :
Sur l'application des garanties souscrites au titre de la garantie décennale et dont est tenue la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL EMC,
Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire a confirmé l'abandon de chantier à la date du 29 janvier 2013 par la SARL EMC ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'assignation en référé délivrée le 6 mai 2013 à l'encontre de la SARL EMC par la SCI [H] vaut mise en demeure ;
DIRE ET JUGER qu'il y a donc eu résiliation du contrat liant la SCI [H], maître de l'ouvrage à la SARL EMC aux torts exclusifs de cette dernière ;
DIRE ET JUGER qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage par la SCI [H] au jour de
l'abandon de chantier, soit au mois de janvier 2013 ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
« l'ensemble étant inhabitable avec risque de désordre structurel dues aux infiltrations généralisées avec un flambement important, l'immeuble n'est ni habitable, ni conforme à sa destination. » ;
DIRE ET JUGER que les garanties décennales souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par la SARL EMC s'appliquent au bénéfice de la SCI [H] ;
A titre subsidiaire,
Sur l'application des garanties souscrites au titre de la Responsabilité contractuelle et dont est tenue la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL EMC
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les nouveaux articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil
CONSTATER que l'expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes commises par la SARL EMC telles que l'abandon de chantier, le défaut d'établissement de plan de bureau d'études, l'absence d'assurance ;
CONSTATER que l'expert judiciaire retient que « les désordres relatifs au défaut de construction, de non-conformité aux normes DTU et aux règles de l'art sont entièrement imputables à l'entreprise EMC de même que l'abandon de chantier sans motif et le défaut probable d'assurance » ;
DIRE ET JUGER que la SARL 2AMT a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI [H], maître de l'ouvrage ;
DIRE ET JUGER que les garanties au titre de la Responsabilité contractuelle souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par la SARL EMC s'appliquent au bénéfice de la SCI [H] ;
A l'égard de la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur de la SARL 2AMT
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [H] de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL 2AMT
Statuant de nouveau
A titre principal
Sur l'application des garanties souscrites au titre de la garantie décennale et dont est tenue la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur de la SARL 2AMT
Vu l'article L 113-9 du Code des Assurances
Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
CONSTATER que l'expert judiciaire a confirmé l'abandon de chantier par la SARL 2AMT ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'assignation délivrée le 18 février 2014 par la SCI [H] à l'encontre de la SARL 2AMT vaut mise en demeure ;
DIRE ET JUGER qu'il y a donc eu résiliation du contrat liant la SCI [H], maître de l'ouvrage à la SARL 2AMT aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
« l'ensemble étant inhabitable avec risque de désordre structurel dues aux infiltrations généralisées avec un flambement important, l'immeuble n'est ni habitable, ni conforme à sa destination. »
DIRE ET JUGER « réputé non écrit » l'article 5.22 des conditions générales du contrat d'assurance signé entre la MAF et la SARL 2AMT, comme contraire à l'article L 113-9 du Code des Assurances ;
DIRE ET JUGER que la MAF assureur de la SARL 2AMT n'est pas fondée à opposer une absence de garantie ;
DIRE ET JUGER que la MAF assureur de la SARL 2AMT n'est pas fondée à opposer une réduction proportionnelle conduisant à une garantie nulle
FAIRE APPLICATION de la règle proportionnelle conformément à l'alinéa [Adresse 6] de l'article L. 113-9 du Code des Assurances en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
DIRE ET JUGER que les garanties au titre de la garantie décennale souscrites auprès de la compagnie d'assurance MAF, par la SARL 2AMT, s'appliquent au bénéfice de la SCI [H] ;
A titre subsidiaire,
Sur l'application des garanties souscrites au titre de la Responsabilité contractuelle et dont est tenue la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur de la SARL 2AMT
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les nouveaux articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil
CONSTATER que l'expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes commises par la SARL 2AMT telles qu'une fausse déclaration de permis de construire, l'absence de rédaction d'un CCTP, l'absence de rapport d'analyse comparative des offres et le défaut de vérification de la compétence et de l'attestation d'assurance de la SARL EMC ;
CONSTATER que l'expert judiciaire retient que ces nombreuses fautes commises sont à l'origine des désordres et non-conformités relevés par l'expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la SARL 2AMT a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI [H], maître de l'ouvrage ;
DIRE ET JUGER que les garanties au titre de la Responsabilité Contractuelle souscrites auprès de la compagnie d'assurance MAF, es qualité d'assureur de la SARL 2AMT s'appliquent au bénéfice de la SCI [H] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMT et la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC à payer à la SCI [H] la somme de 132.287,10 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres et des non-conformités structurelles, contractuelles et aux règles de l'art, somme actualisée au BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMT et la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC à payer à la SCI [H] la somme de 5.028 euros TTC au titre des travaux de confortement urgents avec intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise et anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMT et la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC à payer à la SCI [H] la somme de 227.650 euros au titre du préjudice financier (perte des loyers) actualisé au jour des présentes et sauf à parfaire ;
CONDAMNER la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC à payer à la SCI [H] la somme de 147.942,17 euros TTC au titre du trop-versé à la SARL EMC ;
CONDAMNER la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMTà payer à la SCI [H] la somme de 7.774 euros TTC au titre du trop-versé à la SARL 2AMT ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie d'assurance QBE assureur de la SARL EMC de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTER la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL 2AMT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMT et la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC à payer à la SCI [H] la somme de 8.000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL 2AMT et la compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d'assureur de la SARL EMC aux entiers dépens de 1ère instance et de la présente instance et ce compris les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 8.113,48 €, dont distraction au profit de Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2023 QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil,
Vu la police « CUBE » souscrite,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2020par le Tribunal judiciaire d'Evry ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu'il a débouté la SCI [H] des intégralités de ses demandes formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la CONDAMNER aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI [H] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
EXCLURE de toute éventuelle condamnation la somme correspondant aux trop-perçus d'honoraires versés à la société 2AMT SARL et à la société EMC,
DEDUIRE de toute éventuelle condamnation à intervenir le montant de la franchise
contractuelle opposable au tiers lésé d'un montant de 1.000 euros,
DIRE ET JUGER que la SCI [H] ne justifie pas du montant des préjudices qu'elle allègue, notamment du préjudice financier,
DEBOUTER la SCI [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, en ce compris sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens,
DEBOUTER la MAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
Par conclusions n°3 signifiées le 11 septembre 2023 la MAF demande à la cour de :
Va les conditions générales du contrat d 'assurance et son annexe
Vu l'article 5.21 et 5.22 des conditions générales de la police MAF
Vu l'article 8.115 des conditions générales de la police MAF
Vu l'article L 113-9 du code des assurances
Vu l'article 9 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAF
sur le fondement du contrat d°assurance et particulièrement de l'article 5.22 des conditions
générales de celui-ci,
LE CONFIRMER en ce qu°il a débouté la SCI [H] de ses demandes.
EN CAS DE REFORMATION, et dès lors que le Tribunal n'a pas statué sur la faute de la Société 2AMT,
JUGER que la mission de la Société ZAMT est sans lien avec les dommages.
JUGER que la faute de la Société 2AMT n°est pas établie en lien causal et direct avec les
allégations de la SCI [H].
LA METTRE hors de cause ainsi que la MAF.
Subsidiairement
JUGER la MAF fondée à opposer les dispositions de l°article L 113-9 du code des assurances.
LA JUGER fondée à opposer la réduction proportionnelle de ses garanties et à opposer une
garantie nulle.
LA METTRE HORS DE CAUSE.
Plus subsidiairement
JUGER la MAF recevable et fondée à former un appel en garantie à l'encontre de la Société
QBE EUROPE SA/NV pour le cas où elle serait condamnée.
CONDAMNER la Société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir indemne la MAF.
LA JUGER fondée à opposer les conditions et limites de son contrat.
REJETER toutes demandes excédant ces limites.
CONDAMNER la SCI [H] à la MAF la somme de 4.000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens , qui pourront être
recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
La clôture était prononcée le 19 septembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les responsabilités et les garanties
1-1 L'architecte assuré auprès de la MAF
Le tribunal a retenu que la garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable à défaut de réception les désordres, ceux-ci ayant été révélés en cours de chantier et que la garantie responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ne peut pas trouver application, la société 2AMT n'ayant pas déclaré à son assureur le chantier de la SCI [H] et la MAF étant par conséquent fondée à se prévaloir de la clause article 5-2 des conditions générales selon laquelle l'absence de déclaration du chantier équivaut à une absence de garantie. Il a par ailleurs estimé n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de la société 2AMT dans la mesure où la demanderesse ne formule aucune demande à l'encontre de l'architecte.
La SCI [H] fait valoir, au soutien de l'infirmation du jugement, que le contrat conclu le 8 octobre 2010 investit la Sarl 2AMT d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et que les travaux qui ont commencé au mois de janvier 2012 n'ont été interrompus qu'au mois de janvier 2013 époque à laquelle l'architecte ne s'est plus présenté. Elle demande à la cour de constater la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Sarl 2AMT pour abandon du chantier.
Au vu des fautes relevées par l'expert judiciaire elle demande à la cour de juger que l'architecte a engagé sa responsabilité décennale et à tout le moins sa responsabilité contractuelle, au regard des fausses déclarations du permis de construire, de l'absence de rédaction d'un CCTP, de l'absence de rapport d'analyse comparatives des offres, du défaut de vérification de la compétence et de l'attestation d'assurance de la société Sarl EMC.
Elle oppose à la MAF au visa de l'article L 113-9 du Code des assurances, que le refus de garantie n'est pas fondé, voire irrégulier, le défaut de déclaration de chantier étant uniquement sanctionné par l'effet de la loi par la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Elle demande en conséquence que la cour déclare la clause article 5.22 des conditions générales du contrat d'assurance réputée non écrite sous la précision que la jurisprudence invoquée par la MAF admettant l'assureur à se prévaloir d'une absence de garantie en cas d'absence de déclaration de chantier concerne un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de la garantie obligatoire.
La MAF oppose en premier lieu l'absence de mission de l'architecte en lien avec le dommage dont elle observe que la mission était limitée au Dossier de Permis de Construire, au Dossier de Consultation des Entreprises, à l'Assistance et à la Mise au point du dossier Marché n'est pas une mission de maîtrise d'oeuvre.
Elle rappelle que la mission de l'architecte a brutalement été arrêtée à l'initiative du maître de l'ouvrage et que l'architecte n'est pas intervenu au stade de la passation des marchés en dehors de l'initiative prise pour la consultation du Bureau d'Etudes Techniques auteur du rapport sur les fondations. Elle souligne que la déclaration préalable de travaux à laquelle l'architecte Monsieur [E] fait référence dans son attestation du 29 juin 2012, concerne l'appartement de Monsieur [H] et non les travaux litigieux.
En second lieu la MAF souligne l'absence d'imputabilité entre la faute et le dommage puisque seule la responsabilité de l'entreprise doit être retenue.
Enfin la MAF excipe de l'absence de garantie en raison de l'absence de déclaration du chantier litigieux par l'architecte au vu de la clause article 5-2 des conditions générales de la police souscrite.
Réponse de la cour
Il convient à titre préliminaire d'observer que l'architecte, la Sarl 2 AMT, n'a pas été appelé tant en première instance qu'à hauteur d'appel, le tiers lésé, la SCI [H], ayant exercé son action directe à l'encontre de son assureur la MAF en vertu de l'article 124-3 du Code des assurances.
Partant, la responsabilité de la Sarl 2 AMT, tant à l'égard de la SCI [H] que de la MAF, ne peut être examinée qu'à l'aune de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur qui n'est lui-même fondé à exciper de l'absence de lien entre la mission de l'architecte et le dommage et subsidiairement de l'absence de causalité entre la faute au dommage, qu'autant que la mise en oeuvre de sa garantie est acquise, étant surabondamment relevé que la mission de l'architecte définie au contrat répond aux critères de la mission de maîtrise d'oeuvre puisqu'elle prévoit :
- l'établissement du dossier de permis de construire impliquant la réalisation des plans de coupe pour l'appréciation du niveau du terrain et des hauteurs de la construction, lesquels ont été produits dans le cadre de l'expertise,
- l'établissement du dossier de consultation des entreprises qui implique la fourniture préalable du dossier de projet de conception générale de l'ouvrage qui encadre la nature, la qualité, la quantité et les limites des prestations proposées.
- l'assistance à la passation des marchés qui emporte l'obligation pour le maître d'oeuvre de veiller au respect du coût prévisionnel des travaux.
Il sera en outre observé qu'en l'absence de tout élément établissant les circonstances dans lesquelles le chantier a été arrêté et alors que la SCI [H] n'allègue ni ne démontre avoir demandé à l'architecte de reprendre sa mission, l'appelante ne peut être suivie en sa demande tendant à voir prononcr la résiliation du marché aux torts exclusifs de la Sarl A2MT.
L'attestation délivrée par la MAF le 1er janvier 2011 sous le n°201124799 énonce : ' la garantie du contrat ne s'applique qu'aux opérations dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 20 000 000 d'euros hors taxes et qui sont réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'Outre Mer.'
La police n°151987/B 'couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés du 01/01/2011 au 31/12/2011.'
Les garanties souscrite par la société Sarl 2AMT sont définies par les conditions particulières signées le 24 octobre 2013 par les deux parties qui stipulent :
'Article 2-1 Cas général : missions de maîtrise d'oeuvre
2.11 : Ouvrages assurés : la garantie au présent contrat s'applique aux opérations dont le coût prévisionnel des travaux n'excède pas 20 000 000 Euros hors taxes ( valeur non indexé) (...)
2.121 : Ouvrages soumis à obligation d'assurance décennale des constructeurs en application de l'article L 241-1 du Code des assurances
- Garantie des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil : lorsque l'adhérent réalise sa mission en qualité de traitant (...)
- Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et garanties des dommages relevant des autres responsabilité professionnelles(...)
2-2 Cas particulier : missions autres que de maîtrise d'oeuvre (...) Énumérées à l'article 1.12 du chapitre 1er de l'Annexe des conditions générales.
Les autres missions résultant de textes législatifs ou règlementaire s particuliers sont garanties dans les conditions prévues aux conventions spéciales correspondantes lorsque celles-ci ont été souscrites.'
La SCI [H] demande la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société Sarl 2AMT auprès de la MAF laquelle, au visa des articles 241-1 du Code des assurances, 1792 et 1792-2 du Code civil auxquels les stipulations des conditions particulières du contrat d'assurance signées par la SCI [H] le 24 octobre 2013 font expressément référence, lequel suppose que soient réunies les conditions de la présomption posée par les dispositions de l'article 1792 et 1792-4-3 du Code civil selon lesquelles l'architecte réputé constructeur peut voir sa responsabilité engagée pour les désordres présentant le caractère de gravité requis par les dispositions de l'article 1792 dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les désordres graves qui affectent le sous-sol en raison d'une insuffisance des fondations créées, les plans de l'architecte prévoyant un sous-sol sous toute la largeur de la parcelle soit 3,42 m identique à celle du rez-de-chaussée alors que le sous-sol construit présente une longueur de 15 m au lieu 21 m pour une surface totale de 52 m2 au lieu de 74 m2, ne permettent plus l'installation du laboratoire et du matériel du commerce de boulangerie.
L'expert judiciaire a également constaté que les murs construits en parpaings creux avec des poteaux ferraillés par endroits mais non coulés ne respectent pas le chapitre 6 du DTU NF P10-202 ( DTU 20-1) définissant les exigences relatives aux parois enterrées de sorte que la dalle n'offre aucune garantie de résistance ni de solidité, la résistance des murs insuffisante étant de nature à provoquer une rupture ( page 20 sur 41 du rapport) et le plancher en corps creux type poutrelles et hourdis 16+7, étant manifestement incompatible avec les charges envisagées.
Cependant les travaux réalisés présentant un risque grave d'effondrement ont nécessité, sur la préconisation du BET Itib, un étaiement en urgence et n'étaient donc pas réceptionnables au sens des dispositions de l'article 1792-6 qui suppose un acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte de manière univoque l'ouvrage avec ou sans réserve quand la preuve d'une telle acceptation n'est en l'espèce pas rapportée, à défaut d'élément venant étayer la prise de possession de l'ouvrage cependant que l'expert judiciaire note en page 34 sur 41 de son rapport, qu'en l'absence de factures produites sur les sommes versées depuis l'origine par le maître de l'ouvrage, il n'est pas possible de donner un avis précis sur les comptes entre les parties et par voie de conséquence sur les paiements effectués au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et du marché du lot gros-oeuvre.
De ce chef le jugement, qui a écarté l'application de la garantie responsabilité civile décennale à défaut de réception de l'ouvrage sera confirmé.
La SCI [H] demande par ailleurs la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile contractuelle souscrite par la Sarl 2AMT auprès de la MAF cependant les conditions particulières de la police renvoient pour le paiement des cotisations ( article 4) à l'article 8 des conditions générales selon lequel chaque cotisation annuelle est payable en deux temps : une cotisation provisoire le 1er janvier et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.
La clause article 8.115 Cotisations prévoit que ' Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celles de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur une déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte s'il y a lieu l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration.'
La clause article 5-2 2 Déclaration annuelle des activités professionnelles énonce : ' Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais conformément à l'article L 113-9 du Code des Assurances donne droit à l'assureur (...) si elle constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.'
Contrairement à ce que soutient la SCI [H], la MAF excipe de l'absence d'assurance non pas dans le cadre de la police de responsabilité civile décennale qui relève de l'assurance obligatoire mais en l'état du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle souscrit par la Sarl 2AMT, soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission dont l'absence de déclaration équivaut à une absence d'assurance.
Les dispositions des articles L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances autorisent l'assureur à opposer au tiers lésé qui invoque le bénéfice de la police souscrite par le porteur, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte des avis de règlement de la cotisation ajustée à échéance au 31 mars 2012 et au 31 mars 2013 que la Sarl 2AMT n'a pas déclaré à la MAF le marché conclu avec la SCI [H].
Dès lors que cette absence de déclaration a été constatée après le sinistre, l'assureur le droit de se prévaloir de la clause article 5.22 selon laquelle en l'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
De ce chef le jugement qui a reconnu à la MAF le droit de se prévaloir de cette clause sera confirmé.
1-2 La société EMC assuré par la compagnie QBE Europe SA/NV
Le jugement a écarté l'application de la garantie responsabilité civile décennale en l'absence de réception et de la police dommages à l'ouvrage en cours de travaux, au vu des conditions générales en limitant l'application aux dommages matériels résultant d'un accident. Il a également écarté l'application de la garantie responsabilité civile exploitation celle-ci étant limitée aux dommages subis par les préposés, aux dommages aux biens confiés et aux biens existants et ne s'appliquant pas aux dommages intervenus avant réception et ayant leur origine dans une malfaçon affectant les travaux effectués.
QBE Europe SA/NV excipe, au rappel que la police souscrite par la société EMC à effet au 20 octobre 2011 couvre les conséquences de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale pour les activités déclarées, de l'absence de réception des travaux et de l'abandon du chantier déploré par le maître de l'ouvrage lui-même pour dénier l'application de la police de responsabilité civile décennale aux dommages imputés à son assurée la société EMC. La compagnie excipe en outre de la non applicabilité de la garantie responsabilité civile celle-ci étant circonscrite selon elle aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'employeur, du propriétaire, exploitant, locataire ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tout bien meuble ou immeuble mais n'ayant pas pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation résultant des malfaçons ni celui des préjudices immatériels en résultant.
A titre subsidiaire, elle oppose la réduction des demandes et l'application de la franchise contractuelle et conclut au rejet de la demande de garantie formulée par la MAF dès lors qu'aucune des garanties souscrites par la société EMC comme l'a jugé le tribunal n'est mobilisable.
La SCI [H] sollicite en premier lieu la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile décennale au regard de l'abandon du chantier interrompu brutalement le 29 janvier 2013, soulignant que la société EMC ne s'est jamais présentée aux réunions d'expertise. Au rappel de la gravité des désordres constatés par l'expert judicaire mettant en cause les travaux de gros-oeuvre et des fautes relevées par l'expert à l'encontre de la société EMC qui a fait preuve d'une incompétence notoire elle demande subsidiairement l'application de la police responsabilité civile contractuelle.
Elle oppose à la compagnie QBE que la réception doit être admise de manière tacite au regard du paiement de la somme totale de 147 942,07 euros TTC à la société EMC sur un montant total de 151 781,97 euros TTC prévu. Elle observe en tout état de cause que les fautes graves imputées par l'expert à la société EMC justifie la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile contractuelle.
Réponse de la cour
Selon devis accepté le 9 novembre 2011, la SCI [H] a confié à la société EMC la réalisation du lot gros-oeuvre pour l'aménagement du futur commerce prévoyant un démarrage des travaux au 12 décembre 2011 et une durée des travaux de 4/5 mois, au prix de 151 781,97 euros TTC.
Les constatations de l'expert jointes à celles du bureau d'études Itib établissent de nombreux désordres affectant la struture des ouvrages et notamment le sous- dimensionnement des éléments porteurs du sous-sol dont la société EMC avait la charge de la réalisation effectuée en l'absence de plans béton.
Il sera également observé qu'en l'absence de tout élément établissant les circonstances dans lesquelles le chantier a été arrêté et alors que la SCI [H] n'allègue ni ne démontre avoir demandé à la société EMC de reprendre les travaux, l'appelante ne peut être suivie en sa demande tendant à voir prononcr la résiliation du marché aux torts exclusifs de la Sarl EMC.
La SCI [H], ayant exercé son action directe à l'encontre de l'assureur de la société EMC, QBE en vertu de l'article 124-3 du Code des assurances, la responsabilité de la Sarl EMC tant à l'égard de la SCI [H] que de l'assureur ne peut être examinée qu'à l'aune de la mise en oeuvre de la garantie de ce dernier.
L'attestation délivrée par QBE à la société EMC pour la période du 20 octobre 2011 au 31 décembre 2011stipule que le contrat d'assurance 'Contrat cube, Entreprise de Construction police n°0085269/5236 à effet au 20/10/2011 garantit, pour les ouvrages de technique courante dont le coût individuel de construction TTC est inférieur à 15 000 euros, les activités suivantes :
- 10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
-10-1 Enduits hydrauliques
-12 Charpentes et structure en bois à l'exclusion des maisons à ossature bois
- 14 Couverture dont travaux accessoires d'étanchéité ( maxi 150 m2/chantier) hors pose de capteurs solaires photovoltaïques.'
Les conditions particulières du Contrat Cube Entreprises de Construction sont produites en copie mais ne sont pas signées par l'assuré or, elles comportent la mention du renvoi aux conditions générales lesquelles stipulent les exclusions de garantie dont excipent la compagnie QBE particulièrement à l'article III Exclusions du Chapitre III Dommages à l'ouvrage en cours de travaux dont l'objet énoncé à l'alinéa 2 s'applique aux dommages matériels en cas de menace grave et imminente d'effondrement.
Les exclusions de garantie stipulées à l'article III en caractères gras pages 11/40 et 12/40 des Conditions générales de la police visent les dommages causés par l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, les dommages résultant d'un arrêt même partiel des travaux, les dommages résultant de l'absence d'exécution des travaux de toute nature.
Cependant rien n'indique que ces exclusions de garantie aient été portées à la connaissance de l'assuré qui n'est pas signataire de la copie produite par l'assureur.
Selon les dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'
Selon les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions particulières produites à l'assuré et, partant, au tiers lésé, la SCI [H] étant relevé d'office par la cour, il y a lieu pour faire respecter le principe du contradictoire d'ordonner la ré-ouverture des débats, d'inviter les parties à conclure sur ce point et de réserver le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes en garantie formées par la SCI [H] au titre de la responsabilité civile décennale et la responsabilité contractuelle de la société 2 AMT d'une part, et au titre de la responsabilité civile décennale de la société EMC, d'autre part, à l'encontre respectivement de la société MAF et de QBE Europe SA/NV ;
Y ajoutant,
DEBOUTE La SCI [H] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la Sarl 2AMT et du marché conclu avec la société EMC à leurs torts exclusifs ;
Avant dire droit sur les demandes formées par la SCI [H] à l'encontre de QBE Europe SA/NV;
Ordonne la ré-ouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur l'opposabilité ou l'inopposabilité des clauses d'exclusion de garantie visées aux Conditions générales de la police auxquelles font référence les conditions particulières non signées de l'assuré produites par QBE Europe SA/NV à la date du 3 Avril 2024 ( Mise en Etat);
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du Mercredi 22 Mai 2024 à 9 Heures, le présent avis valant convocation des parties à l'audience ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
La greffière, La présidente de chambre,