Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2IR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] RG n° 18/05309
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représenté, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Président de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°18-05309 rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 20 mars 2023, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 15 mars 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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